SECTION 7

PROPRIÉTÉ

926. L'article 406.1 s'applique à la société de portefeuille d'assurances.

Application de l'art. 406.1

927. (1) Il est interdit à une personne - ou à l'entité qu'elle contrôle - d'acquérir, sans l'agrément du ministre, des actions d'une société de portefeuille d'assurances ou le contrôle d'une entité qui détient de telles actions si l'acquisition :

Restrictions à l'acquisition

    a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances en question;

    b) augmente l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.

(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l'entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille d'assurances, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances et cette acquisition requiert l'agrément du ministre.

Assimilation

(3) Sur demande d'une société de portefeuille d'assurances - sauf une société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle les paragraphes (4) ou (6) s'appliquent -, le surintendant peut soustraire à l'application du paragraphe (1) et de l'article 934 toute catégorie d'actions sans droit de vote de la société de portefeuille d'assurances dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille d'assurances.

Exemption

(4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d'être un actionnaire important de la société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s'applique.

Restrictions

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique plus à l'égard d'une société de portefeuille d'assurances donnée lorsque le ministre a déterminé, dans le cadre du paragraphe 407(8), que le paragraphe 407(4) ne s'applique plus à la société transformée contrôlée par la société de portefeuille d'assurances.

Cessation d'application

(6) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une société de portefeuille d'assurances à laquelle le paragraphe 407(13) s'applique.

Restrictions

928. (1) La société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique et qui contrôle une société d'assurance-vie est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la société d'assurance-vie ou de l'entité qui la contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :

Actionnaire important

    a) soit elle cesse de contrôler la société d'assurance-vie;

    b) soit la société d'assurance-vie ou l'entité n'ait plus d'autre actionnaire important qu'elle-même ou une entité qu'elle contrôle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les capitaux propres de la société d'assurance-vie sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars, ou au montant fixé par règlement.

Exemption

(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la société de portefeuille d'assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

929. (1) La société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle le paragraphe 927(6) s'applique et qui contrôle une société d'assurance-vie est tenue, si une personne acquiert un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions de la société d'assurance-vie ou de l'entité qui la contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit la date à laquelle la personne a acquis l'intérêt :

Intérêt substantiel

    a) soit elle cesse de contrôler la société d'assurance-vie;

    b) soit personne d'autre qu'elle-même ou les entités qu'elle contrôle n'ait d'intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions de la société d'assurance-vie ou dans l'entité qui la contrôle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les capitaux propres de la société d'assurance-vie sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars, ou au montant fixé par règlement.

Exemption

(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la société de portefeuille d'assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

930. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d'actions d'une filiale de la société de portefeuille d'assurances qui est une société d'assurance-vie ou qui est une société de portefeuille d'assurances.

Intérêt substantiel

931. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans des actions d'une catégorie quelconque d'une société de portefeuille d'assurances d'avoir un intérêt substantiel dans des actions d'une catégorie quelconque de l'une des entités suivantes qui contrôle la société de portefeuille d'assurances :

Intérêt substantiel

    a) une société transformée à l'égard de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique;

    b) une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique;

    c) une société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique.

932. Il est interdit à une personne d'acquérir le contrôle d'une société de portefeuille d'assurances, au sens de l'alinéa 3(1)d), sans l'agrément préalable du ministre.

Interdiction d'acquérir sans l'agrément du ministre

933. Malgré l'article 932, il est interdit à une personne de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), une société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s'appliquent.

Interdiction - contrôle

934. Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances, sauf si le ministre approuve l'acquisition des actions, d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions - à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci -, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.

Restrictions en matière d'inscription

935. Par dérogation à l'article 934, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille d'assurances est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

936. (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l'article 934, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire pour une société de portefeuille d'assurances autre qu'une société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille d'assurances - ou une entité qu'elle contrôle -, acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d'une entité qui détient de telles actions et que l'acquisition de ces actions ou du contrôle de l'entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Agrément non requis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l'intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances à la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - soit d'actions de cette catégorie, soit du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre.

