Appels

1020. (1) Est susceptible d'appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 432(1) ou 956(1).

Appel

(2) La Cour fédérale statue sur l'appel en prenant au choix l'une des décisions suivantes :

Pouvoirs

    a) rejet pur et simple;

    b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l'affaire pour réexamen.

(3) Sur demande de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d'assurances , le ministre remet à celle-ci ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

Certificat

Règlements

1021. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l'objet d'une mesure réglementaire;

    c) définir certains termes pour l'application de la présente loi;

    d) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l'examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

    e) régir le capital réglementaire et l'actif total d'une société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d'assurances ;

    f) fixer des normes de pratiques commerciales et financières saines pour les sociétés, sociétés de secours, sociétés provinciales et sociétés étrangères;

    g) régir la rétention, au Canada, de l'actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d'assurances ;

    h) prévoir la valeur de l'actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

    i) régir la protection et le maintien de l'actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d'assurances , y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

    j) régir la détention d'actions et de titres de participation pour l'application des articles 74, 78 ou 753 ;

    k) prévoir l'information, en plus des documents visés à l'article 670 ou 996 , à conserver dans le registre mentionné à cet article;

    l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Délégation

1022. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d'État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d'État.

Délégation

PARTIE XIX

PEINES

1023. Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

Infraction

1024. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d'une société ou société de secours qui volontairement accorde, ou consent d'accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la société une préférence sur d'autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

Préférence donnée à un créancier

1025. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 674(3)b) ou 1000(3)b) .

Défaut de fournir des renseigne-
ments

1026. Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d'une société dans un prospectus, une offre, une circulaire d'offre publique d'achat, une annonce d'opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

Utilisation du nom

1027. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 1023 à 1026 est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à l'auteur d'une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

Ordonnance visant au respect de la loi

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

1028. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 1027 (1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

1029. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant ou du commissaire

1030. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d'une disposition de celle-ci ou de ses règlements n'est pas nul pour autant.

Contrats

1031. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société, société de secours, société étrangère ou société provinciale peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements - sauf les dispositions visant les consommateurs - , ou, dans le cas d'une société ou société de secours, son acte constitutif ou ses règlements administratifs de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou société étrangère ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Dispositions visant les consomma-
teurs

1032. Toute décision judiciaire rendue aux termes de la présente loi est susceptible d'appel devant la cour d'appel.

Appel

1033. Toutes les amendes payables au titre de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

Recouvre-
ment et affectation des amendes

450. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, à l'entrée en vigueur de l'article 157 de cette loi ou à celle du paragraphe 1027(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances, édicté par l'article 449 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 1027(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-23

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

451. (1) L'alinéa c) de la définition de « institution financière », à l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, art. 557

      c) association constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ;

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« société de portefeuille bancaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille bancaire »
``bank holding company''

« société de portefeuille d'assurances » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société de portefeuille d'assuran-
ces »
``insurance holding company''

452. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 334

6. (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l'annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Rôle général

453. L'article 10 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 336

Exercice des attributions

10. Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu'il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.

Exercice par les membres du personnel

454. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada;

(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l'échange d'information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d'assurances .

Mission du comité

(3) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Every member of the committee is entitled to any information on matters relating directly to the supervision of financial institutions, bank holding companies or insurance holding companies that is in the possession or under the control of any other member and any member requested by another member to provide any such information shall forthwith provide it.

Access to information

455. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. Les personnes visées à l'article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d'intérêt direct ou indirect, à titre d'actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d'assurances ou toute autre personne morale , quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu'une institution financière .

Actions

456. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Il est interdit au surintendant, à toute personne nommée en vertu du paragraphe 5(5), à un surintendant adjoint et à toute personne nommée en vertu de l'article 11 d'accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d'une institution financière, d'une société de portefeuille bancaire ou d'une société de portefeuille d'assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés , et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

Dons

(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d'assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

457. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 601; 1996, ch. 6, par. 109(1)

22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :

Nature

    a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d'une institution financière, d'une banque étrangère, d'une société de portefeuille bancaire ou d'une société de portefeuille d'assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l'une d'elles , et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'application de toute loi fédérale;

    b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l'échange d'information prévu au paragraphe 18(3);

    c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l'article 521.1 de la Loi sur les banques.

(2) Le paragraphe 22(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 129

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d'assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

(3) Le paragraphe 22(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, par. 109(3)

(6) Le surintendant joint au rapport visé à l'article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

458. (1) Si le présent article entre en vigueur avant l'article 23 de la même loi, édicté par l'article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) :

    a) le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :