(10) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459c) et si le surintendant lui a donné au préalable son agrément écrit.

Aliénation d'actions

(11) Si la société contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)a), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de son intérêt de groupe financier dans l'entité tant qu'elle continue de la contrôler.

Présomption d'agrément

454. (1) La société qui reçoit l'agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 453(5) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 453(5) ou (6), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

(2) La société qui reçoit l'agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 453(6) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 453(6), à la condition d'avoir informé le surintendant de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

455. (1) La société qui contrôle une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 453(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

Engagement

    a) à l'activité de l'entité ;

    b) à l'accès à l'information la concernant.

(2) La société qui acquiert le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l'entité qu'il peut exiger.

Engagement

(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l'organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 453(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu'il juge utile.

Entente

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société ne peut contrôler une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 453(1)a) à f) , que si elle obtient de celle-ci l'engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres durant l'acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci .

Droit d'accès

Exceptions et exclusions

456. (1) Sous réserve du paragraphe (4) , la société peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de l'intérêt, selon le cas , ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Placements provisoires dans des entités

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut, sur demande , accorder à une société une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) La société qui, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 453(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'acquisition :

Placement provisoire

    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour que l'intérêt soit éliminé à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(5) Si la société, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l'entité ou l'intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu'il estime indiquées.

Placement provisoire

457. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre la société ou sa filiale et l'entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir, selon le cas :

Défaut

    a) si l'entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe - au sens de l'article 2 - que l'entité en question;

    d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l'activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l'entité ou des entités de son groupe - au sens de l'article 2 -, ou des éléments d'actif acquis de ces dernières.

(2) La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

Obligation d'éliminer l'intérêt

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande , accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle a consenti un prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle détient un titre de créance d'un tel gouvernement ou d'une telle entité, et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l'entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l'acquisition fait partie d'un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

Exception : entités contrôlées par un gouvernemen t étranger

(6) La société peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

Période de détention

(7) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 453 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4) .

Exception

458. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société peut, s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

Réalisation d'une sûreté

    a) effectuer un placement dans une personne morale;

    b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    c) acquérir un intérêt immobilier.

(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la société qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté qu'elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas , les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de l' intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande , accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 453 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements limitant le droit de détenir des actions

    a) autoriser l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 453(4) ;

    b) préciser les circonstances dans lesquelles les paragraphes 453(5) ou (6) ne s'appliquent pas ou préciser les entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, pour lesquelles l'un ou l'autre de ces paragraphes ne s'applique pas;

    c) autoriser une société à renoncer au contrôle pour l'application du paragraphe 453(10) ;

    d) limiter, en application des articles 453 à 458, le droit de la société de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'entités non constituées en personne morale et imposer des conditions applicables à la société qui en possède.

Limites relatives aux placements

460. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 457, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 461 à 466 :

Restriction

    a) dans le cas d'un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 467 , sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 467 , sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 457, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 467 , sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Prêts commerciaux

461. Sous réserve de l'article 462, il est interdit à la société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de son actif total.

Capital réglemen-
taire de vingt-cinq millions ou moins

462. La société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d'une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Capital réglemen-
taire supérieur à vingt-cinq millions

463. Pour l'application des articles 461 et 462, « actif total » s'entend, en ce qui a trait à une société, au sens prévu par les règlements.

Sens de « actif total »

Placements immobiliers

464. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - soit d'acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des intérêts immobiliers qu'elle détient excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société .

Limite relative aux intérêts immobiliers

Capitaux propres

465. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l'exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

    a) acquisition des actions participantes d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier;

    b) prise de contrôle d'une personne morale qui détient des actions ou des titres de participation visés à l'alinéa a).