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(2) Sous réserve du paragraphe 81(2),
l'association qui acquiert, du fait de la
réalisation d'une sûreté par elle ou une de ses
filiales, le contrôle d'une entité ou un intérêt
de groupe financier dans une entité doit
prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon
le cas, les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de l'intérêt dans
les cinq ans suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2),
l'association qui existait le 1er juin 1992 et
détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans
une entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 12 et qui
augmente par la suite cet intérêt du fait de la
réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une association une ou plusieurs
prolongations des délais de cinq ans visés aux
paragraphes (2) et (3) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(5) L'association qui, dans le cadre du
paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 390 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongés, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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396. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
limitant le
droit de
détenir des
actions
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Limites relatives aux placements |
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397. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
valeur de l'ensemble des prêts et placements
faits et des intérêts acquis par l'association et
ses filiales réglementaires soit par la
réalisation d'une sûreté, soit en vertu de
l'article 394, n'est pas prise en compte dans le
calcul de la valeur des prêts, placements et
intérêts de l'association et de ses filiales
réglementaires visés aux articles 398 à 402 :
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Restriction
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(2) Le surintendant peut accorder à une
association une ou plusieurs prolongations du
délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements pris en vertu de l'article 403, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que l'association ou filiale :
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Exceptions
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Prêts commerciaux |
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398. Il est interdit à l'association dont le
capital réglementaire est de vingt-cinq
millions de dollars ou moins - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
consentir ou d'acquérir des prêts
commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une
entité admissible qui détient de tels prêts
lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excède - ou excéderait de ce
fait - cinq pour cent de son actif total.
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Capital
réglemen- taire de vingt-cinq millions de dollars ou moins
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399. L'association dont le capital
réglementaire est supérieur à vingt-cinq
millions de dollars peut consentir ou acquérir
des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle
d'une entité admissible qui détient de tels
prêts lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excéderait de ce fait cinq pour
cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne
l'autorisation préalable écrite du surintendant
et se conforme aux conditions que celui-ci
peut fixer.
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Capital
réglemen- taire supérieur à vingt-cinq millions de dollars
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400. Pour l'application des articles 398 et
399, « actif total » s'entend, en ce qui a trait à
une association, au sens prévu par les
règlements.
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Sens de
« actif total »
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Placements immobiliers |
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401. Il est interdit à l'association - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - soit d'acquérir un intérêt
immobilier, soit de faire des améliorations à
un bien immeuble dans lequel elle-même ou
l'une de ses filiales réglementaires a un
intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des
intérêts immobiliers qu'elle détient
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire de son capital
réglementaire.
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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Capitaux propres |
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402. Il est interdit à l'association - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des entités admissibles dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, à
l'exception des titres de participation dans des
entités admissibles dans lesquelles
l'association détient un intérêt de groupe
financier, détenus par celle-ci et ses filiales
réglementaires à titre de véritable propriétaire
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire de son capital
réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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Divers |
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403. Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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404. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, exiger que l'association se
départisse dans le délai qu'il estime
convenable, de tout prêt ou placement
effectué, ou intérêt acquis, en contravention
avec la présente partie.
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger l'association à prendre, dans le délai
qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires
pour qu'elle se départisse du contrôle d'une
personne morale ou d'une entité non
constituée en personne morale ou du droit de
veto ou d'obstruction selon qu'il estime que :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger l'association à prendre, dans le délai
qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires
pour qu'elle se départisse de l'intérêt de
groupe financier qu'elle détient dans une
entité dans les cas suivants :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'entité dans laquelle l'association détient un
intérêt de groupe financier autorisé au titre de
la présente partie.
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Exception
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405. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente partie
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu des
paragraphes 390(5) ou (6) ou que l'entité
aurait cessé d'être admissible , l'association
est réputée avoir effectué le placement
provisoire auquel l'article 393 s'applique le
jour même où elle apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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406. (1) Il est interdit à l'association - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans
l'agrément du surintendant, d'acquérir des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder des éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
l'association et ses filiales ont acquis
auprès de cette personne ou cédés à
celle-ci pendant la période de douze mois
précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
l'association figurant dans le dernier
rapport annuel établi avant la date
d'acquisition ou de cession.
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(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique pas à l'opération ou la série
d'opérations effectuées entre l'association et
un de ses associés.
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Restriction
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(3) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique toutefois pas :
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Exception
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(4) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(5) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une association et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou
de titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de l'association après l'acquisition, de la juste
valeur marchande de ces éléments d'actif à la
date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(7) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une association et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est la valeur comptable des éléments figurant
au dernier rapport annuel de l'association
établi avant la date de cession ou, s'il s'agit
d'actions ou de titres de participation d'une
entité dont les éléments d'actif figuraient au
dernier rapport annuel établi avant la date de
cession, la valeur des éléments de l'entité
figurant dans le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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407. La présente partie n'a pas pour effet
d'entraîner :
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Dispositions
transitoires
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cependant, après cette date , le montant du prêt
ou du placement qui se trouve être interdit ou
limité par la présente partie ne peut être
augmenté, sauf disposition contraire des
paragraphes 393(2) , 394(3) et 395(3).
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408. Le prêt ou placement visé à l'article
407 est réputé ne pas être interdit par la
présente partie.
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Non-interdict
ion
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303. (1) L'alinéa 410(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 151(1)
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(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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