Appels |
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977. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes des paragraphes 402(1) ou 915(1) .
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Appel
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(2) La Cour fédérale statue sur l'appel en
prenant au choix l'une des décisions
suivantes :
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Pouvoirs
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(3) Sur demande, le ministre remet à la
banque, à la société de portefeuille bancaire
ou à la personne qui interjette appel un
certificat exposant les mesures ou la décision
portées en appel ainsi que les raisons justifiant
leur prise.
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Certificat
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Règlements |
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978. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Délégation |
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979. Le ministre peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
tout ministre d'État nommé en application de
la Loi sur les départements et ministres d'État.
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Délégation
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PARTIE XVII |
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PEINES |
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980. Commet une infraction quiconque
contrevient sans motif valable à la présente loi
ou à ses règlements.
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Infraction
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981. Commet une infraction tout
administrateur, dirigeant ou employé d'une
banque ou d'une banque étrangère autorisée
qui volontairement accorde, ou consent
d'accorder, de manière frauduleuse,
irrégulière ou injuste, à un créancier de la
banque ou de la banque étrangère autorisée,
selon le cas, une préférence sur d'autres
créanciers, en lui donnant des garanties ou en
changeant la nature de sa créance, ou de toute
autre manière.
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Préférence
donnée à un
créancier
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982. Commet une infraction quiconque
refuse ou omet, sans motif valable, de se
conformer aux exigences prévues aux alinéas
643(2)b) ou 957(2)b) .
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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983. (1) Sauf dans la mesure permise par les
règlements, commet une infraction quiconque
utilise le nom d'une banque ou d'une société
de portefeuille bancaire dans un prospectus,
une offre, une circulaire d'offre publique
d'achat, une annonce d'opération sur des
valeurs mobilières ou tout autre document
portant sur une telle opération.
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Utilisation du
nom
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(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et
(10) à (12) , commettent une infraction toute
entité qui acquiert, adopte ou conserve une
dénomination qui, dans quelque langue que ce
soit, comprend le terme « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires »,
employé seul ou combiné avec d'autres mots,
ou un ou plusieurs mots ayant un sens
équivalent à l'un de ces mots, ainsi que toute
personne qui utilise dans quelque langue que
ce soit le terme « banque », « banquier » ou
« opérations bancaires », seul ou combiné
avec d'autres mots, ou un ou plusieurs mots
ayant un sens équivalent à l'un de ces mots,
pour indiquer ou décrire une entreprise ou une
partie des opérations d'une entreprise au
Canada, sans y être autorisées par la présente
loi ou par une autre loi fédérale.
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Utilisation
non autorisée
du titre
« banque »
etc.
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(3) Sous réserve des paragraphes (7), (8) et
(9), commettent une infraction toute entité
qui, dans quelque langue que ce soit, acquiert,
adopte ou conserve la dénomination sociale
d'une société de portefeuille bancaire, ainsi
que toute personne qui, dans quelque langue
que ce soit, utilise la dénomination sociale
d'une société de portefeuille bancaire pour
indiquer ou décrire une entreprise ou une
partie des opérations d'une entreprise au
Canada, sans y être autorisées par la présente
loi ou par une autre loi fédérale.
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Utilisation
non autorisée
du titre
« banque »
etc.
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(4) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la personne qui utilise le terme
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires » dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Utilisation
autorisée
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(5) Ne constitue pas une infraction
l'utilisation par la filiale d'une banque de la
dénomination de la banque dont elle est la
filiale dans sa dénomination sociale ou dans la
dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités, ni l'utilisation, dans l'exercice de
ses activités, d'une marque d'identification,
d'un signe graphique ou d'un symbole de cette
banque.
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Utilisation
autorisée
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(6) Ne constitue pas une infraction le simple
fait pour une institution financière qui était
contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et
qui, à cette date, utilisait le terme « banque »
« banquier » ou « opérations bancaires » dans
sa dénomination sociale d'utiliser ce terme
dans sa dénomination sociale ou la
dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités si elle est la filiale d'une société de
portefeuille bancaire qui contrôle la banque.
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Utilisation
autorisée
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(7) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la filiale d'une société de
portefeuille bancaire du simple fait qu'elle
utilise la dénomination de la société de
portefeuille bancaire dans sa dénomination
sociale ou dans la dénomination sous laquelle
elle exerce ses activités pourvu que, si elle
n'est pas une banque ou la filiale d'une
banque, elle n'utilise pas les termes
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires ».
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Utilisation
autorisée
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(8) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la filiale d'une société de
portefeuille bancaire du simple fait qu'elle
utilise une marque d'identification, un signe
graphique ou un symbole de la société de
portefeuille bancaire dans l'exercice de ses
activités pourvu que, si elle n'est pas une
banque ou la filiale d'une banque, elle
n'utilise pas une marque d'identification, un
signe graphique ou un symbole qui contient
les termes « banque », « banquier » ou
« opérations bancaires ».
