PARTIE XVI |
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES : COMMISSAIRE |
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693. Pour l'application de la présente
partie, « société » s'entend d'une société
proprement dite - au sens de l'article 2 - et
d'une société étrangère.
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Définition
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694. La société fournit au commissaire, aux
dates et en la forme précisées, les
renseignements qu'il exige pour l'application
des dispositions visant les consommateurs.
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Demande de
renseigne- ments
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695. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société ou concernant une personne
faisant affaire avec elle - ainsi que les
renseignements qui sont tirés de ceux-ci -,
obtenus par le commissaire ou par toute autre
personne exécutant ses directives, dans le
cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du
Canada.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront traités comme
confidentiels par leur destinataire, le
commissaire peut les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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696. (1) Afin de s'assurer que la société se
conforme aux dispositions visant les
consommateurs applicables, le commissaire,
à l'occasion, mais au moins une fois par an,
procède ou fait procéder à un examen et à une
enquête dont il fait rapport au ministre.
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Examen
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
commissaire ou toute personne agissant sous
ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communi- cation des pièces
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697. Le commissaire jouit, pour
l'application des dispositions visant les
consommateurs, des pouvoirs conférés aux
commissaires en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes pour la réception des
dépositions sous serment; il peut les déléguer
à une personne agissant sous ses ordres.
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Pouvoirs du
commissaire
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698. Le commissaire peut conclure un
accord, appelé « accord de conformité », avec
une société afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à favoriser le respect par
celle-ci des dispositions visant les
consommateurs.
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Accord de
conformité
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PARTIE XVII |
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SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES |
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Objet |
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699. La présente partie a pour objet la
constitution, la formation et la réglementation
des sociétés de portefeuille d'assurances qui
sont les sociétés mères de sociétés
d'assurance-vie.
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Objet
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SECTION 1 |
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DÉFINITIONS |
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700. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« affaires internes » Les relations entre une
société de portefeuille d'assurances, les
entités de son groupe et leurs actionnaires,
administrateurs et dirigeants, à l'exclusion
de leur activité commerciale.
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« affaires
internes » ``affairs''
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« plaignant » En ce qui a trait à une société de
portefeuille d'assurances ou à toute
question la concernant :
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« plaignant » ``complainan t''
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« titre secondaire » Titre de créance délivré
par la société de portefeuille d'assurances et
prévoyant que, en cas d'insolvabilité ou de
liquidation de celle-ci, le paiement de la
créance prend rang après celui de toutes les
dettes de la société de portefeuille
d'assurances et celui de tous ses créances,
à l'exception de ceux dont le paiement,
selon leurs propres termes, est de rang égal
ou inférieur.
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« titre
secondaire » ``subordinate d indebtedness' '
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(2) La mention, dans la présente partie, de
dispositions d'autres parties vaut mention de
ces dispositions dans la version qui, aux
termes de la présente partie, s'applique aux
sociétés de portefeuille d'assurances.
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Mentions de
dispositions
d'autres
parties
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(3) La mention, dans une disposition d'une
autre partie de la présente loi, d'une
disposition qui, aux termes de la présente
partie, s'applique aux sociétés de portefeuille
d'assurances vaut également mention de la
disposition dans la version qui s'applique aux
sociétés de portefeuille d'assurances.
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Mentions
dans d'autres
parties
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SECTION 2 |
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POUVOIRS |
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701. (1) La société de portefeuille
d'assurances a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Pouvoirs
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(2) La société de portefeuille d'assurances
ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité en
violation de la présente loi.
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Réserve
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(3) La société de portefeuille d'assurances
peut exercer son activité sur l'ensemble du
territoire canadien.
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Activité au
Canada
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(4) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la société de portefeuille
d'assurances jouit de la capacité
extra-territoriale - tant pour ses affaires
internes que pour ses pouvoirs et son
activité - dans les limites des règles de droit
applicables en l'espèce.
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Capacité
extra-territori
ale
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702. Les faits de la société de portefeuille
d'assurances, notamment en matière de
transfert de biens, ne sont pas nuls au seul
motif qu'ils sont contraires à son acte
constitutif ou à la présente loi.
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Survie des
droits
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703. Il n'est pas nécessaire de prendre un
règlement administratif pour conférer un
pouvoir particulier à la société de portefeuille
d'assurances ou à ses administrateurs.
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Pouvoirs
particuliers
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704. Les actionnaires de la société de
portefeuille d'assurances ne sont pas
responsables, en tant que tels, des dettes, actes
ou défauts de la société, sauf dans les cas
prévus par la présente loi.
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Absence de
responsabilité
personnelle
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705. Le seul fait qu'un document relatif à
une société de portefeuille d'assurances a été
déposé auprès du surintendant ou du ministre,
ou qu'il peut être consulté à un bureau de la
société, est sans conséquence pour quiconque
et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa
teneur.
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Absence de
présomption
de
connaissance
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706. La société de portefeuille d'assurances
non plus que ses cautions ne peut opposer aux
personnes qui font affaire avec elle ou ses
ayants droit - sauf si ces personnes, en raison
de leur poste chez elle ou de leurs relations
avec elle, connaissaient ou auraient dû
connaître la situation réelle - les prétentions
suivantes :
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Irrecevabilité
de certaines
prétentions
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707. Les sociétés de portefeuille
d'assurances ne peuvent exercer leurs
activités après la date du cinquième
anniversaire de l'entrée en vigueur du présent
article; toutefois, si le Parlement est dissous à
cette date ou dans les trois mois qui précèdent,
elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à
cent quatre-vingts jours après le premier jour
de la première session de la législature
suivante.
