Appels |
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1020. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes des paragraphes 432(1) ou 956(1).
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Appel
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(2) La Cour fédérale statue sur l'appel en
prenant au choix l'une des décisions
suivantes :
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Pouvoirs
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(3) Sur demande de la société, société de
secours, société étrangère, société provinciale
ou société de portefeuille d'assurances , le
ministre remet à celle-ci ou à la personne qui
interjette appel un certificat exposant les
mesures ou la décision portées en appel ainsi
que les raisons justifiant leur prise.
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Certificat
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Règlements |
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1021. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Délégation |
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1022. Le ministre peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
tout ministre d'État nommé en application de
la Loi sur les départements et ministres d'État.
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Délégation
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PARTIE XIX |
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PEINES |
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1023. Commet une infraction quiconque
contrevient sans motif valable à la présente loi
ou à ses règlements.
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Infraction
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1024. Commet une infraction tout
administrateur, dirigeant ou employé d'une
société ou société de secours qui
volontairement accorde, ou consent
d'accorder, de manière frauduleuse,
irrégulière ou injuste, à un créancier de la
société une préférence sur d'autres créanciers,
en lui donnant des garanties ou en changeant
la nature de sa créance, ou de toute autre
manière.
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Préférence
donnée à un
créancier
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1025. Commet une infraction quiconque
refuse ou omet, sans motif valable, de se
conformer aux exigences prévues aux alinéas
674(3)b) ou 1000(3)b) .
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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1026. Sauf dans la mesure permise par les
règlements, commet une infraction quiconque
utilise le nom d'une société dans un
prospectus, une offre, une circulaire d'offre
publique d'achat, une annonce d'opération sur
des valeurs mobilières ou tout autre document
portant sur une telle opération.
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Utilisation du
nom
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1027. (1) Quiconque commet une
infraction prévue à l'un ou l'autre des articles
1023 à 1026 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre
peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à
l'auteur d'une infraction à la présente loi de se
conformer aux dispositions enfreintes.
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Ordonnance
visant au
respect de la
loi
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son conjoint ou
une autre personne à sa charge a tiré des
avantages financiers de l'infraction, infliger
au contrevenant malgré le plafond fixé pour
l'infraction une amende supplémentaire
équivalente à ce qu'il juge être le montant de
ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
|
1028. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 1027 (1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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1029. (1) Les poursuites visant une
infraction à la présente loi punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le surintendant ou, dans
le cas de dispositions visant les
consommateurs, le commissaire, a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant ou le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus
à sa connaissance fait foi de cette date, sauf
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
ou du
commissaire
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1030. Sauf disposition contraire expresse
de la présente loi, le contrat conclu en
contravention d'une disposition de celle-ci ou
de ses règlements n'est pas nul pour autant.
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Contrats
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1031. (1) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de la société, société de secours,
société étrangère ou société provinciale peut,
en plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci
ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires qui ne respectent
pas la présente loi ou ses règlements - sauf
les dispositions visant les consommateurs - ,
ou, dans le cas d'une société ou société de
secours, son acte constitutif ou ses règlements
administratifs de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
|
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Ordonnance
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(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à la
société ou société étrangère ou à ceux de ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas les
dispositions visant les consommateurs
applicables de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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|
Dispositions
visant les
consomma- teurs
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1032. Toute décision judiciaire rendue aux
termes de la présente loi est susceptible
d'appel devant la cour d'appel.
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Appel
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1033. Toutes les amendes payables au titre
de la présente loi sont imposables et
recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa
Majesté du chef du Canada, par le procureur
général du Canada; une fois recouvrées, elles
deviennent la propriété de Sa Majesté du chef
du Canada.
|
|
Recouvre- ment et affectation des amendes
|
450. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations, à l'entrée en
vigueur de l'article 157 de cette loi ou à celle
du paragraphe 1027(3) de la Loi sur les
sociétés d'assurances, édicté par l'article
449 de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 1027(3) de la
Loi sur les sociétés d'assurances est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-23
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
|
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
|
451. (1) L'alinéa c) de la définition de
« institution financière », à l'article 3 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 45,
art. 557
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« société de portefeuille bancaire » S'entend
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
|
« société de portefeuille d'assurances »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances.
|
|
« société de
portefeuille
d'assuran- ces » ``insurance holding company''
|
452. Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 334
|
6. (1) Le surintendant exerce les
attributions que lui confèrent les lois
mentionnées à l'annexe de la présente partie;
il étudie toutes les questions liées à leur
application et en fait rapport au ministre, sauf
en ce qui a trait aux dispositions visant les
consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi
sur l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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Rôle général
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453. L'article 10 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 336
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Exercice des attributions |
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10. Sauf indication contraire du
surintendant et sous réserve des conditions
qu'il peut imposer, les membres du personnel
du Bureau ayant la compétence voulue
peuvent exercer les attributions que la
présente loi confère au surintendant.
|
|
Exercice par
les membres
du personnel
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454. (1) Le paragraphe 18(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le comité a pour mission de faciliter la
consultation et l'échange d'information entre
ses membres sur toutes les questions
directement liées à la surveillance des
institutions financières, des sociétés de
portefeuille bancaires ou des sociétés de
portefeuille d'assurances .
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Mission du
comité
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(3) Le paragraphe 18(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Every member of the committee is
entitled to any information on matters relating
directly to the supervision of financial
institutions, bank holding companies or
insurance holding companies that is in the
possession or under the control of any other
member and any member requested by
another member to provide any such
information shall forthwith provide it.
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Access to
information
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455. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Les personnes visées à l'article 18, ainsi
que les personnes nommées en vertu du
paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints
ne peuvent avoir d'intérêt direct ou indirect, à
titre d'actionnaires, dans une institution
financière, une société de portefeuille
bancaire, une société de portefeuille
d'assurances ou toute autre personne morale ,
quel que soit son mode de constitution,
exerçant au Canada sensiblement les mêmes
activités qu'une institution financière .
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Actions
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456. (1) Le paragraphe 21(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Il est interdit au surintendant, à toute
personne nommée en vertu du paragraphe
5(5), à un surintendant adjoint et à toute
personne nommée en vertu de l'article 11
d'accepter, directement ou indirectement, des
dons en espèces ou en nature d'une institution
financière, d'une société de portefeuille
bancaire ou d'une société de portefeuille
d'assurances, ou de leurs administrateurs,
dirigeants ou employés , et réciproquement à
ceux-ci de leur en faire.
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Dons
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(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Toute personne, institution financière,
société de portefeuille bancaire ou société de
portefeuille d'assurances qui enfreint le
paragraphe (1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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457. (1) Le paragraphe 22(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 601;
1996, ch. 6,
par. 109(1)
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont
confidentiels et doivent être traités comme
tels les renseignements ci-après, ainsi que les
renseignements qui sont tirés de ceux-ci :
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Nature
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(2) Le paragraphe 22(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 129
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(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les institutions
financières, sociétés de portefeuille bancaires
ou sociétés de portefeuille d'assurances des
renseignements relatifs à la supervision
exercée par le surintendant qui sont précisés
par règlement.
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Règlements
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(3) Le paragraphe 22(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
par. 109(3)
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(6) Le surintendant joint au rapport visé à
l'article 40 un rapport sur la divulgation de
renseignements par les institutions financières
et faisant état du progrès accompli pour
améliorer la divulgation des renseignements
sur le milieu des services financiers.
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Rapport
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458. (1) Si le présent article entre en
vigueur avant l'article 23 de la même loi,
édicté par l'article 339 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997) :
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