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(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne ou le fait qu'elle
continue d'occuper son poste nuira
vraisemblablement aux intérêts des
déposants, souscripteurs et créanciers
d'institutions financières fédérales du groupe
de la société de portefeuille d'assurances.
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Risque de
préjudice
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(6) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société de
portefeuille d'assurances relativement à toute
mesure qu'il entend prendre au titre du
paragraphe (4) et leur donne l'occasion de
présenter leurs observations dans les quinze
jours suivant la date de ce préavis ou dans le
délai supérieur qu'il peut fixer.
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Observations
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(7) Il est interdit :
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Interdiction
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1007. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer une personne de son
poste d'administrateur ou de cadre dirigeant
d'une société de portefeuille d'assurances s'il
est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des
éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée
pour occuper ce poste :
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Destitution
des
administra- teurs et des cadres dirigeants
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des déposants, souscripteurs et
créanciers d'institutions financières fédérales
du groupe de la société de portefeuille
d'assurances ou y nuira vraisemblablement.
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Risque de
préjudice
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(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société de
portefeuille d'assurances relativement à
l'ordonnance de destitution qu'il entend
prendre en vertu du paragraphe (1) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour
l'administrateur ou le cadre dirigeant
d'exercer les attributions de son poste pendant
le délai prévu pour la présentation des
observations nuira vraisemblablement à
l'intérêt public, le surintendant peut prendre
une ordonnance ayant pour effet de suspendre
celui-ci pour une période qui ne peut dépasser
de plus de dix jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai
l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le
cas, et la société de portefeuille d'assurances
de l'ordonnance de destitution ou de
suspension.
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Avis
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(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la
prise de l'ordonnance de destitution ou à la
date postérieure qui y est précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, ou la société de portefeuille
d'assurances peuvent interjeter appel à la
Cour fédérale de l'ordonnance de destitution,
dans les trente jours suivant la date de
réception de l'avis donné au titre du
paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que
la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
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PARTIE XVIII |
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APPLICATION |
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Avis et autres documents |
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1008. (1) Les avis ou documents dont la
présente loi, ses règlements, l'acte constitutif
ou les règlements administratifs de la société
ou société de secours exigent l'envoi aux
actionnaires, aux souscripteurs ou aux
administrateurs d'une société, société
étrangère ou société provinciale ou aux
membres ou administrateurs d'une société de
secours peuvent être adressés sous pli
pré-affranchi ou remis en personne :
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Avis aux
administra- teurs, aux actionnaires et aux souscripteurs
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(2) Les avis ou documents dont la présente
loi, ses règlements, l'acte constitutif ou les
règlements administratifs de la société de
portefeuille d'assurances exigent l'envoi aux
actionnaires ou aux administrateurs peuvent
être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en
personne :
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|
Avis aux
administra- teurs et aux actionnaires de la société de portefeuille d'assurances
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1009. Les administrateurs nommés dans le
dernier relevé reçu par le surintendant sont
présumés, pour l'application de la présente
loi, être administrateurs de la société, société
de secours, société provinciale ou société de
portefeuille d'assurances qui y est
mentionnée.
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Présomption
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1010. (1) Les actionnaires, membres,
souscripteurs ou administrateurs auxquels
sont expédiés les avis ou documents
obligatoires sont réputés, sauf s'il existe des
motifs valables à l'effet contraire, les avoir
reçus à la date normale de livraison par la
poste.
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Présomption
|
(2) En cas de retour, par trois fois
consécutives, des avis ou documents
expédiés, la société, société de secours,
société étrangère, société provinciale ou
société de portefeuille d'assurances n'est plus
tenue de les envoyer à l'actionnaire, au
souscripteur ou au membre introuvable tant
que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa
nouvelle adresse.
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Retours
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1011. Les avis ou documents à envoyer ou
signifier à une société, société de secours,
société étrangère, société provinciale ou
société de portefeuille d'assurances en vertu
de la présente loi peuvent l'être par courrier
recommandé à son siège ou agence principale,
selon le cas; leur réception ou signification est
alors réputée, sauf s'il existe des motifs
valables à l'effet contraire, avoir eu lieu à la
date normale de livraison par la poste.
|
|
Avis et
signification
à une société
|
1012. (1) Le certificat délivré pour le
compte d'une société, société de secours ou
société de portefeuille d'assurances et
énonçant un fait figurant dans l'acte
constitutif, les règlements administratifs, le
procès-verbal d'une assemblée ou d'une
réunion ainsi que dans les contrats auxquels la
société, société de secours ou société de
portefeuille d'assurances est partie peut être
signé par tout administrateur ou dirigeant de
celle-ci.