Pourcentage

(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille d'assurances et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition - par elle-même ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la société de portefeuille d'assurances de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

Pourcentage

    a) cinq pour cent de plus que l'intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de portefeuille d'assurances de cette catégorie à la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la société de portefeuille d'assurances de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre;

    b) dix pour cent de plus que l'intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date de la dernière acquisition - par celle-ci ou par une entité qu'elle contrôle, à l'exception de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle - d'actions de la société de portefeuille d'assurances de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

Exception

    a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société de portefeuille d'assurances par la personne;

    b) si la personne contrôle déjà la société de portefeuille d'assurances mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société de portefeuille d'assurances qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

    c) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances par une entité contrôlée par la personne, l'acquisition de cet intérêt n'étant pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    d) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances, cette augmentation n'étant pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)c) l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)d) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille d'assurances.

937. (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l'article 934, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

Agrément non requis

    a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille d'assurances une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d'actions conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance;

    b) la personne qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d'assurances acquiert d'autres actions de la société de portefeuille d'assurances.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la société de portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s'appliquent.

Exception

(3) Pour l'application des paragraphes 927(1) et (2) et de l'article 934, le ministre peut approuver l'acquisition, soit du nombre ou pourcentage d'actions d'une société de portefeuille d'assurances nécessaire pour une opération ou série d'opérations, soit du nombre ou pourcentage - à concurrence du plafond fixé - d'actions d'une société de portefeuille d'assurances pendant une période déterminée.

Agrément préalable

938. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille d'assurances doit avoir un nombre d'actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l'ensemble de ses actions en circulation, et qui :

Obligation en matière de détention publique

    a) d'une part, sont des actions d'une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    b) d'autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l'égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n'a la propriété effective.

(2) La date applicable se situe trois ans après :

Déterminatio n de la date

    a) dans le cas d'une société de portefeuille d'assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars, la date de sa constitution;

    b) dans les autres cas, la première assemblée annuelle des actionnaires de celle-ci suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille d'assurances ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.

(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la société de portefeuille d'assurances a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille d'assurances devra se conformer au paragraphe (1).

Prolongation

939. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 938 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l'article 941, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille d'assurances d'avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l'arrêté, celui qu'elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l'arrêté.

Limites relatives à l'actif

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'actif total moyen au cours d'un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l'actif total de la société de portefeuille d'assurances à la fin de chaque mois d'un trimestre donné.

Actif total moyen

940. L'article 938 ne s'applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille d'assurances à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s'il y a eu émission et acquisition d'actions selon les modalités prévues dans l'ordonnance.

Augmenta-
tion du capital

941. (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l'application de l'article 938 toute société de portefeuille d'assurances qu'elles contrôlent :

Demande d'exemption

    a) une société de portefeuille d'assurances qui se conforme à l'article 938;

    b) une banque à participation multiple;

    c) une banque qui se conformerait à l'article 938 si elle était une société de portefeuille d'assurances;

    d) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;

    e) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l'article 938 si elle était une société de portefeuille d'assurances;

    f) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui se conformerait à l'article 938 si elle était une société de portefeuille d'assurances;

    g) une société qui serait conforme à l'article 938 si elle était une société de portefeuille d'assurances;

    h) une société mutuelle;

    i) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    j) une société mutuelle constituée en personne morale et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    k) une société coopérative de crédit réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    l) une institution étrangère;

    m) une personne morale constituée ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale dont l'activité et celle des entités qu'elle contrôle, envisagées globalement, sont principalement, selon le ministre, d'ordre financier.

(2) Le ministre peut accorder l'exemption à une entité visée aux alinéas (1)a) à l) aux conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

(3) Le ministre ne peut accorder l'exemption à une société de portefeuille d'assurances mère visée à l'alinéa (1)m) que s'il est convaincu que celle-ci se conformera néanmoins aux articles 803 et 938 comme si elle était une société de portefeuille d'assurances; le ministre peut assortir l'exemption des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions