Limite globale |
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508. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale de l'ensemble
des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii)
que détiennent à titre de véritable propriétaire
la société et ses filiales réglementaires ainsi
que des intérêts immobiliers de la société visés
au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait
de ce fait - le montant calculé
conformément aux règlements :
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Limite
globale
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Divers |
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509. Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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510. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, exiger que la société se
départisse, dans le délai qu'il estime
convenable, de tout prêt ou placement
effectué, ou intérêt acquis, en contravention
avec la présente partie.
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse du contrôle d'une
personne morale ou d'une entité non
constituée en personne morale ou du droit de
veto ou d'obstruction selon qu'il estime que :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe
financier qu'elle détient dans une entité dans
les cas suivants :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'entité dans laquelle la société détient un
intérêt de groupe financier autorisé au titre de
la présente partie.
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Exception
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511. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente partie
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte qu'un agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu des
paragraphes 495(7) ou (8) ou que l'entité
aurait cessé d'être admissible , la société est
réputée avoir effectué le placement provisoire
auquel l'article 498 s'applique le jour même
où elle apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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512. (1) Il est interdit à la société - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans
l'agrément du surintendant, d'acquérir des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder des éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la société et ses filiales ont acquis auprès
de cette personne ou cédés à celle-ci
pendant la période de douze mois
précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
la société figurant dans le dernier rapport
annuel établi avant la date d'acquisition ou
de cession.
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(2) L' interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique toutefois pas :
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est leur
prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de
titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la société après l'acquisition, de la juste
valeur marchande de ces éléments d'actif à la
date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est la
valeur comptable des éléments figurant au
dernier rapport annuel de la société établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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513. La présente partie n'a pas pour effet
d'entraîner :
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Dispositions
transitoires
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cependant, après cette date , le montant du prêt
ou du placement qui se trouve être interdit ou
limité par la présente partie ne peut être
augmenté, sauf disposition contraire des
paragraphes 498(2) , 499(3) et 500(3).
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411. L'article 515 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 81
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515. (1) La société d'assurances et la
société de secours sont tenues de maintenir,
pour leur fonctionnement, un capital suffisant
ainsi que des formes de liquidité suffisantes et
appropriées, et de se conformer à tous les
règlements relatifs à cette exigence.
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Sociétés
d'assurances
et sociétés de
secours
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant peut donner
des lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si la société d'assurances et la
société de secours se conforment aux
règlements et aux lignes directrices visés au
paragraphe (2), le surintendant peut, par
ordonnance, leur enjoindre d'augmenter leur
capital ou de prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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(4) Le cas échéant, la société d'assurance et
la société de secours sont tenues de se
conformer à l'ordonnance dans le délai que
leur fixe le surintendant dans celle-ci.
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Délai
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412. Le paragraphe 519(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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413. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 520, de ce qui
suit :
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520.1 Pour l'application de la présente
partie, est assimilée à une opération avec un
apparenté l'opération effectuée entre la
société et une autre personne si le produit tiré
de l'opération est transféré à l'apparenté ou
utilisé à son profit ou si l'opération lui profite
de quelque autre manière.
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Assimilation
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414. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 528, de ce qui
suit :
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528.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 528.2 et 528.3, la société dans les
actions de laquelle une société de portefeuille
d'assurances ou une société de portefeuille
bancaire à participation multiple a un intérêt
substantiel peut effectuer toute opération avec
la société de portefeuille ou toute autre entité
avec laquelle elle est apparentée et dans
laquelle la société de portefeuille a un intérêt
de groupe financier.
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Opérations
avec société
de
portefeuille
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(2) La société est tenue de se conformer aux
principes et mécanismes établis
conformément au paragraphe 204(3) en
effectuant l'opération.
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Principes et
mécanismes
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528.2 (1) Si l'apparenté avec lequel le
paragraphe 528.1(1) l'autorise à effectuer une
opération n'est pas une institution financière
fédérale, la société ne peut, que ce soit
directement ou indirectement, lui consentir ou
en acquérir un prêt, notamment par cession,
consentir une garantie en son nom,
notamment une acceptation ou un
endossement, ni effectuer un placement dans
ses titres si l'opération a pour effet de porter le
total des risques financiers, au sens des
règlements, en ce qui la concerne :
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Restrictions
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(2) S'il l'estime nécessaire à la protection
des intérêts des souscripteurs et créanciers de
la société, le surintendant peut, par
ordonnance :
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Ordonnance
du
surintendant
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
augmenter les limites par ailleurs applicables
dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui
concerne les opérations effectuées avec des
apparentés qui sont des institutions
financières réglementées d'une façon qu'il
juge acceptable.
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Ordonnance
du
surintendant
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528.3 (1) Malgré le paragraphe 527(3), il est
interdit à la société, sans l'autorisation du
surintendant et de son comité de révision,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'un apparenté avec
lequel le paragraphe 528.1(1) l'autorise à
effectuer une opération mais qui n'est pas une
institution financière fédérale ou de céder
directement ou indirectement des éléments
d'actif à cet apparenté si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la société a acquis auprès de cet apparenté
ou cédés à celui-ci pendant la période de
douze mois précédant la date d'acquisition
ou de cession;
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C cinq pour cent - ou si un autre
pourcentage est fixé par règlement, le
pourcentage fixé par règlement - de la
valeur de l'actif total de la société figurant
dans le dernier rapport annuel établi avant
la date d'acquisition ou de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans
le cadre du paragraphe 527(1) ou vendus dans
le cadre du paragraphe 527(2) ou tous autres
éléments d'actif prévus par règlement.
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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