Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
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463. (1) La définition de « filiale », à
l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
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« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
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« filiale » ``subsidia- ry''
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(2) Les alinéas c) et d) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
al. 753a),
ch. 48, al.
493a)
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« capitaux propres » En ce qui concerne une
société, ses capitaux propres déterminés de
la façon prévue par règlement.
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« capitaux
propres » ``equity''
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« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4 de la
Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« disposition visant les consommateurs »
S'entend d'une disposition visée à l'alinéa
d) de la définition de « disposition visant les
consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« disposition
visant les
consomma- teurs » ``consumer provision''
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« institution financière fédérale » Selon le
cas :
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« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
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« société de portefeuille bancaire » Personne
morale constituée ou formée sous le régime
de la partie XV de la Loi sur les banques.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
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« société de portefeuille d'assurances »
Personne morale constituée ou formée sous
le régime de la partie XVII de la Loi sur les
sociétés d'assurances.
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« société de
portefeuille
d'assuran- ces » ``insurance holding company''
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464. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 3, de ce qui suit :
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2.1 Pour l'application de la présente loi, une
personne est un actionnaire important d'une
personne morale dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Actionnaire
important
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2.2 Pour l'application de la présente loi, est
à participation multiple la personne morale
qui n'a aucun actionnaire important.
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Participation
multiple
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465. Le paragraphe 3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou
b) , une personne est réputée avoir le contrôle
d'une entité quand elle-même et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective d'un nombre de titres de la première
tel que, si elle-même et les entités contrôlées
étaient une seule personne, elle contrôlerait
l'entité en question au sens de ces alinéas .
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Présomption
de contrôle
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466. Les articles 4 et 5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Est la société mère d'une entité la
personne morale dont celle-ci est la filiale.
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Société mère
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5. Toute entité qui est contrôlée par une
autre entité en est la filiale.
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Filiale
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467. Le paragraphe 6(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour
l'application des paragraphes 270(1) et
288(1), sont du même groupe les entités dont
l'une est contrôlée par l'autre ou les entités qui
sont contrôlées par la même personne,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Groupe
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468. Le passage du paragraphe 9(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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9. (1) Pour l'application de la partie VII,
sont réputées être une seule personne qui
acquiert à titre de véritable propriétaire le
nombre total des actions d'une société ou des
actions ou titres de participation d'une entité
dont elles ont la propriété effective les
personnes qui, en vertu d'une entente, d'un
accord ou d'un engagement - formel ou
informel, oral ou écrit - conviennent d'agir
ensemble ou de concert à l'égard :
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Action
concertée
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469. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 341
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20. Les sociétés ne peuvent exercer leurs
activités cinq ans après la date du cinquième
anniversaire de l'entrée en vigueur du présent
article ; toutefois, si le Parlement est dissous à
cette date ou au cours des trois mois qui
précèdent , elles peuvent exercer leurs
activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après
le premier jour de la première session de la
législature suivante.
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Temporarisa- tion
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470. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. Il ne peut y avoir délivrance de lettres
patentes dans le cas où la société ainsi
constituée serait la filiale d'une institution
étrangère qui exploite une entreprise de
fiducie ou de prêt, sauf si le ministre est
convaincu que, dans les cas où la demande est
faite par une institution étrangère d'un
non-membre de l'OMC, les sociétés régies par
la présente loi bénéficient ou bénéficieront
d'un traitement aussi favorable sur le territoire
où l'institution étrangère exerce
principalement son activité, directement ou
par l'intermédiaire d'une filiale.
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Filiale
d'institution
étrangère
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471. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. Avant de délivrer des lettres patentes, le
ministre prend en compte tous les facteurs
qu'il estime se rapporter à la demande,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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472. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 45,
al. 559a);
1994, ch. 24,
al.
