Désignation |
|
|
37. (1) Le ministre peut, s'il est d'avis qu'il
est dans l'intérêt public de le faire, désigner un
système de paiement qui, à son avis :
|
|
Désignation
par le
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour décider s'il est dans l'intérêt public
de désigner un système de paiement, les
facteurs suivants doivent être pris en compte :
|
|
Facteurs à
prendre en
compte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Avant de désigner un système de
paiement, le ministre consulte sur les effets de
la désignation le gestionnaire du système de
paiement ou, à défaut, les participants et peut
consulter les intéressés à cet égard.
|
|
Consultation
|
(4) Le ministre donne au gestionnaire du
système de paiement ou, à défaut, aux
participants un avis de désignation de la
manière qu'il juge à propos.
|
|
Avis
|
(5) Les désignations ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires, mais sont publiées dans la
Gazette du Canada.
|
|
Statut des
désignations
|
Règles |
|
|
38. (1) Le gestionnaire d'un système de
paiement désigné ou, à défaut, les participants
envoient au ministre un exemplaire :
|
|
Exemplaires
des règles
envoyés au
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règles autres que celles visées à
l'alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur
qu'à une date postérieure d'au moins trente
jours à celle de l'envoi au ministre d'un
exemplaire de celles-ci, en conformité avec le
paragraphe (1); ce dernier peut cependant
déclarer les règles en vigueur à tout moment
avant la fin de cette période.
|
|
Date d'entrée
en vigueur
des règles
|
(3) S'il l'estime nécessaire pour lui
permettre un examen approprié des règles, le
ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur
expéditeur dans les dix jours suivant leur
réception, proroger le délai visé au paragraphe
(2) d'un maximum de trente jours.
|
|
Prorogation
des délais
|
(4) Le ministre peut annuler la totalité des
règles ou une partie seulement de celles-ci.
|
|
Annulation
|
(5) Le ministre peut exempter un système
de paiement désigné de l'application du
paragraphe (2).
|
|
Exemption
|
Lignes directrices et instructions |
|
|
39. Le ministre peut établir des lignes
directrices concernant toute question se
rapportant à l'application de la présente
partie.
|
|
Lignes
directrices
|
(2) Le ministre rend publiques les lignes
directrices et en donne avis de toute façon
qu'il estime indiquée.
|
|
Accès au
public
|
40. (1) Le ministre peut donner des
instructions par écrit au gestionnaire d'un
système de paiement désigné ou à un
participant à l'égard :
|
|
Instructions
du ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Avant de donner les instructions, le
ministre consulte le gestionnaire du système
de paiement désigné ou, à défaut, les
participants sur leur teneur et leurs effets et
peut consulter les intéressés à cet égard.
|
|
Consultation
|
(3) Le ministre peut préciser dans ses
instructions que le gestionnaire du système de
paiement désigné ou un participant doit, dans
le délai qu'il estime nécessaire :
|
|
Contenu des
instructions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les destinataires des instructions
avisent dès que possible le ministre de leur
mise en oeuvre ainsi que de celle de toute
mesure connexe.
|
|
Avis de mise
en oeuvre
|
(5) Les instructions données ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires, mais sont publiées dans
la Gazette du Canada.
|
|
Statut des
instructions
|
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
|
|
Observation
|
Communication de renseignements |
|
|
41. (1) Afin de décider si un système de
paiement devrait être désigné en vertu du
paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du
gestionnaire du système ou d'un participant
les renseignements et les documents
nécessaires.
|
|
Renseigne- ments demandés
|
(2) Le gestionnaire d'un système de
paiement désigné ou, à défaut, les participants
doivent, à l'égard du système, fournir au
ministre les renseignements et les documents
que celui-ci peut exiger.
|
|
Autres
renseigne- ments
|
(3) Toute requête du ministre est
contraignante pour les destinataires.
|
|
Caractère
contraignant
|
Participants |
|
|
42. (1) Si le système de paiement désigné
n'a pas de gestionnaire canadien, les
participants canadiens sont, à l'égard de ce
système, assimilés au gestionnaire. Ils ont
solidairement les mêmes droits et les mêmes
obligations aux termes de la présente partie et
le ministre ne peut prendre que contre eux les
recours qu'il pourrait prendre contre le
gestionnaire du système de paiement.
|
|
Assimilation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les participants sont solidairement
responsables des manquements ou infractions
à la présente partie commis par le gestionnaire
à l'égard d'un système de paiement désigné
auquel ils participent et sont tenus de se
conformer à la présente partie de la même
façon et dans la même mesure que le
gestionnaire.
