Appels

977. (1) Est susceptible d'appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 402(1) ou 915(1) .

Appel

(2) La Cour fédérale statue sur l'appel en prenant au choix l'une des décisions suivantes :

Pouvoirs

    a) rejet pur et simple;

    b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l'affaire pour réexamen.

(3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

Certificat

Règlements

978. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l'objet d'une mesure réglementaire;

    c) régir la détermination des capitaux propres d'une banque ou société de portefeuille bancaire;

    d) définir certains termes pour l'application de la présente loi;

    e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l'examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

    f) régir le capital réglementaire et l'actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ;

    g) régir la rétention, au Canada, de l'actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ;

    h) prévoir la valeur de l'actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

    i) régir la protection et le maintien de l'actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire , y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

    j) régir la détention d'actions et de titres de participation pour l'application des articles 70, 74 et 714 ;

    k) prévoir l'information, en plus des documents visés à l'article 634 ou 953 , à conserver dans le registre mentionné à ces articles ;

    l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Délégation

979. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d'État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d'État.

Délégation

PARTIE XVII

PEINES

980. Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

Infraction

981. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée qui volontairement accorde, ou consent d'accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la banque ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, une préférence sur d'autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

Préférence donnée à un créancier

982. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 643(2)b) ou 957(2)b) .

Défaut de fournir des renseigne-
ments

983. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d'offre publique d'achat, une annonce d'opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

Utilisation du nom

(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et (10) à (12) , commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui, dans quelque langue que ce soit, comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d'autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l'un de ces mots, ainsi que toute personne qui utilise dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », seul ou combiné avec d'autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l'un de ces mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d'une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

Utilisation non autorisée du titre « banque » etc.

(3) Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (9), commettent une infraction toute entité qui, dans quelque langue que ce soit, acquiert, adopte ou conserve la dénomination sociale d'une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui, dans quelque langue que ce soit, utilise la dénomination sociale d'une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d'une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

Utilisation non autorisée du titre « banque » etc.

(4) Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Utilisation autorisée

    a) pour une entreprise - autre qu'une entreprise exploitée par une entité visée par règlement - n'ayant pas d'activités financières;

    b) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque, ou à la société de portefeuille bancaire , qui la contrôle;

    c) dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l'étranger;

    d) pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d'une banque étrangère;

    e) dans le cadre de l'exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

    f) pour décrire, conformément aux règlements , les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens du paragraphe 507(1) , qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire ;

    g) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité canadienne visée par règlement à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens du paragraphe 507(1);

    h) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité liée à une banque étrangère visée par règlement à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) ou toute autre entité visée par règlement;

    i) pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d'un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    j) pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes :

      (i) elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d'une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l'est plus,

      (ii) elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,

      (iii) elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour se désigner;

    k) pour signaler une société de portefeuille bancaire.

(5) Ne constitue pas une infraction l'utilisation par la filiale d'une banque de la dénomination de la banque dont elle est la filiale dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l'utilisation, dans l'exercice de ses activités, d'une marque d'identification, d'un signe graphique ou d'un symbole de cette banque.

Utilisation autorisée

(6) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque » « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d'utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d'une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.

Utilisation autorisée

(7) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d'une société de portefeuille bancaire du simple fait qu'elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que, si elle n'est pas une banque ou la filiale d'une banque, elle n'utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Utilisation autorisée

(8) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d'une société de portefeuille bancaire du simple fait qu'elle utilise une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l'exercice de ses activités pourvu que, si elle n'est pas une banque ou la filiale d'une banque, elle n'utilise pas une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Utilisation autorisée

(9) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d'une société de portefeuille bancaire du simple fait qu'elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l'unissent à elle.

Utilisation autorisée

(10) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu'elle n'utilise pas dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », l'entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens du paragraphe 507(1), du simple fait qu'elle utilise :

Utilisation autorisée

    a) la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère;

    b) la dénomination sociale d'une autre entité liée à une banque étrangère, au sens du paragraphe 507(1), ou une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu'elle n'utilise pas dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », la banque étrangère, ou l'entité constituée ou formée sous le régime des lois d'un pays étranger, qui exerce les activités visées au paragraphe 513(2) ou aux articles 515.2, 517.1 ou 518.1 et qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens du paragraphe 507(1), du simple fait qu'elle utilise :

Utilisation autorisée

    a) sa dénomination sociale ou une de ses marques d'identification, signes graphiques ou symboles;

    b) la dénomination sociale d'une autre entité liée à une banque étrangère, au sens du paragraphe 507(1), ou une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité.

(12) La banque étrangère visée au paragraphe (11) peut utiliser les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans les cas prévus par règlement, si elle se conforme aux modalités réglementaires.

Utilisation autorisée

(13) Pour l'application du présent article, constituent une utilisation du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » :

Termes équivalents

    a) la déclaration indiquant qu'une entreprise, autre que la banque qui est la filiale d'une banque étrangère ou la banque étrangère autorisée dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, a des rapports, des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci;

    b) l'utilisation d'une marque d'identification, d'un signe graphique, d'un symbole ou de la dénomination d'une banque ou d'une banque étrangère ou d'une dénomination essentiellement identique.

(14) Pour l'application de la présente partie, est assimilée à l'utilisation de la dénomination d'une société de portefeuille bancaire l'utilisation d'une marque d'identification, d'un signe graphique, d'un symbole ou de la dénomination de la société de portefeuille bancaire ou d'une dénomination essentiellement identique.

Présomption

(15) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application des alinéas (4)a), f), g) ou h).

Règlements

984. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :

Fausses déclarations

    a) dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement donné à une banque ou à une banque étrangère autorisée conformément à la présente loi;

    b) dans un document conférant ou visant à conférer une garantie sur des biens à une banque, en vertu des articles 426 ou 427, ou à une banque étrangère autorisée, en vertu des mêmes articles incorporés par l'article 555.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l'article 555, et ayant connaissance de l'existence du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque ou de la banque étrangère autorisée, avant que le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :

Aliénation ou retenue d'effets couverts par une garantie

    a) aliène la totalité ou une partie des biens ou s'en dessaisit;

    b) conserve la possession des biens alors que la banque ou la banque étrangère autorisée la réclame, si celle-ci exige cette possession par suite du défaut d'honorer le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation.

(3) En cas de non-acquittement envers la banque ou la banque étrangère autorisée d'une dette ou d'une obligation garantie par un récépissé d'entrepôt ou un connaissement ou par une garantie sur des biens donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l'article 555, la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l'exercice de ce droit.

Défaut de se conformer aux conditions de vente

(4) Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l'article 555, pour assurer l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :

Acquisition de récépissés d'entrepôt, de connaisse-
ments, etc.

    a) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus au moment de l'acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou du document;

    b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;

    c) l'acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.

(5) Pour l'application du présent article, les expressions « récépissé d'entrepôt » et « connaissement » s'entendent au sens de l'article 425.

Définitions

985. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à l'auteur d'une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

Ordonnance visant au respect de la loi

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son conjoint ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

986. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 985 (1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

987. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription