g) la moyenne du total de l'actif, pendant l'année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille bancaires;

    h) la moyenne du total de l'actif, pendant l'année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille d'assurances.

    b) le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Any amounts ascertained by the Superintendent under subsection (1) are final and conclusive for the purposes of this section.

Amounts conclusive

    c) les paragraphes 23(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le plus tôt possible après la détermination des chiffres visés au paragraphe (1), le surintendant, sous réserve du présent article, doit imposer, sur le montant visé à l'alinéa (1)a), une cotisation à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d'assurances visée au paragraphe (1), dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

Cotisation

(4) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d'assurances visée au paragraphe (1).

Cotisations provisoires

(5) La cotisation établie en vertu du présent article est irrévocable et lie l'institution financière, la société de portefeuille bancaire ou la société de portefeuille d'assurances concernée.

Caractère obligatoire

(2) Si l'article 23 de la même loi, édicté par l'article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant le présent article, les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d'assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

Cotisation

(4) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d'assurances.

Cotisations provisoires

459. Les paragraphes 23.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

1999, ch. 28, art. 131

460. Le paragraphe 23.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 339

23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.

Caractère obligatoire

461. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.2, de ce qui suit :

Pénalités

Définitions et champ d'application

24. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.

Définitions

« entité » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« entité »
``entity''

« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« loi sur les institutions financières »
``financial institutions Act''

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.

« pénalité »
``penalty''

(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s'appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Non-applicati on

Violations

25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) désigner comme violations punissables au titre des articles 26 à 37 la contravention à telle ou telle disposition d'une loi sur les institutions financières ou de ses règlements, ainsi que le manquement :

      (i) à une ordonnance prise par le surintendant en vertu d'une telle loi,

      (ii) à une directive, donnée en vertu d'une telle loi, enjoignant à une personne de cesser ou de s'abstenir de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraire aux bonnes pratiques de commerce ou encore lui enjoignant de prendre des mesures réparatrices,

      (iii) à des conditions imposées par le surintendant ou à un engagement donné à celui-ci aux termes d'une telle loi,

      (iv) à un accord prudentiel conclu avec le surintendant aux termes d'une telle loi;

    b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité - ou établir un barème de pénalités - applicable à une violation;

    d) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 26 à 37;

    e) prendre toute autre mesure d'application de l'article 24, du présent article et des articles 26 à 37.

(2) La pénalité maximale pour une violation est, selon que la violation est mineure, grave ou très grave, de 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ si l'auteur est une personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $ ou 500 000 $ si l'auteur est une entité.

Plafond de la pénalité

26. Sauf s'il est fixé conformément à l'alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

Critères

    a) la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;

    b) la gravité du tort causé;

    c) les antécédents de l'auteur - violation d'une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi - au cours des cinq ans précédant la violation;

    d) tout autre critère prévu par règlement.

27. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa 25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

Précision

Ouverture des procédures

28. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l'alinéa 25(1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 25 et 26.

Violation

(2) Le surintendant peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé.

Procès-verbal

(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :

Contenu du procès-verbal

    a) la pénalité que le surintendant a l'intention d'imposer;

    b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal - ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant -, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;

    c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti constitue un aveu de responsabilité permettant au surintendant d'imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité

29. (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

Paiement

(2) Si des observations sont présentées, le surintendant détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.

Présentations d'observa-
tions

(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et permet au surintendant d'imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite ou encore de n'imposer aucune pénalité.

Défaut de payer ou de faire des observations

(4) Le surintendant fait signifier à l'auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu de l'article 30 dans le cas d'une violation grave ou très grave.

Avis de décision et droit d'appel

Appel à la Cour fédérale

30. (1) S'agissant d'une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du surintendant signifiée en conformité avec le paragraphe 29(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

Droit d'appel

(2) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou de celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 22(1).

Huis clos

(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 25(1)c), modifie la décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

Recouvrement des pénalités

31. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

Créance de Sa Majesté

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Prescription

(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 25 à 30, du présent article et des articles 32 à 37 est versée au receveur général.

Receveur général

32. (1) Le surintendant peut établir un certificat de Non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 31(1).

Certificat de Non-paiemen t

(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistre-
ment en Cour fédérale

Règles propres aux violations

33. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

34. (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Prise de précautions

(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à une loi sur les institutions financières s'appliquent à l'égard d'une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Principes de la common law

35. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.

Violation continue

Dispositions générales

36. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 28(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de Non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité du procès-verbal de violation

37. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu'elle est grave ou très grave.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant

462. Les articles 23.3, 24 et 25 de la même loi deviennent respectivement les articles 38, 39 et 40.