|
|
Responsabi- lité résiduaire
|
(3) Pour l'application du paragraphe (1), un
gestionnaire ou un participant est canadien s'il
a été constitué sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale.
|
|
Sens de
« canadien »
|
PARTIE 3 |
|
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
43. (1) Les renseignements obtenus en vertu
de la présente loi sont confidentiels et doivent
être traités comme tels.
|
|
Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
|
(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par le destinataire, le ministre
peut toutefois les communiquer :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44. Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et
les employés du ministère des Finances ou
toute autre personne agissant sous les ordres
du ministre bénéficient de l'immunité
judiciaire pour les actes ou omissions commis
de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou
requis - des pouvoirs et fonctions conférés
par la présente loi.
|
|
Absence de
responsabilité
|
45. Le ministre peut, après constatation du
défaut, demander à une cour supérieure
d'enjoindre à une personne de se conformer à
la présente loi ou aux instructions données par
lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou
40(1), ou à toute personne visée par une
exigence formulée dans le cadre de l'article 41
de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut
agréer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
|
|
Ordonnance
judiciaire
|
46. La désignation faite en vertu du
paragraphe 37(1) ou les instructions données
en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne
peuvent voir leur effet suspendu par l'exercice
du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la
Cour fédérale tant qu'il n'est pas statué
définitivement sur la demande.
|
|
Pas de sursis
|
47. Quiconque, sans motif valable,
contrevient à une disposition de la présente loi
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
|
|
Infraction et
peine
|
|
|
|
|
|
|
237. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
|
|
Remplace- ment de « Chairman » par « Chairperso n »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238. Afin d'uniformiser le style des
caractères avec ceux de la nouvelle partie
édictée par la présente loi, le caractère
romain des intertitres précédant les articles
5, 7, 8, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 31, 34 et 35 de
la même loi devient caractère italique.
|
|
|
239. (1) Le titulaire de la charge de
président du conseil d'administration de
l'Association canadienne des paiements à la
date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la
Loi canadienne sur les paiements, édicté par
l'article 218 de la présente loi, continue
d'exercer ses fonctions, à titre de président
du conseil, jusqu'à l'expiration de son
mandat.
|
|
Dispositions
transitoires :
président du
conseil
|
(2) Les personnes qui occupent la charge
d'administrateur de l'Association
canadienne des paiements à la date d'entrée
en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi
canadienne sur les paiements, édicté par le
paragraphe 219(2) de la présente loi,
cessent d'exercer leurs fonctions à la fin de
l'assemblée annuelle des membres de
l'Association qui suit l'entrée en vigueur de
ce paragraphe. À cette réunion, les
nouveaux administrateurs sont élus.
|
|
Autres
membres
|
Loi sur les associations coopératives de crédit |
|
1991, ch. 48
|
240. (1) La définition de « filiale », à
l'article 2 de la Loi sur les associations
coopératives de crédit, est remplacée par ce
qui suit :
|
|
|
« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
|
|
« filiale » ``subsidia- ry''
|
(2) L'alinéa d) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 48,
al. 497a)
|
|
|
|
(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
|
|
« Agence » ``Agency''
|
« association de détail » Pour l'application de
telle disposition de la présente loi, s'entend
au sens des règlements.
|
|
« association
de détail » ``retail association''
|
« bureau » Tout bureau d'une association, y
compris son siège et ses agences.
|
|
« bureau » ``branch''
|
« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4 de la
Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
|
|
« commissair
e » ``Commission er''
|
« confédération » Coopérative constituée
sous le régime d'une loi provinciale, dont
les associés sont exclusivement ou surtout
des coopératives locales et dont l'objectif
principal est d'offrir des biens et services en
matière de recherche et de consultation et
des biens et services administratifs et
techniques aux coopératives de crédit ou à
quiconque se propose d'en fonder ou d'en
exploiter une.
|
|
« confédéra- tion » ``league''
|
« disposition visant les consommateurs »
S'entend d'une disposition visée à l'alinéa
b) de la définition de « disposition visant les
consommateurs » de l'article 2 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
|
|
« disposition
visant les
consomma- teurs » ``consumer provision''
|
« institution financière fédérale » Selon le
cas :
|
|
« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241. Le paragraphe 3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application des alinéas (1)a), b)
ou d) , une personne est réputée avoir le
contrôle d'une entité quand elle-même et les
entités qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective d'un nombre de titres de la première
tel que, si elle-même et les entités contrôlées
étaient une seule personne, elle contrôlerait
l'entité en question au sens de ces alinéas .
|
|
Présomption
de contrôle
|
242. Les articles 4 et 5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
4. Est la société mère d'une entité la
personne morale dont celle-ci est la filiale.
|
|
Société mère
|