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(1.1) Le ministre ne tient compte que du
facteur mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas
où l'opération aurait pour effet la détention :
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Exception
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398. L'article 421 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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421. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi .
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Conditions
d'agrément
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399. (1) Le paragraphe 422(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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422. (1) Lorsque, à son avis, la demande
faite dans le cadre de la présente partie est
complète, le surintendant la transmet sans
délai au ministre et adresse au demandeur un
accusé de réception précisant la date de
celle-ci.
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Accusé de
réception
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(2) Le paragraphe 422(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) If , in the opinion of the Superintendent,
an application filed under this Part is
incomplete, the Superintendent shall send a
notice to the applicant specifying the
information required by the Superintendent to
complete the application.
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Incomplete
application
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400. (1) Le passage du paragraphe 432(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 78
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432. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société,
contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9),
(11) ou (15), aux articles 407.03 , 407.1 ou
407.2 , à l'engagement visé au paragraphe
416(2) ou à des conditions ou modalités
imposées dans le cadre de l'article 421 ainsi
qu'à toute autre personne qu'elle contrôle
l'obligation de se départir du nombre
d'actions - précisé dans l'arrêté - de la
société dont elles ont la propriété effective,
dans le délai qu'il fixe et selon la répartition
entre elles qu'il précise.
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Disposition
des actions
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(2) Les paragraphes 432(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les personnes visées par l'arrêté
peuvent, dans les trente jours qui suivent sa
prise, en appeler conformément à l'article
1020 .
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Appel
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401. (1) Le passage du paragraphe 441(1)
de la même loi précédant l'alinéa e) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 247
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441. (1) La société peut en outre :
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Activités
supplémen- taires
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(2) Le paragraph 441(1.1) de le même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 247(4)
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(1.1) La société d'assurance-vie peut
fournir aux conditions éventuellement fixées
par règlement des services spéciaux de gestion
commerciale ou des services de consultation.
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Activités
supplémen- taires
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(3) Le paragraphe 441(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 247(5)
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que la société peut ou ne
peut pas faire dans le cadre de l'exercice des
activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au
paragraphe (1.1) et assortir de conditions cet
exercice et la prestation des services
financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b).
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Règlements
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401.1 L'alinéa 442(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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402. L'article 470 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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470. (1) La société est tenue de se
conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
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Principes en
matière de
sûretés
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société à modifier ces principes
selon les modalités qu'il précise dans
l'ordonnance.
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Ordonnance
de
modification
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(3) La société est tenue de se conformer à
l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le
délai que lui fixe le surintendant.
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Obligation de
se conformer
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470.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 470(1).
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Règlements
et lignes
directrices
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470.2 Les articles 470 et 470.1 ne
s'appliquent pas aux sûretés constituées par la
société pour garantir l'exécution de ses
obligations envers la Banque du Canada.
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Exception
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403. Le paragraphe 472(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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472. (1) La société ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l'associé d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise .
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Sociétés de
personnes
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404. (1) Le paragraphe 474(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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474. (1) Il est interdit à la société
d'assurance-vie de garantir le paiement ou le
remboursement d'une somme d'argent, sauf
si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec
ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au
nom de qui elle fournit la garantie s'est
engagée inconditionnellement envers elle à
lui en remettre le plein montant.
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Garanties
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(2) Le paragraphe 474(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 254
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(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de la société
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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405. L'article 475 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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475. Il est interdit à la société
d'assurance-vie d'exercer au Canada toute
activité de crédit-bail mobilier qu'une entité
s'occupant de crédit-bail, au sens du
paragraphe 490(1), n'est pas elle-même
autorisée à exercer.
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Crédit-bail
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406. Le paragraphe 477(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 255
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477. (1) Il est interdit à la société
d'assurances multirisques de garantir le
paiement ou le remboursement d'une somme
d'argent, sauf si la personne au nom de qui elle
fournit la garantie est l'une de ses filiales et
s'est engagée inconditionnellement envers
elle à lui en remettre le plein montant.
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Garanties
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407. L'article 479 de la même loi, édicté
par l'article 256 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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479. Pour l'application du présent article et
des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société et garantie par une
police ou par la valeur de rachat de celle-ci :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements .
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408. (1) Les articles 486 et 487 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Réclamations |
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486. (1) En ce qui concerne les
réclamations, la société est tenue, d'une part,
d'établir une procédure d'examen des
réclamations de personnes qui lui ont
demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits
ou services au Canada et, d'autre part, de
désigner un préposé - dirigeant ou autre
agent - à sa mise en oeuvre et, un ou
plusieurs autres au traitement des
réclamations.
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Procédure
d'examen des
réclamations
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(2) La société dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
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Dépôt
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486.1 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
société à l'autorité d'une organisation qui
examine les réclamations de personnes qui ont
demandé ou obtenu des produits ou services
de sociétés dans cette province, elle est tenue
de devenir membre d'une organisation qu'elle
ne contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application du
paragraphe 486(1).
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Obligation
d'adhésion
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487. (1) La société est tenue de remettre,
conformément aux règlements, aux personnes
qui lui demandent des produits ou services ou
à qui elle en fournit, les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec l'Agence
lorsqu'elles présentent des réclamations
portant sur les arrangements visés au
paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de
débit ou de paiement, la divulgation ou le
mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard
d'un prêt, l'avance garantie par une police ou
consentie en contrepartie de la valeur de
rachat de celle-ci ou sur les autres obligations
de la société découlant d'une disposition
visant les consommateurs.
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Renseigne- ments
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant les paragraphes 486(1) et 487(1) de la
même loi, édictés respectivement par les
articles 260 et 261 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), les articles 260 et 261 sont abrogés.
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409. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 489, de ce qui
suit :
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489.1 (1) La société dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à un milliard
de dollars publie annuellement une
déclaration, établie en conformité avec les
règlements pris en vertu du paragraphe (4),
faisant état de sa contribution et de celle des
entités de son groupe précisées par règlement
à l'économie et à la société canadiennes.
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Déclaration
annuelle
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(2) La société dépose auprès du
commissaire, selon les modalités de temps et
autres prévues par règlement, une copie de la
déclaration.
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Dépôt
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(3) La société communique la déclaration à
ses clients et au public, selon les modalités de
temps et autres prévues par règlement.
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Communica- tion de la déclaration
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les sociétés ou par des
catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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