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Utilisation
autorisée
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(9) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la filiale d'une société de
portefeuille bancaire du simple fait qu'elle
utilise le nom de la société de portefeuille
bancaire pour décrire les rapports qui
l'unissent à elle.
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Utilisation
autorisée
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(10) Ne commet pas une infraction à la
présente loi, pourvu qu'elle n'utilise pas dans
quelque langue que ce soit le terme
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires », l'entité canadienne qui est une
entité liée à une banque étrangère, au sens du
paragraphe 507(1), du simple fait qu'elle
utilise :
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Utilisation
autorisée
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(11) Sous réserve du paragraphe (12), ne
commet pas une infraction à la présente loi,
pourvu qu'elle n'utilise pas dans quelque
langue que ce soit le terme « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires », la
banque étrangère, ou l'entité constituée ou
formée sous le régime des lois d'un pays
étranger, qui exerce les activités visées au
paragraphe 513(2) ou aux articles 515.2,
517.1 ou 518.1 et qui est une entité liée à une
banque étrangère, au sens du paragraphe
507(1), du simple fait qu'elle utilise :
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Utilisation
autorisée
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(12) La banque étrangère visée au
paragraphe (11) peut utiliser les termes
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires » dans les cas prévus par règlement,
si elle se conforme aux modalités
réglementaires.
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Utilisation
autorisée
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(13) Pour l'application du présent article,
constituent une utilisation du terme
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires » :
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Termes
équivalents
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(14) Pour l'application de la présente partie,
est assimilée à l'utilisation de la dénomination
d'une société de portefeuille bancaire
l'utilisation d'une marque d'identification,
d'un signe graphique, d'un symbole ou de la
dénomination de la société de portefeuille
bancaire ou d'une dénomination
essentiellement identique.
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Présomption
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(15) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application des alinéas
(4)a), f), g) ou h).
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Règlements
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984. (1) Commet une infraction quiconque
volontairement fait une fausse déclaration :
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Fausses
déclarations
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(2) Commet une infraction quiconque,
ayant la possession ou la garde de biens visés
dans un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou affectés à une garantie
donnée à la banque sous le régime des articles
426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée
sous le régime des mêmes articles incorporés
par l'article 555, et ayant connaissance de
l'existence du récépissé d'entrepôt, du
connaissement ou de la garantie, sans le
consentement écrit de la banque ou de la
banque étrangère autorisée, avant que le prêt,
l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti
ait été complètement acquitté :
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Aliénation ou
retenue
d'effets
couverts par
une garantie
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(3) En cas de non-acquittement envers la
banque ou la banque étrangère autorisée d'une
dette ou d'une obligation garantie par un
récépissé d'entrepôt ou un connaissement ou
par une garantie sur des biens donnée à la
banque sous le régime des articles 426 ou 427
ou à la banque étrangère autorisée sous le
régime des mêmes articles incorporés par
l'article 555, la banque ou la banque étrangère
autorisée commet une infraction si elle vend
les biens visés par le récépissé d'entrepôt, le
connaissement ou la garantie en vertu du droit
de vente que lui confère la présente loi, sans se
conformer aux dispositions de celle-ci qui
sont applicables à l'exercice de ce droit.
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Défaut de se
conformer
aux
conditions de
vente
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(4) Commet une infraction toute banque ou
banque étrangère autorisée qui acquiert ou
détient un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou tout autre document signé
et remis à la banque ou à la banque étrangère
autorisée conférant à la banque ou visant à lui
conférer une garantie prévue aux articles 426
ou 427 ou conférant à la banque étrangère
autorisée ou visant à lui conférer une garantie
prévue aux mêmes articles incorporés par
l'article 555, pour assurer l'acquittement
d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou
d'une avance, sauf si, selon le cas :
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Acquisition
de récépissés
d'entrepôt, de
connaisse- ments, etc.
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(5) Pour l'application du présent article, les
expressions « récépissé d'entrepôt » et
« connaissement » s'entendent au sens de
l'article 425.
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Définitions
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985. (1) Quiconque commet une infraction
prévue aux articles 980 à 984 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre
peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à
l'auteur d'une infraction à la présente loi de se
conformer aux dispositions enfreintes.
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Ordonnance
visant au
respect de la
loi
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son conjoint ou
une autre personne à sa charge a tiré des
avantages financiers de l'infraction, infliger
au contrevenant malgré le plafond fixé pour
l'infraction une amende supplémentaire
équivalente à ce qu'il juge être le montant de
ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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986. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires ou
le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé,
sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa
985 (1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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987. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où le surintendant ou, dans le cas de
dispositions visant les consommateurs, le
commissaire, a eu connaissance des éléments
constitutifs de l'infraction.
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Prescription
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