SECTION 7 |
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PROPRIÉTÉ |
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926. L'article 406.1 s'applique à la société
de portefeuille d'assurances.
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Application
de
l'art. 406.1
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927. (1) Il est interdit à une personne - ou
à l'entité qu'elle contrôle - d'acquérir, sans
l'agrément du ministre, des actions d'une
société de portefeuille d'assurances ou le
contrôle d'une entité qui détient de telles
actions si l'acquisition :
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Restrictions à
l'acquisition
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(2) Dans le cas où une fusion, un
regroupement ou une réorganisation confère à
l'entité qui en est issue un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une société de
portefeuille d'assurances, cette entité est
réputée acquérir un intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions de la société de
portefeuille d'assurances et cette acquisition
requiert l'agrément du ministre.
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Assimilation
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(3) Sur demande d'une société de
portefeuille d'assurances - sauf une société
de portefeuille d'assurances à l'égard de
laquelle les paragraphes (4) ou (6)
s'appliquent -, le surintendant peut
soustraire à l'application du paragraphe (1) et
de l'article 934 toute catégorie d'actions sans
droit de vote de la société de portefeuille
d'assurances dont la valeur comptable ne
représente pas plus de trente pour cent de la
valeur comptable des actions en circulation de
la société de portefeuille d'assurances.
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Exemption
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(4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit
à toute personne d'être un actionnaire
important de la société de portefeuille
d'assurances à laquelle le paragraphe 407(6)
s'applique.
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Restrictions
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique plus à
l'égard d'une société de portefeuille
d'assurances donnée lorsque le ministre a
déterminé, dans le cadre du paragraphe
407(8), que le paragraphe 407(4) ne
s'applique plus à la société transformée
contrôlée par la société de portefeuille
d'assurances.
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Cessation
d'application
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(6) Malgré le paragraphe (1), il est interdit
à toute personne d'avoir un intérêt substantiel
dans une catégorie quelconque d'actions
d'une société de portefeuille d'assurances à
laquelle le paragraphe 407(13) s'applique.
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Restrictions
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928. (1) La société de portefeuille
d'assurances à l'égard de laquelle le
paragraphe 927(4) s'applique et qui contrôle
une société d'assurance-vie est tenue, si une
personne devient un actionnaire important de
la société d'assurance-vie ou de l'entité qui la
contrôle, de prendre les mesures nécessaires
pour que, à l'expiration de l'année qui suit la
date à laquelle la personne est devenue
actionnaire important :
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Actionnaire
important
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
les capitaux propres de la société
d'assurance-vie sont inférieurs à deux cent
cinquante millions de dollars, ou au montant
fixé par règlement.
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Exemption
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société de
portefeuille d'assurances a fait de son mieux
pour se conformer au paragraphe (1) dans le
délai imparti, le ministre peut reculer la date
à compter de laquelle elle devra se conformer
à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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929. (1) La société de portefeuille
d'assurances à l'égard de laquelle le
paragraphe 927(6) s'applique et qui contrôle
une société d'assurance-vie est tenue, si une
personne acquiert un intérêt substantiel dans
une catégorie quelconque d'actions de la
société d'assurance-vie ou de l'entité qui la
contrôle, de prendre les mesures nécessaires
pour que, à l'expiration de l'année qui suit la
date à laquelle la personne a acquis l'intérêt :
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Intérêt
substantiel
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
les capitaux propres de la société
d'assurance-vie sont inférieurs à deux cent
cinquante millions de dollars, ou au montant
fixé par règlement.
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Exemption
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société de
portefeuille d'assurances a fait de son mieux
pour se conformer au paragraphe (1) dans le
délai imparti, le ministre peut reculer la date
à compter de laquelle elle devra se conformer
à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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930. Il est interdit à toute personne ayant un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque d'actions d'une société de
portefeuille d'assurances à l'égard de laquelle
le paragraphe 927(4) s'applique d'avoir un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque d'actions d'une filiale de la
société de portefeuille d'assurances qui est
une société d'assurance-vie ou qui est une
société de portefeuille d'assurances.
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Intérêt
substantiel
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931. Il est interdit à toute personne ayant un
intérêt substantiel dans des actions d'une
catégorie quelconque d'une société de
portefeuille d'assurances d'avoir un intérêt
substantiel dans des actions d'une catégorie
quelconque de l'une des entités suivantes qui
contrôle la société de portefeuille
d'assurances :
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Intérêt
substantiel
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932. Il est interdit à une personne d'acquérir
le contrôle d'une société de portefeuille
d'assurances, au sens de l'alinéa 3(1)d), sans
l'agrément préalable du ministre.
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Interdiction
d'acquérir
sans
l'agrément
du ministre
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933. Malgré l'article 932, il est interdit à
une personne de contrôler, au sens de l'alinéa
3(1)d), une société de portefeuille
d'assurances à l'égard de laquelle les
paragraphes 927(4) ou (6) s'appliquent.
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Interdiction
- contrôle
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934. Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances, sauf si le ministre
approuve l'acquisition des actions, d'inscrire
dans son registre des valeurs mobilières le
transfert ou l'émission d'actions - à une
personne ou à une entité contrôlée par
celle-ci -, qui soit confère à cette personne
un intérêt substantiel dans une catégorie de ses
actions, soit augmente l'intérêt substantiel
qu'elle détient déjà.
