Comptes |
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385.05 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.
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Définitions
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« association membre » Association de détail
qui est une institution membre au sens de
l'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
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« association
membre » ``member association''
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« compte de dépôt de détail » Compte de
dépôt personnel ouvert avec un dépôt
inférieur à 150 000 $ ou au montant
supérieur fixé par règlement.
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« compte de
dépôt de
détail » ``retail deposit account''
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« compte de dépôt personnel » Compte tenu
au nom d'une ou de plusieurs personnes
physiques à des fins non commerciales.
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« compte de
dépôt
personnel » ``personal deposit account''
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385.06 Pour la tenue d'un compte au
Canada, l'association de détail ne peut
prélever ou recevoir, directement ou
indirectement, que les frais fixés soit par
entente expresse entre elle et le client, soit par
ordonnance judiciaire.
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Frais de tenue
de compte
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385.07 (1) L'association de détail ne peut
ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de
dépôt portant intérêt au nom d'une personne
physique sans faire savoir à la personne qui a
demandé l'ouverture du compte, et
conformément aux règlements, le taux
d'intérêt applicable de même que son mode de
calcul.
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
comptes qui sont ouverts avec un dépôt
excédant 150 000 $ ou le montant supérieur
fixé par règlement.
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Exception
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385.08 Nul ne peut autoriser la publication,
la diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire indiquant le taux
d'intérêt offert par une association de détail
sur les dépôts portant intérêt ou les titres de
créance sans qu'y soit communiqué, en
conformité avec les règlements, le mode de
calcul des intérêts.
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Publicité
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385.09 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant :
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Règlements
- communi- cation
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385.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
à (4), l'association de détail ne peut ouvrir un
compte de dépôt au nom d'un client sauf si,
avant l'ouverture du compte ou lors de
celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui
en demande l'ouverture :
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
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(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, l'association de
détail avise par écrit le titulaire du compte dès
que possible après que ce montant a été
déterminé.
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Exception
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(3) Dans le cas où le client ayant déjà un
compte de dépôt à l'association de détail à son
nom demande par téléphone l'ouverture d'un
autre compte de dépôt à son nom,
l'association de détail ne peut ouvrir le
compte sauf si elle lui fournit verbalement,
avant l'ouverture du compte ou lors de
celle-ci, les renseignements prévus par
règlement.
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Exception
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(4) Dans les sept jours ouvrables suivant
l'ouverture d'un compte au titre du
paragraphe (3), l'association de détail fournit
par écrit au client l'entente et les
renseignements visés au paragraphe (1).
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Communica- tion écrite
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(5) Le client peut fermer sans frais le
compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans
les quatorze jours ouvrables suivant
l'ouverture et peut être remboursé des frais
relatifs au fonctionnement du
compte - autres que ceux relatifs aux
intérêts - entraînés pendant que le compte
était ouvert.
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Droit de
fermer le
compte
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(6) Pour l'application du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements prévoyant dans quels cas l'entente
et les renseignements sont réputés avoir été
fournis au client et quand ils sont réputés
l'avoir été.
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Règlements
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385.11 L'association de détail est tenue de
communiquer à ses clients et au public,
conformément aux règlements, les frais liés
aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les
frais habituels liés aux services qu'elle leur
offre normalement.
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Communica- tion des frais
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385.12 (1) L'association de détail ne peut
augmenter les frais liés aux comptes de dépôt
personnels ou en introduire de nouveaux que
si elle les communique, conformément aux
règlements, à chaque titulaire d'un tel compte.
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Augmenta- tions interdites
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(2) L'association de détail ne peut
augmenter les frais pour les services - fixés
par règlement - liés aux autres comptes de
dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle
les communique, conformément aux
règlements, à chaque titulaire d'un tel compte.
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Augmenta- tions interdites
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385.13 Les articles 385.1 à 385.12 ne
s'appliquent qu'aux frais afférents aux
comptes de dépôt auprès d'une association de
détail au Canada et aux services fournis par
celle-ci au Canada.
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Application
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Coût d'emprunt |
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385.14 Pour l'application du présent article
et des articles 385.15 à 385.24, « coût
d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt
consenti par l'association de détail :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements.
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385.15 (1) L'association de détail qui
consent un prêt à l'égard duquel l'article
385.16 s'applique, qui n'est pas garanti par
une hypothèque immobilière et qui est
remboursable à une date fixe ou en plusieurs
versements doit, si le prêt est remboursé avant
échéance, consentir une remise d'une partie
des frais compris dans le coût d'emprunt.
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Diminution
d'une partie
du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1). Le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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385.16 (1) L'association de détail ne peut
accorder à une personne physique de prêt
remboursable au Canada sans lui faire
connaître, au moment et en la forme
réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et
exprimé en conformité avec l'article 385.17 et
sans lui communiquer les autres
renseignements prévus par règlement.
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Communica- tion du coût d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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385.17 Le coût d'emprunt est calculé de la
manière réglementaire, comme si
l'emprunteur respectait scrupuleusement tous
ses engagements, et exprimé sous forme d'un
taux annuel avec indication, dans les
circonstances prévues par règlement, d'un
montant en dollars et en cents.
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Calcul du
coût
d'emprunt
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385.18 (1) L'association de détail qui
consent à une personne physique un prêt visé
à l'article 385.16 remboursable à date fixe ou
en plusieurs versements doit lui faire savoir,
conformément aux règlements :
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Autres
renseigne- ments à déclarer
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(2) L'association de détail fournit,
conformément aux règlements, au moment et
en la forme réglementaires, les
renseignements réglementaires dans les
formulaires de demande et autres documents
relatifs à l'émission de cartes de paiement, de
crédit ou de débit et les renseignements
réglementaires à toute personne qui lui
demande une carte de paiement, de crédit ou
de débit.
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Communica- tion dans les demandes de carte de crédit
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(3) L'association de détail qui délivre ou a
délivré une carte de paiement, de crédit ou de
débit à une personne physique doit lui
communiquer, outre le coût d'emprunt en ce
qui concerne tout emprunt obtenu par elle au
moyen de cette carte, l'information suivante,
conformément aux règlements :
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Communica- tion concernant les cartes de crédit
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(4) L'association de détail qui conclut ou a
conclu un arrangement, y compris l'ouverture
d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à
l'égard duquel l'article 385.16, mais non les
paragraphes (1) et (3) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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385.19 L'association de détail doit, dans les
cas où elle consent un prêt à l'égard duquel
l'article 385.16 s'applique et qui est garanti
par une hypothèque immobilière,
communiquer à l'emprunteur, au moment et
en la forme réglementaires, les
renseignements réglementaires concernant le
renouvellement du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvelle- ment
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385.2 Nul ne peut autoriser la publication,
la diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les
arrangements visés au paragraphe 385.18(4),
les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou
de débit offerts par l'association de détail aux
personnes physiques et censée donner des
renseignements réglementaires sur le coût
d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette
annonce ne donne pas les renseignements
précisés par règlement en la forme
réglementaire.
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Publicité
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385.21 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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