SECTION 10 |
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CAPITAL ET LIQUIDITÉS |
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949. (1) La société de portefeuille bancaire
est tenue de maintenir, pour ses activités, un
capital suffisant ainsi que des formes de
liquidité suffisantes et appropriées, et de se
conformer à tous les règlements relatifs à cette
exigence.
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Capital et
liquidités
suffisants
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si la société se conforme aux
règlements ou lignes directrices visés au
paragraphe (2), le surintendant peut, par
ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son
capital ou de prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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(4) La société est tenue de se conformer à
l'ordonnance visée au paragraphe (3) dans le
délai que lui fixe le surintendant.
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Délai
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SECTION 11 |
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES |
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Surveillance
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Relevés
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950. La société de portefeuille bancaire
fournit au surintendant, aux dates et en la
forme précisées, les renseignements qu'il
exige.
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Demande de
renseigne- ments
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951. (1) Dans les trente jours suivant chaque
assemblée annuelle, la société de portefeuille
bancaire fournit au surintendant un relevé
indiquant :
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Relevé des
noms des
administra- teurs
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(2) Au cas où les renseignements
concernant un administrateur ou un
vérificateur, sauf en ce qui a trait à l'alinéa
(1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou
en cas de vacance ou de nomination soit au
poste de vérificateur soit au sein du conseil
d'administration, la société fournit sans délai
au surintendant les renseignements
nécessaires pour compléter le relevé ou en
rétablir l'exactitude.
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Avis des
changements
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952. La société de portefeuille bancaire
transmet au surintendant, dans les trente jours
de leur entrée en vigueur, un exemplaire de
chaque règlement administratif ou de sa
modification.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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953. (1) Pour toute société de portefeuille
bancaire, le surintendant fait tenir un registre
contenant :
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Registre des
sociétés de
portefeuille
bancaires
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(2) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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(3) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
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Accès
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(4) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Preuve
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954. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, enjoindre à une personne qui
contrôle la société de portefeuille bancaire ou
à une entité qui appartient au groupe de
celle-ci de lui fournir certains renseignements
ou documents s'il croit en avoir besoin pour
déterminer si la société se conforme à la
présente loi ou pour vérifier sa situation
financière.
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Fourniture de
renseigne- ments
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(2) La personne visée fournit les
renseignements ou documents dans le délai
prévu dans l'ordonnance ou, à défaut, dans un
délai raisonnable.
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Délai
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'entité qui contrôle une société de
portefeuille bancaire ou qui fait partie de son
groupe s'il s'agit d'une institution financière
réglementée sous le régime :
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Exception
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955. (1) Sont confidentiels et doivent être
traités comme tels les renseignements
concernant l'activité commerciale et les
affaires internes de la société de portefeuille
bancaire ou concernant une personne faisant
affaire avec elle et obtenus par le surintendant
ou par toute autre personne agissant sous ses
ordres, dans le cadre de l'application d'une loi
fédérale, de même que ceux qui sont tirés de
tels renseignements.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par leur destinataire, le
surintendant peut toutefois les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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956. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les sociétés de
portefeuille bancaires des renseignements
relatifs à la supervision exercée par le
surintendant qui sont précisés par règlement.
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Règlements
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Enquête sur les sociétés de portefeuille
bancaires
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957. (1) Afin de vérifier si la société de
portefeuille bancaire se conforme à la
présente loi ou de vérifier sa situation
financière, le surintendant, à l'occasion,
procède ou fait procéder à un examen et à une
enquête portant sur l'activité commerciale et
les affaires internes de la société.
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Examen des
sociétés de
portefeuille
bancaires
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(2) Le surintendant ou toute personne
agissant sous ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communi- cation des pièces
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958. Le surintendant jouit des pouvoirs
conférés aux commissaires en vertu de la
partie II de la Loi sur les enquêtes pour la
réception des dépositions sous serment; il peut
les déléguer à une personne agissant sous ses
ordres.
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Pouvoirs du
surintendant
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Réparation
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Accords prudentiels
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959. Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une société de portefeuille bancaire afin de
mettre en oeuvre des mesures visant à protéger
les intérêts des déposants, souscripteurs et
créanciers des institutions financières
fédérales de son groupe.
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Accord
prudentiel
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Décisions
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960. (1) S'il est d'avis qu'une société de
portefeuille bancaire, une entité de son groupe
ou une personne dans le cadre de la gestion des
activités de la société est en train ou sur le
point de commettre un acte ou d'adopter une
attitude qui, directement ou indirectement,
risque de porter préjudice aux intérêts des
déposants, des souscripteurs ou des créanciers
d'une institution financière fédérale de son
groupe, le surintendant peut lui enjoindre :
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Décisions du
surintendant
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant ne peut imposer l'obligation
visée au paragraphe (1) sans donner la
possibilité à la société de présenter ses
observations à cet égard.
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Observations
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(3) Lorsqu'à son avis, le délai pour la
présentation des observations pourrait être
préjudiciable à l'intérêt public, le surintendant
peut imposer les obligations visées aux alinéas
(1)a) à d) pour une période d'au plus quinze
jours.
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Décision
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(4) La décision ainsi prise reste en vigueur
après l'expiration des quinze jours si aucune
observation n'a été présentée dans ce délai ou
si le surintendant avise la société qu'il n'est
pas convaincu que les observations présentées
justifient la révocation de la décision.
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Durée d'effet
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961. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
959, soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 960(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société de
portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou
à remédier au manquement, ou toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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(2) L'ordonnance ainsi rendue peut être
portée en appel, de la même façon, devant la
juridiction compétente pour juger en appel
toute autre ordonnance du tribunal.
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Appel
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Rejet des candidatures et destitution
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962. Pour l'application des articles 963 et
964, « cadre dirigeant » s'entend du premier
dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du
contrôleur d'une société de portefeuille
bancaire ou de tout autre dirigeant relevant
directement de son conseil d'administration
ou de son premier dirigeant.
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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963. (1) Le présent article s'applique à la
société de portefeuille bancaire :
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Application
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(2) La société de portefeuille bancaire
communique au surintendant le nom :
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Renseigne- ments à communique r
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Elle lui communique également les
renseignements personnels qui les concernent
et les renseignements sur leur expérience et
leur dossier professionnel qu'il peut exiger.
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(3) Les renseignements doivent parvenir au
surintendant :
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Préavis
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(4) Le surintendant peut par ordonnance, en
se fondant sur la compétence, l'expérience, le
dossier professionnel, la conduite, la
personnalité ou la moralité des personnes en
cause :
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Absence de
qualification
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