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Restrictions
en matière
d'inscription
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935. Par dérogation à l'article 934, si, après
transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième de un pour cent des actions en
circulation de cette catégorie, la société de
portefeuille d'assurances est en droit de
présumer qu'il n'y a ni acquisition ni
augmentation d'intérêt substantiel dans cette
catégorie d'actions du fait du transfert ou de
l'émission.
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Exception
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936. (1) Par dérogation aux paragraphes
927(1) et (2) et à l'article 934, l'agrément du
ministre n'est pas nécessaire pour une société
de portefeuille d'assurances autre qu'une
société de portefeuille d'assurances à l'égard
de laquelle le paragraphe 927(4) s'applique
dans le cas où une personne qui détient un
intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une société de portefeuille
d'assurances - ou une entité qu'elle
contrôle -, acquiert des actions de cette
catégorie ou acquiert le contrôle d'une entité
qui détient de telles actions et que
l'acquisition de ces actions ou du contrôle de
l'entité ne porte pas son intérêt à un
pourcentage supérieur à celui qui est précisé
aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
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Agrément
non requis
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
pourcentage applicable est cinq pour cent de
plus que l'intérêt substantiel de la personne
dans la catégorie d'actions de la société de
portefeuille d'assurances à la date de la
dernière acquisition - par celle-ci ou par une
entité qu'elle contrôle, à l'exception de
l'entité visée au paragraphe (1) dont elle
acquiert le contrôle - soit d'actions de cette
catégorie, soit du contrôle d'une entité
détenant des actions de cette catégorie, à avoir
reçu l'agrément du ministre.
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Pourcentage
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(3) Dans le cas où une personne détient un
intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une société de portefeuille
d'assurances et que son pourcentage de ces
actions a diminué après la date de la dernière
acquisition - par elle-même ou par une
entité qu'elle contrôle, à l'exception de
l'entité visée au paragraphe (1) dont elle
acquiert le contrôle - d'actions de la société
de portefeuille d'assurances de cette
catégorie, ou du contrôle d'une entité détenant
des actions de cette catégorie, à avoir reçu
l'agrément du ministre, le pourcentage
applicable est le moindre des pourcentages
suivants :
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Pourcentage
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où l'acquisition d'actions ou du
contrôle dont il traite :
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Exception
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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937. (1) Par dérogation aux paragraphes
927(1) et (2) et à l'article 934, l'agrément du
ministre n'est pas nécessaire dans les cas
suivants :
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Agrément
non requis
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(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
société de portefeuille d'assurances à l'égard
de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6)
s'appliquent.
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Exception
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(3) Pour l'application des paragraphes
927(1) et (2) et de l'article 934, le ministre
peut approuver l'acquisition, soit du nombre
ou pourcentage d'actions d'une société de
portefeuille d'assurances nécessaire pour une
opération ou série d'opérations, soit du
nombre ou pourcentage - à concurrence du
plafond fixé - d'actions d'une société de
portefeuille d'assurances pendant une période
déterminée.
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Agrément
préalable
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938. (1) À compter de la date fixée à son
égard conformément au présent article,
chaque société de portefeuille d'assurances
doit avoir un nombre d'actions conférant au
moins trente-cinq pour cent des droits de vote
attachés à l'ensemble de ses actions en
circulation, et qui :
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Obligation en
matière de
détention
publique
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(2) La date applicable se situe trois ans
après :
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Déterminatio
n de la date
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(3) Le ministre peut, si les conditions
générales du marché le justifient et s'il est
convaincu que la société de portefeuille
d'assurances a fait de son mieux pour se
conformer au présent article à la date fixée aux
termes du paragraphe (2), reculer la date à
compter de laquelle la société de portefeuille
d'assurances devra se conformer au
paragraphe (1).
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Prolongation
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939. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée
à l'article 938 pour un mois quelconque, sauf
exemption prévue à l'article 941, le ministre
peut, par arrêté, interdire à la société de
portefeuille d'assurances d'avoir un actif total
moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre
dont le dernier mois est postérieur à l'arrêté,
celui qu'elle avait durant le trimestre
précédant le mois spécifié à l'arrêté.
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Limites
relatives à
l'actif
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'actif total moyen au cours d'un trimestre est
le résultat de la division par trois de la somme
de l'actif total de la société de portefeuille
d'assurances à la fin de chaque mois d'un
trimestre donné.
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Actif total
moyen
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940. L'article 938 ne s'applique pas,
pendant la période spécifiée par le
surintendant, à la société de portefeuille
d'assurances à laquelle il a imposé, par
ordonnance, une augmentation de capital s'il
y a eu émission et acquisition d'actions selon
les modalités prévues dans l'ordonnance.
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Augmenta- tion du capital
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941. (1) Les entités suivantes peuvent
demander au ministre de soustraire à
l'application de l'article 938 toute société de
portefeuille d'assurances qu'elles contrôlent :
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Demande
d'exemption
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(2) Le ministre peut accorder l'exemption à
une entité visée aux alinéas (1)a) à l) aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Conditions
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(3) Le ministre ne peut accorder
l'exemption à une société de portefeuille
d'assurances mère visée à l'alinéa (1)m) que
s'il est convaincu que celle-ci se conformera
néanmoins aux articles 803 et 938 comme si
elle était une société de portefeuille
d'assurances; le ministre peut assortir
l'exemption des conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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