192. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

IMMUNITÉ

30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

193. Les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l'un des postes d'administrateur de la Banque tout en sachant qu'il ne répond pas - ou plus - aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Occupation illégale de poste

32. L'administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu'il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines .

Apurement de faux compte, état ou liste

33. Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible , sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines .

Infraction générale

194. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l'annexe figurant à l'annexe 3 de la présente loi.

1997, ch. 15, art. 107 à 110

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. C-3

195. Les définitions de « institution fédérale » et « institution membre », à l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l'article 8.

« institution fédérale »
``federal institution''

« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l'assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.

« institution membre »
``member institution''

196. (1) L'alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch.18 (3e suppl.), art. 48

    b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada ;

(2) L'alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l'agrément du gouverneur en conseil.

197. L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) toute association constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

198. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

199. Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 29

23. (1) La prime payable par l'institution membre pour l'exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 - où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice - du moins élevé des montants suivants :

Calcul de la première prime

    a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l'institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

200. L'article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 30

24.1 L'institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l'existence d'une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d'une prime ou de l'intérêt.

Pas de compensation

201. L'alinéa 26.03(1)a) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 114

202. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 34; 1999, ch. 28, art. 106

29. (1) Le responsable de l'examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu'il estime nécessaire :

Buts de l'examen

    a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l'institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d'une autre manière;

    b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l'institution, compte tenu des normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;

    c) s'agissant d'une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis , sous réserve de l'accord entre la Société et lui-même, sur l'observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.

(2) Le responsable de l'examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais .

Rapport

(3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d'un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l'examen ou d'une autre manière, relatifs aux affaires de l'institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).

Droit de la Société aux renseigne-
ments

(4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l'examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu'il estime utiles à l'examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).

Obligation de fournir les renseigne-
ments

(5) Le responsable de l'examen est tenu d'informer la Société si à un moment quelconque, au cours d'un examen ou d'une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l'institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d'assureur.

Obligation d'informer

29.1 Sur demande de la Société, le responsable de l'examen dont a fait l'objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l'exactitude des déclarations de l'institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.

Vérification des déclarations

29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu'il envoie au ministre en vertu de l'article 643 de la Loi sur les banques, de l'article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l'article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit .

Envoi de certains rapports

203. (1) Le paragraphe 39.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

39.1 (1) Le surintendant doit, après avoir donné à l'institution l'occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d'être viable ou est sur le point de ne plus l'être, d'une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s'il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à la Loi sur les associations coopératives de crédit , d'autre part.

Rapport du surintendant

(2) L'alinéa 39.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

    c) son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit , selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l'être;

(3) Le paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

(3) Lorsqu'il est d'avis qu'une institution fédérale membre est dans une situation qui l'autorise, au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit , à en prendre le contrôle et qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l'occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.

Rapport du surintendant

204. (1) Le paragraphe 39.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements d'agir ou de cesser d'agir à titre d'agent de compensation pour le compte de l'institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Accords de compensation

(2) L'alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

    b) soit le surintendant a, sur demande de l'institution , soustrait le contrat à l'application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d'une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).

205. (1) Les alinéas 39.19(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

    a) les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2 , 377, 377.1, 379, 385, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

    b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408 , 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    c) les articles 375, 375.1 , 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2) Le paragraphe 39.19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

(2) L'exemption de l'application de l'article 385 de la Loi sur les banques, de l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l'article 388 de la Loi sur les banques, de l'article 414 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l'entité qui contrôle la banque, la société d'assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l'article 39.13.

Maintien en vigueur de l'exemption

206. L'article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 43

45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle , sur les affaires d'une institution fédérale ou d'une institution provinciale, ou d'une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

Confiden-
tialité

207. L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 45

47. Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application de la présente loi, un règlement administratif ou un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d'assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n'indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

Fausses déclarations

208. Le paragraphe 2(4) de l'annexe de la même loi est abrogé.

Loi sur l'Association canadienne des paiements

L.R., ch. C-21

209. Le titre intégral de la Loi sur l'Association canadienne des paiements est remplacé par ce qui suit :

***Loi concernant l'Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements

210. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi canadienne sur les paiements.

Titre abrégé

211. (1) Les définitions de « fédération de sociétés coopératives de crédit » ou « fédération » et « surintendant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 33(2)

(2) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« instrument de paiement » Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d'instruments approuvés par règlement administratif.

« instrument de paiement »
``payment item''

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« association coopérative de crédit » Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

« association coopérative de crédit »
``cooperative credit association''

« courtier en valeurs mobilières » Personne morale autorisée, sous le régime des lois d'une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte.

« courtier en valeurs mobilières »
``securities dealer''

« fiduciaire » Fiduciaire d'une fiducie admissible, qui est une personne morale.

« fiduciaire »
``trustee''

« fiducie admissible » Fiducie non testamentaire dont :

« fiducie admissible »
``qualified trust''

      a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l'égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

      b) la juste valeur marchande de ces unités n'est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

      c) les éléments d'actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

« fonds mutuel en instruments du marché monétaire » Fonds dont les éléments d'actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d'être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

« fonds mutuel en instruments du marché monétaire »
``money market mutual fund''

« société admissible » Personne morale dont :

« société admissible »
``qualified corporation''

      a) des actions émises à l'égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

      b) la juste valeur marchande de ces actions n'est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

      c) les éléments d'actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

« société d'assurance-vie » Personne morale qui :

« société d'assurance-v ie »
``life insurance company''

      a) soit est une société d'assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

      b) soit est une société d'assurance-vie étrangère, au sens de l'article 571 de cette loi, agissant à l'égard de ses activités d'assurance au Canada;

      c) soit exerce, en vertu d'un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d'une société visée à l'alinéa a).