Réclamations |
|
|
385.22 (1) L'association de détail est
tenue :
|
|
Procédure
d'examen des
réclamations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'association dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
|
|
Dépôt
|
385.23 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
association de détail à l'autorité d'une
organisation qui examine les réclamations de
personnes qui ont demandé ou obtenu des
produits ou services d'associations de détail
dans cette province, elle est tenue de devenir
membre d'une organisation qu'elle ne
contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application de l'alinéa
385.22(1)a).
|
|
Obligation
d'adhésion
|
385.24 (1) L'association de détail est tenue
de remettre, conformément aux règlements,
aux personnes qui lui demandent des produits
ou services ou à qui elle en fournit, les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec l'Agence
lorsqu'elles présentent des réclamations
portant sur les comptes de dépôt, les
arrangements visés au paragraphe 385.18(4),
les cartes de crédit, de débit ou de paiement,
la divulgation ou le mode de calcul du coût
d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres
obligations de l'association de détail
découlant d'une disposition visant les
consommateurs.
|
|
Renseigne- ments
|
(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
|
|
Rapport
|
|
|
|
|
|
|
Divers |
|
|
385.25 (1) Il est interdit à l'association de
détail de consentir aux personnes physiques
des prêts remboursables au Canada qui
seraient assortis de l'interdiction de faire
quelque versement que ce soit, régulièrement
ou non, avant la date d'échéance.
|
|
Rembourse- ment anticipé de prêts
|
(2) Sauf entente expresse entre
l'association de détail et l'emprunteur,
l'association ne peut subordonner l'octroi, au
Canada, d'un prêt ou d'une avance au
maintien par l'emprunteur d'un solde
créditeur minimum à l'association.
|
|
Solde
minimum
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
prêts :
|
|
Non-applicati
on du
paragraphe
(1)
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'association de détail ne peut réclamer
de frais :
|
|
Absence de
frais sur les
chèques du
gouvernemen
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les
arrangements entre le gouvernement du
Canada et l'association de détail concernant :
|
|
Dépôts du
gouvernemen
t du Canada
|
|
|
|
|
|
|
385.26 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385.27 (1) Sous réserve des règlements pris
en vertu du paragraphe (5), l'association
membre qui a au Canada une succursale dans
laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de
détail et procède à la sortie de fonds pour ses
clients par l'intermédiaire d'une personne
physique donne un préavis - conforme à ces
règlements - de la fermeture de la succursale
ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces
activités.
|
|
Avis de
fermeture de
succursale
|
(2) Après la remise du préavis, mais avant
la fermeture de la succursale ou la cessation
d'activités, le commissaire peut, dans les cas
prévus par règlement, exiger que l'association
membre convoque et tienne une réunion de ses
représentants et de ceux de l'Agence ainsi que
de tout autre intéressé faisant partie de la
collectivité locale en vue de discuter de la
fermeture ou de la cessation d'activités visée.
|
|
Réunion
|
(3) Le commissaire peut établir des règles
en matière de convocation et de tenue d'une
réunion visée au paragraphe (2).
|
|
Règles de
convocation
|
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux règles établies en vertu du
paragraphe (3).
|
|
Statut des
règles
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les associations de détail
ou par des catégories réglementaires de
celles-ci, notamment des règlements
concernant :
|
|
Communica- tion de renseigne- ments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385.29 La banque prorogée comme
association en vertu de la présente loi et qui,
avant la prorogation, détenait une sûreté au
titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les
banques peut continuer de la détenir pendant
toute la durée du prêt, et les dispositions de
cette loi concernant la sûreté et sa réalisation
continuent de s'appliquer à l'association
comme s'il s'agissait d'une banque.
|
|
Sûreté au titre
de la Loi sur
les banques
|
385.3 (1) En cas de transmission pour cause
de décès soit d'une somme que l'association
de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens
qu'elle détient à titre de garantie ou pour en
assurer la garde, soit de droits afférents à un
coffre et aux biens qui y sont déposés,
constitue une justification et une autorisation
suffisantes pour donner effet à la transmission
conformément à la réclamation la remise à
l'association :
|
|
Cession pour
cause de
décès
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'interdire à une association de détail de
refuser de donner effet à la transmission tant
qu'elle n'a pas reçu les preuves écrites ou
autres qu'elle juge nécessaires.
|
|
Cession pour
cause de
décès
|
385.31 (1) Pour l'application de la présente
loi, le bureau de tenue du compte en matière
de compte de dépôt est :
|
|
Bureau de
tenue de
compte
|
|
|
|
|
|
|
(2) La dette de l'association de détail
résultant du dépôt effectué à un compte de
dépôt est payable à la personne qui y a droit,
uniquement au bureau de tenue du compte; la
personne n'a le droit ni d'exiger ni de recevoir
le paiement à un autre bureau.
|
|
Lieu du
paiement de
la dette
|
(3) Nonobstant le paragraphe (2),
l'association de détail peut autoriser, d'une
manière occasionnelle ou régulière, le
déposant à effectuer des retraits ou à tirer des
chèques et autres ordres de paiement à un
bureau autre que celui de tenue du compte.
|
|
Lieu du
paiement de
la dette
|
(4) La dette de l'association de détail
résultant du dépôt effectué à un compte de
dépôt est réputée avoir été contractée au lieu
où est situé le bureau de tenue du compte.
|
|
Lieu où la
dette est
contractée
|
385.32 (1) Sous réserve des paragraphes (3)
et (4), les documents ci-après ne produisent
leurs effets sur les biens appartenant à une
personne ou sur les sommes dues en raison
d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de
ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau
de l'association ayant la possession des biens
ou à celui de tenue du compte :
|
|
Effet d'un
bref
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) À l'exception des documents visés aux
paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à
l'association concernant un de ses clients ne
constituent un avis valable dont le contenu est
porté à la connaissance de l'association que
s'ils ont été envoyés au bureau où se trouve le
compte du client et que si le bureau les a reçus.
|
|
Avis
|
(3) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire peut être
signifié au bureau d'une association désigné
par règlement pour une province si elle est
exécutoire sous le régime du droit de la
province.
|
|
Ordonnance
alimentaire et
disposition
alimentaire
|
(4) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire qui est signifié,
au titre du paragraphe (3), au bureau désigné
ne produit ses effets qu'à compter du
deuxième jour suivant celui de sa
signification.
|
|
Effet de la
signification
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« bureau désigné » Bureau désigné en vertu
du paragraphe (3).
|
|
« bureau
désigné » ``designa- ted office''
|
« disposition alimentaire » Disposition d'une
entente relative aux aliments.
|
|
« disposition
alimentaire » ``support provision''
|
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou
autre décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire ou mesure prise sous le
régime du droit provincial pour l'exécution
d'une telle ordonnance ou décision.
|
|
« ordonnance
alimentaire » ``support order''
|
302. Les articles 386 à 408 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
art. 55(F);
1997, ch. 15,
art. 140 à
149; 1999,
ch. 28,
art. 116
|
386. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« action participante » Action d'une personne
morale qui donne le droit de participer sans
limite à ses bénéfices et à la répartition du
reliquat de ses biens en cas de dissolution.
|
|
« action
partici- pante » ``participatin g share''
|
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la
principale activité est celle d'un agent
intermédiaire dans la vente de parts,
d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds
mutuel et dans la perception des paiements
y afférents, à condition que :
|
|
« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
|
|
|
|