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Temporarisa- tion
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SECTION 3 |
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CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION |
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Formalités constitutives
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708. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section, le ministre peut délivrer
aux personnes qui lui en font la demande des
lettres patentes pour la constitution d'une
société de portefeuille d'assurances.
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Constitution
d'une société
de
portefeuille
d'assurances
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709. Est obligatoirement rejetée toute
demande de constitution par lettres patentes
lorsqu'elle est présentée par ou pour, selon le
cas :
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Restrictions
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710. (1) Il ne peut y avoir délivrance de
lettres patentes dans le cas où la société de
portefeuille d'assurances ainsi constituée
serait la filiale d'une institution étrangère qui
exploite une entreprise d'assurance, sauf si le
ministre est convaincu que, dans les cas où la
demande est faite par une institution étrangère
d'un non-membre de l'OMC, les sociétés de
portefeuille d'assurances régies par la
présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un
traitement aussi favorable sur le territoire où
l'institution étrangère exerce principalement
son activité, directement ou par
l'intermédiaire d'une filiale.
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Traitement
national
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application de la partie XII
de la Loi sur les banques.
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Partie XII de
la Loi sur les
banques
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711. La demande de lettres patentes, qui
doit indiquer les noms des premiers
administrateurs de la société de portefeuille
d'assurances, est déposée au bureau du
surintendant avec les autres renseignements,
documents ou pièces justificatives que
celui-ci peut exiger.
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Demande
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712. Avant de délivrer des lettres patentes,
le ministre prend en compte tous les facteurs
qu'il estime se rapporter à la demande,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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713. (1) Les lettres patentes d'une société
de portefeuille d'assurances doivent
mentionner les éléments d'information
suivants :
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Teneur
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(2) Les lettres patentes peuvent contenir
toute disposition conforme à la présente loi
que le ministre estime indiquée pour tenir
compte de la situation particulière à la société
de portefeuille d'assurances projetée.
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Dispositions
particulières
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(3) Le ministre peut assujettir la délivrance
des lettres patentes de la société de
portefeuille d'assurances aux conditions qu'il
estime indiquées.
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Conditions
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714. (1) Les lettres patentes constituant une
société de portefeuille d'assurances,
octroyées par le ministre en vertu de l'article
708 sur demande d'une société
d'assurance-vie, y compris une société
transformée, peuvent, à la demande de la
société et avec l'autorisation du ministre,
contenir une clause prévoyant que les actions
de la société de portefeuille d'assurances sont
réputées émises au profit de tous les
actionnaires de la société en échange des
actions émises et en circulation de cette
société, sur la base d'une action de la société
de portefeuille d'assurances pour une action
de la société.
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Lettres
patentes sur
demande
d'une société
d'assurance-v
ie
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(2) Les actions de la société de portefeuille
d'assurances, réputées émises conformément
au paragraphe (1), sont assorties de la
désignation, des droits, privilèges, restrictions
ou conditions et, sous réserve d'un accord à
l'effet contraire, des charges et autres
restrictions qui étaient attachés aux actions de
la société contre lesquelles elles ont été
échangées; dès l'octroi des lettres patentes, les
actions de la société deviennent la propriété de
la société de portefeuille d'assurances, libres
de toutes charges ou autres restrictions.
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Effet de la
clause
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(3) L'échange des actions de la société,
réalisé en vertu d'une clause des lettres
patentes constituant la société de portefeuille
d'assurances, n'enlève pas aux personnes qui,
immédiatement avant l'échange, étaient
titulaires d'actions de la société, les droits et
privilèges afférents à ces actions et ne les
décharge pas des obligations qui en découlent;
cependant ces droits et privilèges ne peuvent
être exercés que conformément à la présente
loi.
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Effet de la
clause
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(4) Malgré le paragraphe (3), les actions de
la société de portefeuille d'assurances qui sont
réputées émises conformément à une clause
insérée dans les lettres patentes la constituant
ne peuvent par la suite être transférées que
conformément aux dispositions de la présente
loi; il en est de même de l'exercice du droit de
vote qui y est attaché.
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Transfert des
actions et
exercice du
droit de vote
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(5) Toute demande d'insertion dans les
lettres patentes délivrées en vertu de l'article
708 de la clause visée au paragraphe (1) doit,
à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de
la preuve qu'elle a été approuvée par une
résolution extraordinaire des actionnaires et
des souscripteurs de la société adoptée à
l'assemblée convoquée pour délibérer sur
cette question.
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Approbation
des
actionnaires
et des
souscripteurs
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(6) La société de portefeuille d'assurances
dont les lettres patentes contiennent la clause
portant qu'un échange d'actions est réputé
être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant leur délivrance, prévoir
l'émission de certificats d'actions pour opérer
l'échange avec les certificats d'actions de la
société qui, à la date de prise d'effet de ces
lettres patentes, étaient en circulation.
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Substitution
d'actions
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715. (1) Sur demande présentée
conformément aux règlements par une société
d'assurance-vie, y compris une société
transformée, de mise en oeuvre d'une
proposition visant à constituer une société de
portefeuille d'assurances qui soit la société
mère de la société et à opérer toute autre
modification de structure, notamment
l'échange d'actions de la société contre des
actions de la société de portefeuille
d'assurances, le ministre peut inclure dans les
lettres patentes constituant la société de
portefeuille d'assurances toute clause qu'il
estime indiquée pour mettre en oeuvre la
proposition et donner tout agrément
nécessaire.
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Modification
s de structure
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