h) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant ou les gérant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    i) si elle est une association de détail :

      (i) agir à titre d'agent financier,

      (ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,

      (iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d'autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes,

      (iv) faire la promotion d'articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,

      (v) vendre des billets :

        (A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d'intérêt local, municipal, provincial ou national,

        (B) de transport en commun urbain,

        (C) d'une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l'un ou l'autre,

      (vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

(2) L'association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

Autres activités dans certains cas

(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l'association d'exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d'articles ou de marchandises.

Interdiction

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l'association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2) et assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe .

Règlements

296. L'alinéa 377a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l'alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d'une coopérative de crédit ou, si elle une association de détail, pour toute autre personne , relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

297. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 378, de ce qui suit :

378.1 Il est interdit à l'association de détail d'accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Restrictions : dépôts

298. (1) Le paragraphe 379(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

379. (1) Il est interdit à l'association de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Restriction : garanties

(2) Le paragraphe 379(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 139

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l'association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

(3) Le paragraphe 379(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'obligation du paragraphe (1) relativement à la somme d'argent ne s'applique pas si la garantie est fournie au nom d'une centrale assujettie par ordonnance en application du paragraphe 473(1) ou d'une coopérative locale et si le paiement en cause représente l'obligation de cette centrale ou coopérative locale d'effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l'Association canadienne des paiements.

Exception

299. Les articles 382 et 383 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

382. Il est interdit à l'association d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Restrictions : crédit-bail

382.1 (1) Il est interdit à l'association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l'achat, la rénovation ou l'amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble au moment du prêt.

Restrictions : hypothèques

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l'immeuble qui constitue l'objet de la garantie;

    b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    c) à l'acquisition par l'association, d'une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d'un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par l'association à l'entité en contrepartie de l'émission des valeurs mobilières en question;

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l'association en garantie du paiement du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

383. (1) L'association est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l'association à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.

Ordonnance de modification

(3) L'association est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Obligation de se conformer

383.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 383(1).

Règlements et lignes directrices

383.2 Les articles 383 et 383.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par l'association pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Exception

300. Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

385. (1) L'association ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l' associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise .

Restrictions relatives aux sociétés de personnes

301. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 385, de ce qui suit :

Dépôts

385.01 (1) L'association de détail peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d'une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter, de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Dépôts

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de l'association conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

Exception

    a) soit dans le cadre d'une action ou autre procédure à laquelle l'association est partie et à l'égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à l'association de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à l'association.

Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

385.02 (1) L'association de détail n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Exécution d'une fiducie

(2) Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit explicite ou d'origine juridique et s'applique même si l'association en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Application du par. (1)

Soldes non réclamés

385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l'effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

Versement à la Banque du Canada

    a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n'a fait l'objet, pendant une période de dix ans, d'aucun mouvement - opération, demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant -, et ce depuis l'échéance du terme dans le cas d'un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d'un état de compte;

    b) un chèque, une traite ou une lettre de change - y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l'exclusion de l'effet émis en paiement d'un dividende sur son capital - payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n'a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Le versement libère l'association de toute responsabilité à l'égard du dépôt ou de l'effet.

(2) Lors du versement, l'association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).

Détails à fournir

(3) Sous réserve de l'article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l'effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l'effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période - d'au plus dix ans - comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

Paiement au réclamant

(4) L'exécution de l'obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d'action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l'effet était payable.

Exécution de l'obligation

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.

Application du paragraphe (1)

385.04 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l'association de détail expédie par la poste un avis de Non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l'effet a été émis, visé ou accepté.

Avis de Non-paiemen t

(2) L'avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

Date d'exigibilité de l'avis

    a) postérieure à l'échéance, dans le cas d'un dépôt à terme fixe;

    b) pendant laquelle il n'y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    c) pendant laquelle l'effet est resté impayé, dans le cas d'un chèque, d'une traite ou d'une lettre de change.