Agréments : conditions et engagements |
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459.2 (1) Au présent article, « agrément »
s'entend notamment de toute approbation,
consentement, accord, arrêté, ordonnance,
exemption, dispense, prorogation ou
prolongation ou autre autorisation accordés en
vertu de la présente loi, par le ministre ou le
surintendant, selon le cas; y est assimilée la
délivrance de lettres patentes.
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Définition de
« agrément »
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(2) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le ministre peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires, notamment ceux que
précise le surintendant afin de mettre en
oeuvre des mesures visant à maintenir ou à
améliorer la santé financière de toute
institution financière régie par une loi fédérale
et visée par l'agrément ou susceptible d'être
touchée par celui-ci.
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Ministre :
conditions et
engagements
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(3) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le surintendant peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires.
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Surinten- dant : conditions et engagements
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(4) Sauf disposition contraire expresse de la
présente loi, la non-réalisation des conditions
ou engagements auxquels l'agrément est
subordonné aux termes d'une disposition
quelconque de la présente loi ne rend pas
celui-ci nul pour autant.
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Effet de la
non-réalisatio
n des
conditions ou
engagements
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(5) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, en cas de
non-réalisation par une personne des
conditions ou engagements auxquels
l'agrément est subordonné aux termes d'une
disposition quelconque de la présente loi, le
ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
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Non-réalisati
on
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(6) Avant de prendre une mesure en
application du paragraphe (5), le ministre ou
le surintendant, selon le cas, accorde aux
intéressés la possibilité de présenter des
observations.
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Observations
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(7) Sur demande des intéressés, le ministre
ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer,
suspendre ou modifier les conditions qu'il a
imposées ou révoquer ou suspendre les
engagements qu'il a exigés ou en approuver la
modification.
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Révocation,
suspension
ou
modification
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327. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 461, de ce qui
suit :
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Demandes au surintendant |
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461.1 (1) Doivent être accompagnées des
renseignements et documents que peut exiger
le surintendant les demandes suivantes qui lui
sont présentées :
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Demande
d'approbatio
n
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(2) Le surintendant adresse sans délai au
demandeur un accusé de réception précisant la
date de celle-ci.
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Accusé de
réception
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant envoie au demandeur, dans les
trente jours suivant la date de réception :
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Avis au
demandeur
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(4) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (3), le surintendant envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis en informant
le demandeur et mentionne le nouveau délai.
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Prorogation
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(5) Le défaut, dans le délai imparti, de l'avis
prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, de
celui prévu au paragraphe (4) vaut agrément
de la demande.
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Présomption
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328. L'article 463 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa i), de
ce qui suit :
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329. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 467, de ce qui
suit :
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467.1 (1) Les poursuites visant une
infraction à la présente loi punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le surintendant ou, dans
le cas de dispositions visant les
consommateurs, le commissaire, a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant ou le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus
à sa connaissance fait foi de cette date, en
l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
ou du
commissaire
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330. L'article 469 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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469. (1) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de l'association peut, en plus de tous
ses autres droits, demander au tribunal une
ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de
ses administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas la présente
loi ou ses règlements - sauf les dispositions
visant les consommateurs -, l'acte
constitutif ou les règlements administratifs de
s'y conformer, ou leur interdisant d'y
contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la
demande et rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à
l'association de détail ou à ceux de ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas les
dispositions visant les consommateurs
applicables de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Dispositions
visant les
consomma- teurs
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331. Le paragraphe 474(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 163
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474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), l'ordonnance a pour effet d'assimiler la
centrale à une association pour l'application
des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas
167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à
317, à l'exception du paragraphe 291(2), et
des parties IX à XV et XVII, à l'exception du
paragraphe 375(3) , de l'article 375.1 et de
l'alinéa 442(1.1)g) . À ces fins et avec les
adaptations nécessaires, elle lui confère les
attributions mentionnées dans ces
dispositions, tout en l'y assujettissant.
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Portée de
l'ordonnance
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332. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations (appelé « autre
loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-23
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(4.1) Par dérogation à l'article 425,
l'association peut consentir à l'époux ou au
conjoint de fait de l'un de ses cadres dirigeants
le prêt visé à l'alinéa 415b) à des conditions
plus favorables que les conditions du marché,
au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à l'époux
ou au
conjoint de
fait
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(5) Par dérogation à l'article 425,
l'association peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de
garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à
son époux ou conjoint de fait ou enfant de
moins de dix-huit ans, à des conditions plus
favorables que les conditions du marché, au
sens du paragraphe 425(2), si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada |
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1992, ch. 56
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333. (1) Le passage du paragraphe 17(1)
de la Loi sur l'association personnalisée le
Bouclier vert du Canada précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 164(1)
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17. (1) Les dispositions ci-après énumérées
de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans
leur version modifiée ou édictée par la Loi
constituant l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada et modifiant
certaines lois relatives aux institutions
financières , sanctionnée au cours de la
deuxième session de la trente-sixième
législature, ainsi que les règlements pris sous
son empire, s'appliquent à l'Association, avec
les adaptations que la situation de celle-ci
exige, sous réserve des autres dispositions de
la présente loi :
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Applicabilité
de la Loi sur
les sociétés
d'assurances
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(2) L'alinéa 17(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 164(2)
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(3) L'alinéa 17(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas 17(1)h) et i) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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334. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
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335. (1) L'alinéa a) de la définition de
« société provinciale », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les sociétés d'assurances, est
abrogé.
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1996, ch. 6,
par. 66(2)
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(2) Les définitions de « actif total »,
« adresse enregistrée », « capital
réglementaire », « filiale », « fondateur »,
« rapport annuel », « registre central des
valeurs mobilières » ou « registre des
valeurs mobilières » et « siège », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
par. 66(2)
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« actif total » S'entend au sens des
règlements, en ce qui touche la société, la
société de secours, la société provinciale ou
la société de portefeuille d'assurances .
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« actif total » ``total assets''
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« adresse enregistrée »
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« adresse
enregistrée » ``recorded address''
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« capital réglementaire » Dans le cas d'une
société, société de secours, société
provinciale ou société de portefeuille
d'assurances , s'entend au sens des
règlements.
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« capital
réglementai- re » ``regulatory capital''
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« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
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« filiale » ``subsidia- ry''
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« fondateur » Toute personne qui a demandé
la constitution de la société ou de la société
de portefeuille d'assurances, selon le cas ,
par lettres patentes.
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« fonda- teur » ``incorpora- tor''
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« rapport annuel » Dans le cas d'une société,
le rapport financier annuel visé à l'alinéa
331(1)a) et, dans le cas d'une société de
portefeuille d'assurances, le rapport
financier annuel visé à l'alinéa 887(1)a).
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« rapport
annuel » ``annual statement''
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« registre central des valeurs mobilières » ou
« registre des valeurs mobilières » Dans le
cas d'une société et d'une société de
portefeuille d'assurances , le registre visé à
l'article 271.
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« registre
central des
valeurs
mobilières »
ou « registre
des valeurs
mobilières » ``central securities register'' or ``securities register''
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« siège » Dans le cas d'une société , bureau
maintenu en application de l'article 260,
dans le cas d'une société de secours, bureau
maintenu en application de l'article 544 et,
dans le cas d'une société de portefeuille
d'assurances, bureau maintenu en
application de l'article 868.
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« siège » ``head office''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« plaignant », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa d) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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1991, ch. 48,
al. 495(1)a)
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« capitaux propres » En ce qui concerne une
société ou une société de portefeuille
d'assurances, leurs capitaux propres
déterminés de la façon prévue par
règlement.
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« capitaux
propres » ``equity''
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