b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), destituer du poste d'administrateur celles qu'il n'estime pas qualifiées.

(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne ou le fait qu'elle continue d'occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d'institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d'assurances.

Risque de préjudice

(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d'assurances relativement à toute mesure qu'il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(7) Il est interdit :

Interdiction

    a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille d'assurances de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;

    b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société de portefeuille d'assurances de les laisser continuer d'occuper le poste.

1007. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une société de portefeuille d'assurances s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :

Destitution des administra-
teurs et des cadres dirigeants

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 1003,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3),

      (iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 1002 ou à un engagement que la société de portefeuille d'assurances a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d'institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d'assurances ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d'assurances relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'administrateur ou le cadre dirigeant d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille d'assurances de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille d'assurances peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

PARTIE XVIII

APPLICATION

Avis et autres documents

1008. (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de la société ou société de secours exigent l'envoi aux actionnaires, aux souscripteurs ou aux administrateurs d'une société, société étrangère ou société provinciale ou aux membres ou administrateurs d'une société de secours peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

Avis aux administra-
teurs, aux actionnaires et aux souscripteurs

    a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société, société étrangère ou société provinciale ou de son agent de transfert;

    b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société en cause ou dans le plus récent des relevés visés à l'article 549, 661 ou 668;

    c) aux souscripteurs ou membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société en cause.

(2) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de la société de portefeuille d'assurances exigent l'envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

Avis aux administra-
teurs et aux actionnaires de la société de portefeuille d'assurances

    a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société de portefeuille d'assurances ou de son agent de transfert;

    b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société de portefeuille d'assurances ou dans le plus récent des relevés visés à l'article 994.

1009. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l'application de la présente loi, être administrateurs de la société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d'assurances qui y est mentionnée.

Présomption

1010. (1) Les actionnaires, membres, souscripteurs ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s'il existe des motifs valables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

Présomption

(2) En cas de retour, par trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d'assurances n'est plus tenue de les envoyer à l'actionnaire, au souscripteur ou au membre introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.

Retours

1011. Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d'assurances en vertu de la présente loi peuvent l'être par courrier recommandé à son siège ou agence principale, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s'il existe des motifs valables à l'effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

Avis et signification à une société

1012. (1) Le certificat délivré pour le compte d'une société, société de secours ou société de portefeuille d'assurances et énonçant un fait figurant dans l'acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d'une assemblée ou d'une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la société, société de secours ou société de portefeuille d'assurances est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

Certificat

(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

Preuve

    a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

    c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

1013. Les inscriptions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières délivrés par la société ou la société de portefeuille d'assurances établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont enregistrées sont propriétaires des valeurs inscrites dans le registre ou sur les certificats.

Inscriptions au registre des valeurs mobilières

1014. (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l'authenticité de tout document à lui adresser - ou au ministre - sous le régime de la présente loi, ainsi que l'exactitude de tout fait qui y est énoncé.

Vérification d'un document ou d'un fait

(2) La vérification peut s'effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.

Forme de preuve

1015. (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

Agréments : conditions et engagements

1016. (1) Au présent article, « agrément » s'entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordés en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

Définition de « agrément »

(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci.

Ministre : conditions et engagements

(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime nécessaires.

Surinten-
dant : conditions et engagements

(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l'agrément est subordonné aux termes d'une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

Effet de la non-réalisatio n des conditions ou engagements

(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l'agrément est subordonné aux termes d'une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

Non-réalisati on

    a) soit révoquer, suspendre ou modifier l'agrément;

    b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

Observations

(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu'il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu'il a exigés ou en approuver la modification.

Révocation, suspension ou modification

Arrêts, ordonnances et décisions

1017. À l'exclusion de l'arrêté prévu à l'article 532, les actes pris sous le régime de la présente loi à l'endroit d'une seule société, société de secours, société étrangère, société provinciale, société de portefeuille d'assurances ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

1018. Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.

Forme

Demandes au surintendant

1019. (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

Demande d'approbatio n

    a) les demandes d'agrément, d'approbation ou d'autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1) ou 238(3), à l'article 453, aux paragraphes 472(1), 495(8), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l'article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4), 528.3(1) ou 542.03(4), à l'article 542.09 ou aux paragraphes 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6), 974(1) ou 987(1);

    b) les demandes d'accord visées aux paragraphes 75(1) ou 754(1);

    c) les demandes de dispense ou d'exemption visées aux paragraphes 164.04(3), 268(1), 789(3) ou 876(1);

    d) les demandes de prorogation de délai visées aux paragraphes 498(3) ou (5), 499(4), 500(4), 557(3) ou (5), 558(4), 559(4), 974(2) ou (4), 975(3) ou 976(3).

(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu'il juge utiles;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

(4) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

Prorogation

(5) Le défaut, dans le délai imparti, de l'avis prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, de celui prévu au paragraphe (4) vaut agrément de la demande et octroi de l'agrément, de l'approbation, de l'autorisation, de l'accord, de l'exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

Présomption