34(1)g)(F);
1997, ch. 15,
art. 343
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38. (1) La société peut :
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Prorogation
sous le
régime
d'autres lois
fédérales
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément
dans le cadre de l'alinéa (1)a) que s'il est
convaincu que :
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Conditions
suspensives
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473. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 113
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43. Par dérogation à l'article 41, la société
qui est du même groupe qu'une autre entité
peut, une fois obtenu le consentement de
celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter
une dénomination sociale à peu près identique
à celle de l'entité ou être constituée en
personne morale sous une telle dénomination.
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Société
faisant partie
d'un groupe
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474. Le paragraphe 46(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 115
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la société qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément aux articles 220 ou 222 , sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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474.1 L'article 48 est remplacé par ce qui
suit :
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1996, ch. 6,
art. 115
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48. Par dérogation aux paragraphes 47(1) et
(2) , la filiale d'une société peut utiliser dans
sa dénomination sociale celle de la société .
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Filiales
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475. Le paragraphe 50(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Dès que le produit de l'émission
d'actions atteint cinq millions de dollars ou le
montant supérieur que le ministre peut exiger,
les administrateurs de toute société ayant
obtenu des lettres patentes en vertu de l'article
21 convoquent une assemblée des
actionnaires.
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Convocation
d'une
assemblée
des
actionnaires
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476. L'alinéa 56(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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477. Le paragraphe 64(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La prise d'effet des règlements est
subordonnée à leur confirmation, avec ou sans
modifications, par résolution extraordinaire
des actionnaires à l'assemblée visée au
paragraphe (2).
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Date d'entrée
en vigueur
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478. (1) Le paragraphe 82(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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82. (1) Les administrateurs de la société
peuvent déclarer un dividende, qui peut être
payé soit par l'émission d'actions entièrement
libérées ou par l'octroi d'options ou de droits
d'acquérir de telles actions, soit, sous réserve
des paragraphes (4) et (5) , en argent ou en
biens; le dividende payable en argent peut être
payé en monnaie étrangère.
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Déclaration
de dividende
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(2) L'article 82 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La déclaration et le versement de
dividendes doivent être agréés par le
surintendant s'ils font en sorte que le montant
total des dividendes déclarés par la société au
cours d'un exercice donné dépasserait la
somme de ses bénéfices nets de l'exercice et
de ses bénéfices nets non répartis pour les
deux exercices précédents.
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Non-verseme
nt de
dividendes
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479. Le paragraphe 163(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Au moins la moitié des administrateurs
de la société qui est la filiale d'une institution
étrangère et au moins les deux tiers des
administrateurs de toute autre société doivent,
au moment de leur élection ou nomination,
être des résidents canadiens.
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Résidence
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480. Le paragraphe 167(2) de la même
loi, édicté par l'article 351 de la Loi
modifiant la législation relative aux
institutions financières, chapitre 15 des Lois
du Canada (1997), est abrogé.
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481. Le paragraphe 176(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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482. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 187, de ce qui
suit :
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187.1 (1) Les administrateurs ne peuvent
délibérer en conseil que si au moins un
administrateur qui n'est pas du groupe de la
société est présent.
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Présence
d'un
administra- teur qui n'est pas du groupe
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(2) Il peut cependant y avoir dérogation au
paragraphe (1) si un administrateur absent qui
n'est pas du groupe de la société approuve les
délibérations par écrit, par communication
téléphonique ou électronique ou par tout autre
moyen de communication.
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Exception
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483. L'alinéa 199(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 361(1)
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484. Le passage de l'article 216 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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216. N'est pas engagée, aux termes des
paragraphes 162(1) ou (2), des articles 212 ou
215 ou du paragraphe 494(1) , la
responsabilité de l'administrateur, du
dirigeant ou de l'employé qui s'appuie de
bonne foi sur :
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Foi à des
déclarations
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485. L'article 220 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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220. Le ministre peut, sur demande de la
société dûment autorisée par résolution
extraordinaire, approuver toute proposition
visant à ajouter, modifier ou supprimer dans
l'acte constitutif, toute disposition pouvant y
figurer aux termes de la présente loi.
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Acte
constitutif
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486. Le paragraphe 221(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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