b) le fait que la vente comporte une
commission et des frais de service soit
porté à la connaissance de l'acquéreur
avant l'achat.
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|
« courtier immobilier » Entité dont l'activité
consiste principalement :
|
|
« courtier
immobilier »
``real
property
brokerage
entity''
|
a) à agir en qualité de mandataire pour
des acheteurs, des vendeurs, des
créanciers ou débiteurs hypothécaires,
des locataires ou des bailleurs de biens
immeubles;
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|
b) à fournir des services de consultation
et d'évaluation en matière de biens
immeubles.
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« entité admissible » Entité dans laquelle
l'association est autorisée à acquérir un
intérêt de groupe financier dans le cadre de
l'article 390.
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« entité
admissible »
``permitted
entity''
|
« entité s'occupant d'affacturage » S'entend
au sens des règlements.
|
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« entité
s'occupant
d'affactu-
rage »
``factoring
entity''
|
« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
dont l'activité est limitée au crédit-bail de
biens meubles et aux activités connexes
prévues aux règlements et est conforme à
ceux-ci et qui, dans l'exercice de son
activité au Canada, s'abstient :
|
|
« entité
s'occupant de
crédit-bail »
``financial
leasing
entity''
|
a) de diriger ses clients, présents ou
potentiels, vers des marchands donnés de
tels biens;
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b) de conclure des contrats de location
portant sur des véhicules à moteur dont le
poids brut, au sens des règlements, est
inférieur à vingt et une tonnes;
|
|
|
c) de conclure avec des personnes
physiques des contrats de location
portant sur des meubles meublants, au
sens des règlements.
|
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« entité s'occupant de financement »
S'entend au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
»
``finance
entity''
|
« entité s'occupant de financement spécial »
S'entend au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
spécial »
``specialized
financing
entity''
|
« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
qui réunit les conditions suivantes :
|
|
« entité
s'occupant de
fonds
mutuels »
``mutual fund
entity''
|
a) son activité se limite au placement de
ses fonds de façon à offrir des services de
diversification de placements et de
gestion professionnelle aux détenteurs de
ses titres;
|
|
|
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à
recevoir, sur demande ou dans le délai
spécifié après la demande, un montant
calculé sur la base d'un droit
proportionnel à tout ou partie des
capitaux propres de l'émetteur, y compris
tout fonds distinct ou compte en fiducie.
|
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|
« filiale réglementaire » La filiale qui fait
partie d'une catégorie de filiales prévue par
règlement.
|
|
« filiale
réglementai-
re »
``prescribed
subsidiary''
|
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement
pour obtenir des fonds ou du crédit, à
l'exception des placements dans les valeurs
mobilières; y sont assimilés notamment
l'acceptation et l'endossement ou autre
garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le
contrat de vente conditionnelle et la
convention de rachat.
|
|
« prêt » ou
« emprunt »
``loan''
|
« prêt commercial » Selon le cas :
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|
« prêt
commercial »
``commercial
loan''
|
a) prêt consenti ou acquis par une
association, à l'exception du prêt :
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|
(i) de deux cent cinquante mille dollars
ou moins à une personne physique,
|
|
|
(ii) fait soit au gouvernement du
Canada ou d'une province ou à une
municipalité - ou à un de leurs
organismes -, soit au gouvernement
d'un pays étranger ou d'une de ses
subdivisions politiques - ou à un de
leurs organismes -, soit à un
organisme international prévu par
règlement,
|
|
|
(iii) soit garanti par un gouvernement,
une municipalité ou un organisme visé
au sous-alinéa (ii), soit pleinement
garanti par des titres émis par eux,
|
|
|
(iv) garanti par une hypothèque
immobilière :
|
|
|
(A) si la garantie consiste en une
hypothèque sur un immeuble
résidentiel et que la somme du
montant du prêt et du solde à payer
