(2) La demande d'agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

Conditions préalables

    a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d'intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l'association vendeuse;

    b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l'association vendeuse s'est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.

(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

Agrément du ministre

(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).

Agrément du ministre

279. L'article 236 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès par voie électronique

280. Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

242. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'association doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu'il estime indiquées, exempté l'association de l'application du présent article.

Lieu de conservation et traitement des données

281. Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 236(4) et (4.1) et les articles 237 et 239 à 242 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

Application de certaines dispositions

282. (1) Le passage de l'alinéa 292(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) la liste de ses filiales - autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu'elle a acquises en vertu de l'article 394 ou en réalisant une sûreté conformément à l'article 395 et qu'elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir -, avec indication, pour chacune d'elles, des renseignements suivants :

(2) L'article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l'alinéa (3)a).

Règlements

283. L'article 296 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 135

296. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , l'association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

Envoi au surintendant

(2) Dans les cas où les associés ou les actionnaires ont signé la résolution, visée à l'alinéa 161(1)b), qui tient lieu d'assemblée annuelle, l'association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

284. Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une association.

Sans préjudice au rang

285. Les paragraphes 354(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 54

(3) Sur demande de l'association , le surintendant peut soustraire à l'application du présent article et de l'article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.

Exemption

(4) Pour l'application du présent article, « capitaux propres » s'entend au sens des règlements .

Définition de « capitaux propres »

286. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 354, de ce qui suit :

354.1 Il est interdit à une personne d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)e), d'une association sans l'agrément préalable du ministre.

Interdiction d'acquérir sans l'agrément du ministre

287. Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

357. (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l'article 355, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire lorsque :

Agrément non requis

    a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à l'association une augmentation de capital et qu'il y a eu émission et acquisition d'actions conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance;

    b) la personne qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)a), l'association acquiert d'autres actions de l'association.

288. Les articles 358 et 359 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

358. (1) L'agrément requis aux termes de la présente partie fait l'objet d'une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demande d'agrément

(2) L'une quelconque des personnes auxquelles s'applique, à l'égard d'une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d'agrément au nom de toutes les personnes.

Demandeur

358.1 Pour décider s'il agrée ou non une opération nécessitant l'agrément aux termes du paragraphe 354(1), le ministre prend en considération tous les facteurs qu'il estime indiqués, notamment :

Facteurs à considérer

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l'association;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de l'association;

    c) leur expérience et dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter l'association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter l'association de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l'association sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

359. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi.

Conditions d'agrément

289. L'article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

361. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 362, le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de l'opération;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que l'opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

(2) Dans le cas où la demande d'agrément implique l'acquisition du contrôle d'une association et sous réserve des paragraphes (4) et 362(2), l'avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 360(1).

Délai différent

(3) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l'avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

Prorogation

290. L'article 362 de la même loi devient le paragraphe 362(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l'avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observa-
tions

291. Les articles 363 et 364 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

363. (1) Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 362(1) , le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

364. Le défaut, dans le délai imparti, des avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) vaut agrément de l'opération visée par la demande.

Présomption

292. Le passage du paragraphe 368(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

368. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l'article 359, ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle :

Disposition des actions

293. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 375, de ce qui suit :

Activités commerciales générales

294. (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 137

375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'activité commerciale de l'association doit se rattacher à la prestation :

Activité commerciale principale

    a) de services financiers à :

(2) Le sous-alinéa 375(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 137

      (v) une entité, ou un ensemble d'entités , que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv);

(3) Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62 , l'association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives locales ou d'autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

Restriction : dépôts

295. L'article 376 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 138

375.1 (1) L'association peut, avec l'agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :

Activités supplémen-
taires

    a) la prestation de services financiers à d'autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);

    b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l'Association canadienne des paiements.

(2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu'il juge utiles à la prestation de services financiers par l'association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.

Conditions d'agrément

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l'association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.

Règlements

376. (1) L'association peut en outre :

Activités supplémen-
taires

    a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l'alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;

    c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l'intérêt, l'époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d'une province, d'une municipalité, ou d'un de leurs organismes, ou d'une agence d'assurance-dépôts;

    d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;

    e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;

    f) offrir des services en matière d'administration, de placement, de conseil, d'éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l'alinéa 375(1)a);

    g) à l'étranger ou, à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l'alinéa 375(1)a) ou, si l'association est une association de détail, à toute personne :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par règlement,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;