« usager » Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :

« usager »
``user''

      a) pour l'application de la partie 1, sans être un membre;

      b) pour l'application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement.

(5) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board referred to in section 15;

``Chairperson ''
« président »

(6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, par. 546(2)

(2) Pour l'application de la partie 1 , une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit , une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.

Présomption

212. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTÉ

2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

(2) Lorsque Sa Majesté du chef d'une province devient membre de l'Association, elle est liée par la présente loi.

Sa Majesté du chef d'une province

213. L'intertitre précédant l'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS

Constitution et adhésion

214. L'intertitre précédant l'article 4 de la même loi est abrogé.

215. (1) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) toute autre personne qui a droit d'être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d'adhésion à l'Association.

(2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d'être membres de l'Association les personnes suivantes :

Membres admissibles

    a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d'une centrale ou d'une association coopérative de crédit , qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;

    b) une fédération dont l'une des centrales est membre, celle-ci ne pouvant toutefois voter aux assemblées des membres;

    c) Sa Majesté du chef d'une province ou son mandataire, s'ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;

    d) une société d'assurance-vie;

    e) un courtier en valeurs mobilières;

    f) une association coopérative de crédit;

    g) le fiduciaire d'une fiducie admissible;

    h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

(3) L'alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

(4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Un membre qui n'est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d'être membre de l'Association trois jours après l'adoption d'une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d'avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.

Fin de l'adhésion

(5) L'alinéa 4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie , redevenir membre de l'Association avant l'adoption d'une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d'avis que le membre ou l'ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;

216. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) L'Association a pour mission :

Mission de l'Association

    a) d'établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d'autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;

    b) de favoriser l'interaction de ses systèmes et arrangements avec d'autres systèmes et arrangements relatifs à l'échange, la compensation et le règlement de paiements;

    c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.

(2) Dans la réalisation de sa mission, l'Association favorise l'efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.

Devoirs de l'Association

217. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Dans l'exécution de sa mission , l'Association peut :

Pouvoirs

218. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le conseil d'administration de l'Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l'article 9.

Composition

219. (1) L'alinéa 9(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) an officer of the Bank to be an alternate director to the director appointed under paragraph (a) and the alternate director so appointed may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.

(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 46(F); 1999, ch. 28, art. 112

(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; le premier administrateur nommé a un mandat de trois ans, le deuxième un mandat de deux ans et le troisième un mandat d'un an.

Nomination par le ministre

(1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :

Incompati-
bilité

    a) la qualité d'administrateur, de dirigeant ou d'employé d'une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l'Association ou d'une personne du même groupe;

    b) la qualité de membre du comité consultatif des intervenants;

    c) l'occupation d'un emploi au sein d'une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d'un poste rémunéré avec des fonds publics;

    d) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l'Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus , quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d'un an.

Élection par les membres

(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l'élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :

Composition du conseil

    a) les banques et les banques étrangères autorisées;

    b) les centrales et les associations coopératives de crédit ;

    c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;

    d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;

    e) les courtiers en valeurs mobilières;

    f) les sociétés d'assurance-vie;

    g) les autres membres .

Chaque catégorie peut élire, parmi les représentants nommés par ses membres, le nombre d'administrateurs indiqué dans les règlements.

(4) Lorsqu'une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d'une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d'une réunion extraordinaire convoquée pour l'examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l'avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

Révocation d'un administra-
teur

(5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l'Association la rémunération fixée par règlement administratif.

Rémunéra-
tion des administra-
teurs

(6) Pour l'application de l'alinéa (1.2)a) :

Groupes

    a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est la filiale de l'autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale.

(7) À l'alinéa (6)a), « contrôle » s'entend d'une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale.

Définition de « contrôle »

220. L'article 10 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 34, art. 47(F); 1999, ch. 28, art. 113

221. L'article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. At every meeting of members at which a director is elected, the members of the class that elected the director shall elect an alternate director for that director and the alternate director so elected may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.

Election of alternates

222. Les paragraphes 13(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le quorum d'une assemblée des membres d'une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s'exprimer à cette assemblée sont présents, réputés l'être ou représentés.

Quorum

223. L'intertitre précédant l'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :