5. Toute entité qui est contrôlée par une
autre entité en est la filiale.
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Filiale
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243. Le paragraphe 6(2) de la même loi
est abrogé.
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244. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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13.1 N'est pas visée par la mention, dans
une autre loi, d'une association régie par la Loi
sur les associations coopératives de crédit la
coopérative de crédit centrale ayant fait
l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe
473(1).
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Renvois dans
les autres lois
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245. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. La présente loi s'applique à
l'association antérieure et aux personnes
morales, constituées ou formées sous son
régime, auxquelles elle ne met pas fin.
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Champ
d'application
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246. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 116
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22. Les associations ne peuvent exercer
leurs activités après la date du cinquième
anniversaire de l'entrée en vigueur du présent
article; toutefois, si le Parlement est dissous à
cette date ou au cours des trois mois qui
précèdent , elles peuvent exercer leurs
activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après
le premier jour de la première session de la
législature suivante.
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Temporarisa- tion
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247. Le titre de la partie III de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION |
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248. Les articles 23 et 24 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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23. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, le ministre peut délivrer à la
ou aux personnes qui lui en font la demande
des lettres patentes pour la constitution d'une
association.
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Constitution
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24. La demande de constitution par lettres
patentes ne peut être présentée que par :
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Demandeurs
possibles
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249. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. Avant de délivrer des lettres patentes, le
ministre prend en compte tous les facteurs
qu'il estime se rapporter à la demande,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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250. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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Prorogation |
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31.1 (1) Les personnes morales constituées
sous le régime de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale
peuvent demander au ministre des lettres
patentes de prorogation sous le régime de la
présente loi.
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Personnes
morales
fédérales
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(2) Les personnes morales non constituées
sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si
les règles de droit en vigueur sur le territoire
de leur constitution les y autorisent, demander
au ministre des lettres patentes de prorogation
sous le régime de la présente loi.
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Autres
personnes
morales
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(3) La personne morale constituée ou
prorogée autrement que sous le régime de la
présente loi peut demander au ministre des
lettres patentes de prorogation sous le régime
de la présente loi si elle a l'intention d'être
prorogée en vertu du présent article afin de
fusionner avec une autre personne morale
conformément à la présente loi.
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Prorogation
en vue d'une
fusion
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31.2 (1) La demande de prorogation prévue
à l'article 31.1 est assujettie aux articles 24 à
27, avec les adaptations nécessaires.
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Demande de
prorogation
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(2) La demande de prorogation doit être
auparavant dûment autorisée par résolution
extraordinaire.
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Autorisation
par résolution
extraordi- naire
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(3) Une copie de la résolution
extraordinaire doit être jointe à la demande.
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Copie de la
résolution
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31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des
autres dispositions de la présente partie,
délivrer des lettres patentes prorogeant
comme association sous le régime de la
présente loi la personne morale qui lui en fait
la demande aux termes des paragraphes
31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont
réunies :
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Pouvoir de
délivrance
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(2) Si la demande est faite aux termes du
paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
partie, délivrer des lettres patentes de
prorogation s'il estime que l'association qui
sera issue de la fusion remplira les conditions
suivantes :
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Délivrance de
lettres
patentes dans
les cas de
prorogation
en vue d'une
fusion
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(3) L'article 27 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, lors de la délivrance
de lettres patentes de prorogation dans le cadre
des paragraphes (1) et (2).
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Lettres
patentes de
prorogation
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31.4 À la date indiquée dans les lettres
patentes de prorogation prévues à l'article
31.3 :
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Effet
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31.5 (1) Après toute prorogation accordée
sous le régime de l'article 31.3, le
surintendant adresse sans délai copie des
lettres patentes au fonctionnaire ou à
l'organisme public compétent du ressort de
leur constitution.
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Transmission
des lettres
patentes
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(2) Le surintendant fait publier dans la
Gazette du Canada un avis de délivrance de
lettres patentes de prorogation.
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Avis
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31.6 Les règles suivantes s'appliquent à
toute personne morale prorogée comme
association sous le régime de la présente
partie :
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Effets de la
prorogation
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31.7 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou à ses
règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser
l'association à laquelle ont été délivrées des
lettres patentes de prorogation dans le cadre de
l'article 31.3 à :
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Transition
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(2) L'arrêté précise la période de validité de
l'autorisation, qui ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut sur recommandation du
surintendant, dans les cas visés aux alinéas
(1)b) à d), accorder, par arrêté, les
renouvellements d'autorisation qu'il estime
nécessaires.
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Renouvelle- ment
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(4) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date d'obtention par
l'association de l'agrément de
fonctionnement dans les cas visés aux alinéas
(1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b),
il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la
foi de la déposition sous serment d'un
dirigeant de l'association, que celle-ci sera
dans l'incapacité juridique de racheter les
titres de créance visés par l'autorisation
encore en circulation à l'expiration de ce
délai.
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Restriction
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251. L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 1,
art. 382
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32. (1) L'association peut :
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Prorogation
sous le
régime
d'autres lois
fédérales
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément
dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s'il est
convaincu que les conditions suivantes sont
réunies :
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Conditions
suspensives
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252. L'article 36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. La dénomination sociale d'une
association doit comporter :
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Dénomina- tion
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253. L'article 37 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 50
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37. Par dérogation à l'article 35,
l'association qui est du même groupe qu'une
autre entité peut, une fois obtenu le
consentement de celle-ci et l'agrément du
surintendant, adopter une dénomination
sociale à peu près identique à celle de l'entité
ou être constituée en personne morale sous
une telle dénomination.
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Association
faisant partie
d'un groupe
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254. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 52
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de l'association qui ne
se conforme pas à l'ordonnance dans les
soixante jours qui suivent sa signification et
lui attribuer une dénomination qui
constituera, tant qu'elle ne sera pas changée
conformément aux articles 219 ou 221 , sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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