de tout autre prêt garanti par
hypothèque de rang égal ou
supérieur sur l'immeuble ne dépasse
pas soixante-quinze pour cent de la
valeur de l'immeuble à la date de
l'octroi ou de l'acquisition du prêt,
|
|
|
(B) si la garantie consiste en une
hypothèque sur un immeuble autre
que résidentiel et que :
|
|
|
(I) d'une part, la somme du
montant du prêt et du solde à
payer de tout autre prêt garanti
par hypothèque de rang égal ou
supérieur sur l'immeuble ne
dépasse pas soixante-quinze pour
cent de la valeur de l'immeuble à
la date de l'octroi ou de
l'acquisition du prêt,
|
|
|
(II) d'autre part, à la date de
l'octroi ou de l'acquisition du
prêt, l'immeuble rapporte des
revenus suffisants pour couvrir
les dépenses annuelles y
afférentes, notamment les
paiements relatifs à l'hypothèque
ou à toute autre hypothèque de
rang égal ou supérieur,
|
|
|
(v) garanti par une hypothèque
immobilière :
|
|
|
(A) si la garantie consiste en une
hypothèque sur un immeuble
résidentiel et que, d'une part, la
somme du montant du prêt et du
solde à payer de tout autre prêt
garanti par hypothèque de rang égal
ou supérieur sur l'immeuble
dépasse soixante-quinze pour cent
de la valeur de l'immeuble à la date
de l'octroi ou de l'acquisition du
prêt et, d'autre part, le
remboursement de la portion qui
excède soixante-quinze pour cent
est garanti ou assuré par un
organisme gouvernemental ou un
assureur privé agréés par le
surintendant,
|
|
|
(B) si la garantie consiste en une
hypothèque sur un immeuble autre
que résidentiel et si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
|
(I) la somme du montant du prêt
et du solde à payer de tout autre
prêt garanti par hypothèque de
rang égal ou supérieur sur
l'immeuble dépasse
soixante-quinze pour cent de la
valeur de l'immeuble à la date de
l'octroi ou de l'acquisition du
prêt,
|
|
|
(II) le remboursement de la
portion qui excède
soixante-quinze pour cent est
garanti ou assuré par un
organisme gouvernemental ou un
assureur privé agréés par le
surintendant,
|
|
|
(III) l'immeuble rapporte, à la
date de l'octroi ou de
l'acquisition du prêt, des revenus
suffisants pour couvrir les
dépenses annuelles y afférentes,
notamment les paiements relatifs
à l'hypothèque ou à toute autre
hypothèque de rang égal ou
supérieur,
|
|
|
(vi) qui soit consiste en un dépôt par
l'association auprès d'une institution
financière, soit est pleinement garanti
par des dépôts auprès d'une institution
financière, y compris l'association, ou
par des titres de créance garantis par
une institution financière, autre que
l'association, ou par une garantie
d'une institution financière, autre que
l'association,
|
|
|
(vii) consenti à une autre association
aux conditions éventuellement fixées
par règlement ;
|
|
|
(viii) consenti à une entité visée par
règlement aux conditions
éventuellement fixées par règlement ;
|
|
|
b) placement dans des titres de créance,
à l'exception :
|
|
|
(i) des titres de créance garantis par
une institution financière, autre que
l'association, ou pleinement garantis
par des dépôts auprès d'une institution
financière, y compris l'association, ou
par des titres de créance garantis par
une institution financière, sauf
l'association,
|
|
|
(ii) des titres de créance émis par le
gouvernement du Canada ou d'une
province, une municipalité, un de leurs
organismes, le gouvernement d'un
pays étranger ou d'une de ses
subdivisions politiques, un organisme
d'un tel gouvernement ou un
organisme international prévu par
règlement,
|
|
|
(iii) des titres de créance garantis par
un gouvernement, une municipalité ou
un organisme visé au sous-alinéa (ii)
ou pleinement garantis par des titres
émis par eux,
|
|
|
(iv) des titres de créance qui sont
largement distribués, au sens des
règlements,
|
|
|
(v) des titres de créance émis par une
autre association aux conditions
éventuellement fixées par règlement ,
|
|
|
(vi) des titres de créance d'une entité
qu'elle contrôle;
|
|
|
(vii) des titres de créance d'une entité
visée par règlement émis aux
conditions éventuellement fixées par
règlement ;
|
|
|
c) placement dans des actions d'une
personne morale ou des titres de
participation d'une entité non constituée
en personne morale, à l'exception :
|
|
|
(i) des actions et titres qui sont
largement distribués au sens des
règlements,
|
|
|
(ii) des actions et titres de participation
d'une entité contrôlée par
l'association,
|
|
|
(iii) des actions participantes.
