a.2) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

316. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 435.1, de ce qui suit :

435.2 Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant dans les relevés visés aux articles 431.1 et 431.2 dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.

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317. L'article 436.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 57

436.3 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les associations et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

318. Le paragraphe 437(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

437. (1) Afin de vérifier si l'association se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de l'association et dont il fait rapport au ministre.

Examen

319. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 438 et l'intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

438.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une association afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

Accord prudentiel

320. Le paragraphe 441(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

441. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 438.1 , soit à une décision prise aux termes des paragraphes 439(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'association ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

321. L'intertitre précédant l'article 441.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 59

Rejet des candidatures et destitution

441.01 Pour l'application des articles 441.1 et 441.2, « cadre dirigeant » s'entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d'une association ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d'administration ou de son premier dirigeant.

Définition de « cadre dirigeant »

322. (1) Les alinéas 441.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 59

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 438.1 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 439 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 409(3).

(2) L'alinéa 441.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 59

    b) des personnes qu'elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant.

(3) Le passage du paragraphe 441.1(2) de la version française de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 59

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu'il peut exiger .

(4) Les paragraphes 441.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 59

(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause , écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d'administrateur ou de cadre dirigeant .

Absence de qualification

(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne ou le fait qu'elle continue d'occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de l'association.

Risque de préjudice

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à l'association relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer .

Observations

323. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 441.1, de ce qui suit :

441.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une association s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :

Destitution des administra-
teurs et des cadres dirigeants

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 439,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 409(3),

      (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément permettant à l'association de commencer à fonctionner,

      (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 438.1 ou à un engagement que l'association a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de l'association ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à l'association relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'administrateur ou le cadre dirigeant d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et l'association de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou l'association peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

324. (1) Les alinéas 442(1.1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 60

    c) qui n'a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et ses créanciers;

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants et ses créanciers risquent d'être lésés;

    f) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 409(3) lui enjoignant d'augmenter son capital;

    g) dans le cas d'une association de détail, dont la police d'assurance-dépôts a été résiliée par la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants et créanciers, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre.

(2) Le paragraphe 442(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif d'une association en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et des créanciers de celle-ci.

Objectifs du surintendant

325. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 452, de ce qui suit :

PARTIE XIII.1

RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS DE DÉTAIL : COMMISSAIRE

452.1 L'association de détail fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application des dispositions visant les consommateurs.

Demande de renseigne-
ments

452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de l'association de détail ou concernant une personne faisant affaire avec elle - ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

452.3 (1) Afin de s'assurer que l'association de détail se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

Examen

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communi-
cation des pièces

    a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de l'association de détail;

    b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1) .

452.4 Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du commissaire

452.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une association de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.

Accord de conformité

326. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 459.1, de ce qui suit :