b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.

« courtier immobilier » Entité dont l'activité consiste principalement :

« courtier immobilier »
``real property brokerage entity''

      a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

      b) à fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles.

« entité admissible » Entité dans laquelle l'association est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 390.

« entité admissible »
``permitted entity''

« entité s'occupant d'affacturage » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affactu-
rage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité dont l'activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l'exercice de son activité au Canada, s'abstient :

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

      a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

      b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

      c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

      a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

      b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d'un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d'une catégorie de filiales prévue par règlement.

« filiale réglementai-
re »
``prescribed subsidiary''

« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l'exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l'acceptation et l'endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

« prêt » ou « emprunt »
``loan''

« prêt commercial » Selon le cas :

« prêt commercial »
``commercial loan''

      a) prêt consenti ou acquis par une association, à l'exception du prêt :

        (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

        (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d'une province ou à une municipalité - ou à un de leurs organismes -, soit au gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques - ou à un de leurs organismes -, soit à un organisme international prévu par règlement,

        (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt et, d'autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (vi) qui soit consiste en un dépôt par l'association auprès d'une institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris l'association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l'association, ou par une garantie d'une institution financière, autre que l'association,

        (vii) consenti à une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement ;

        (viii) consenti à une entité visée par règlement aux conditions éventuellement fixées par règlement ;

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        (i) des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l'association, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris l'association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l'association,

        (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, un organisme d'un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

        (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

        (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

        (v) des titres de créance émis par une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement ,

        (vi) des titres de créance d'une entité qu'elle contrôle;

        (vii) des titres de créance d'une entité visée par règlement émis aux conditions éventuellement fixées par règlement ;

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions et titres de participation d'une entité contrôlée par l'association,

        (iii) des actions participantes.

« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l'exclusion des :

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

      a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une association :

Membre du groupe d'une association

    a) toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle l'association;

    b) une filiale de l'association ou de toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle l'association;

    c) une entité dans laquelle l'association ou toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle l'association ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente partie ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 403 a);

    b) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

387. L'association est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

388. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) , il est interdit à l'association d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir , d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) L'association peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), d'une entité s'occupant de financement spécial ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci ;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s'occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement , que contrôle l'association,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s'occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement , que contrôle l'association.

(3) L'association peut acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements provisoires

    a) soit en raison d'un placement provisoire prévu à l'article 393;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 394;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 395.

(4) L'association de détail peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 389d), relatifs au financement spécial.

Exception : règlements

(5) L'association est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

389. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que l'association et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 388(4).