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Certificat
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(2) Dans les poursuites ou procédures
civiles, pénales ou administratives, font foi de
leur contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver la signature ni la qualité officielle du
signataire :
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Preuve
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1013. Les inscriptions au registre des
valeurs mobilières et sur les certificats de
valeurs mobilières délivrés par la société ou la
société de portefeuille d'assurances
établissent que les personnes au nom
desquelles les valeurs mobilières sont
enregistrées sont propriétaires des valeurs
inscrites dans le registre ou sur les certificats.
|
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Inscriptions
au registre
des valeurs
mobilières
|
1014. (1) Le surintendant peut exiger que
soit vérifiée l'authenticité de tout document à
lui adresser - ou au ministre - sous le
régime de la présente loi, ainsi que
l'exactitude de tout fait qui y est énoncé.
|
|
Vérification
d'un
document ou
d'un fait
|
(2) La vérification peut s'effectuer devant
tout commissaire compétent, par voie
d'affidavit ou de déclaration solennelle faite
aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
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Forme de
preuve
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1015. (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
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Autres modes
de publicité
|
(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
|
|
Autres modes
de
publication
des résumés
|
(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
|
|
Exigences de
publication
|
(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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|
Autres
conséquences
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Agréments : conditions et engagements |
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|
1016. (1) Au présent article, « agrément »
s'entend notamment de toute approbation,
consentement, accord, arrêté, ordonnance,
exemption, dispense, prorogation ou
prolongation ou autre autorisation accordés en
vertu de la présente loi, par le ministre ou le
surintendant, selon le cas; y est assimilée la
délivrance de lettres patentes.
|
|
Définition de
« agrément »
|
(2) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le ministre peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires, notamment ceux que
précise le surintendant afin de mettre en
oeuvre des mesures visant à maintenir ou à
améliorer la santé financière de toute
institution financière régie par une loi fédérale
et visée par l'agrément ou susceptible d'être
touchée par celui-ci.
|
|
Ministre :
conditions et
engagements
|
(3) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le surintendant peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires.
|
|
Surinten- dant : conditions et engagements
|
(4) Sauf disposition contraire expresse de la
présente loi, la non-réalisation des conditions
ou engagements auxquels l'agrément est
subordonné aux termes d'une disposition
quelconque de la présente loi ne rend pas
celui-ci nul pour autant.
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Effet de la
non-réalisatio
n des
conditions ou
engagements
|
(5) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, en cas de
non-réalisation par une personne des
conditions ou engagements auxquels
l'agrément est subordonné aux termes d'une
disposition quelconque de la présente loi, le
ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
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Non-réalisati
on
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(6) Avant de prendre une mesure en
application du paragraphe (5), le ministre ou
le surintendant, selon le cas, accorde aux
intéressés la possibilité de présenter des
observations.
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Observations
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(7) Sur demande des intéressés, le ministre
ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer,
suspendre ou modifier les conditions qu'il a
imposées ou révoquer ou suspendre les
engagements qu'il a exigés ou en approuver la
modification.
|
|
Révocation,
suspension
ou
modification
|
Arrêts, ordonnances et décisions |
|
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1017. À l'exclusion de l'arrêté prévu à
l'article 532, les actes pris sous le régime de la
présente loi à l'endroit d'une seule société,
société de secours, société étrangère, société
provinciale, société de portefeuille
d'assurances ou personne ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires.
|
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Caractère non
réglemen- taire
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1018. Le surintendant peut, par
ordonnance, fixer la forme des demandes
présentées au ministre ou à lui-même en vertu
de la présente loi.
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Forme
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Demandes au surintendant |
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1019. (1) Doivent être accompagnées des
renseignements et documents que peut exiger
le surintendant les demandes suivantes qui lui
sont présentées :
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Demande
d'approbatio
n
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(2) Le surintendant adresse sans délai au
demandeur un accusé de réception précisant la
date de celle-ci.
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Accusé de
réception
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant envoie au demandeur, dans les
trente jours suivant la date de réception :
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Avis au
demandeur
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(4) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (3), le surintendant envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis en informant
le demandeur et mentionne le nouveau délai.
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Prorogation
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(5) Le défaut, dans le délai imparti, de l'avis
prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, de
celui prévu au paragraphe (4) vaut agrément
de la demande et octroi de l'agrément, de
l'approbation, de l'autorisation, de l'accord,
de l'exemption, de la dispense ou de la
prorogation de délai visés par la demande,
même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
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Présomption
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