|
|
|
« véhicule à moteur » Véhicule motorisé
conçu pour être utilisé principalement sur la
voie publique pour le transport de
personnes ou de choses, à l'exclusion des :
|
|
« véhicule à
moteur »
``motor
vehicle''
|
a) autobus, ambulances, camions
utilitaires ou voitures de pompiers;
|
|
|
b) véhicules motorisés destinés à un
usage particulier, qui comportent
d'importants éléments spéciaux de
nature à les rendre propres à un usage
spécifique.
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une association :
|
|
Membre du
groupe d'une
association
|
a) toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui
contrôle l'association;
|
|
|
b) une filiale de l'association ou de toute
entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle
l'association;
|
|
|
c) une entité dans laquelle l'association ou
toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui
contrôle l'association ont un intérêt de
groupe financier;
|
|
|
d) une entité visée par règlement.
|
|
|
(3) La présente partie ne s'applique pas :
|
|
Non-applicati
on
|
a) à la détention d'une sûreté sur un bien
immeuble, sauf si celle-ci est considérée
comme un intérêt immobilier au titre de
l'alinéa 403 a);
|
|
|
b) à la détention d'une sûreté sur les titres
d'une entité.
|
|
|
|
|
|
387. L'association est tenue de se
conformer aux principes, normes et
procédures que son conseil d'administration a
le devoir d'établir sur le modèle de ceux
qu'une personne prudente mettrait en oeuvre
dans la gestion d'un portefeuille de
placements et de prêts afin, d'une part,
d'éviter des risques de perte indus et, d'autre
part, d'assurer un juste rendement.
|
|
Normes en
matière de
placements
|
388. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) , il est interdit à l'association d'acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou de détenir , d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
|
|
Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
|
(2) L'association peut acquérir le contrôle
d'une entité autre qu'une entité admissible ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une telle entité, par
l'acquisition :
|
|
Exception :
placements
indirects
|
a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), d'une
entité s'occupant de financement spécial ou
d'une entité visée par règlement, qui
contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe
financier dans celle-ci ;
|
|
|
b) soit d'actions ou de titres de participation
de l'entité par :
|
|
|
(i) soit une entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 390(1)a) à h), une entité
s'occupant de financement spécial ou
une entité visée par règlement , que
contrôle l'association,
|
|
|
(ii) soit une entité que contrôle une entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas
390(1)a) à h), une entité s'occupant de
financement spécial ou une entité visée
par règlement , que contrôle
l'association.
|
|
|
(3) L'association peut acquérir le contrôle
d'une entité ou acquérir ou augmenter un
intérêt de groupe financier dans une entité :
|
|
Exception :
placements
provisoires
|
a) soit en raison d'un placement provisoire
prévu à l'article 393;
|
|
|
b) soit par l'acquisition d'actions d'une
personne morale, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, aux termes de l'article
394;
|
|
|
c) soit par la réalisation d'une sûreté aux
termes de l'article 395.
|
|
|
(4) L'association de détail peut acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou détenir, acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité à condition de le faire conformément
aux règlements, pris en vertu de l'alinéa
389d), relatifs au financement spécial.
|
|
Exception :
règlements
|
(5) L'association est réputée ne pas
contrevenir au paragraphe (1) quand elle
acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
dans une entité en raison uniquement d'un
événement dont elle n'est pas maître.
|
|
Exception :
fait
involontaire
|
389. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
a) régir la détermination du montant ou de
la valeur des prêts, placements ou intérêts
pour l'application de la présente partie;
|
|
|
b) régir les prêts et placements, ainsi que le
montant total maximal de tous les prêts à
une personne et aux autres personnes qui y
sont liées que l'association et ses filiales
réglementaires peuvent consentir ou
acquérir et tous les placements qu'elles
peuvent y effectuer;
|
|
|
c) préciser les catégories de personnes qui
sont liées à une personne pour l'application
de l'alinéa b);
|
|
|
d) régir le financement spécial pour
l'application du paragraphe 388(4).
|
|
|