Dénomination sociale
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693. La société de portefeuille bancaire ne
peut être constituée aux termes de la présente
partie sous une dénomination sociale :
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Dénomina- tions prohibées
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694. Par dérogation à l'article 693 mais
sous réserve de l'article 695, la société de
portefeuille bancaire qui est du même groupe
qu'une autre entité peut, une fois obtenu le
consentement de celle-ci et l'agrément du
surintendant, adopter une dénomination
sociale à peu près identique à celle de l'entité
ou être constituée en personne morale sous
une telle dénomination.
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Société de
portefeuille
bancaire
faisant partie
d'un groupe
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695. La société de portefeuille bancaire ne
peut être constituée ou prorogée sous une
dénomination sociale à peu près identique à
celle d'une banque que si elle contient des
termes qui, selon le surintendant, indique au
public qu'elle est distincte de sa filiale
bancaire.
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Précision
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696. (1) Dans les lettres patentes, la
dénomination sociale peut être énoncée sous
l'une des formes suivantes, qui peut
légalement désigner la société de portefeuille
bancaire : français seul, anglais seul, français
et anglais, ou combinaison de ces deux
langues.
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Français ou
anglais
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi et sous réserve des règlements, la
dénomination sociale de la société doit
comprendre l'abréviation « spb » ou « bhc ».
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Abréviation
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(3) La société peut, à l'étranger, énoncer sa
dénomination sociale sous n'importe quelle
forme linguistique, laquelle peut dès lors
légalement désigner la société à l'extérieur du
Canada.
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Dénomina- tion pour l'étranger
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(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de
l'article 832, la société peut exercer son
activité commerciale ou s'identifier sous un
nom autre que sa dénomination sociale.
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Autre nom
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(5) Dans le cas où la société exerce son
activité commerciale ou s'identifie sous un
nom autre que sa dénomination sociale, le
surintendant peut, par ordonnance, lui
interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis
que celui-ci est visé à l'un des alinéas 693a) à
e).
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Interdiction
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(6) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant l'emploi des
abréviations « spb » et « bhc ».
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Règlements
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697. Le surintendant peut, sur demande,
réserver pendant quatre-vingt-dix jours une
dénomination sociale à l'intention d'une
société de portefeuille bancaire sur le point de
se constituer ou de changer sa dénomination
sociale.
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Réservation
de la
dénomina- tion
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698. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer la société de portefeuille
bancaire qui, notamment par inadvertance, a
reçu une dénomination sociale interdite par
les articles 693 ou 695 à la changer sans délai.
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Changement
obligatoire
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la société qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément aux articles 215 ou 217, sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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Publication de renseignements
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699. Le surintendant doit, dans les soixante
jours suivant la fin de chaque année, faire
publier un avis dans la Gazette du Canada
donnant les renseignements suivants :
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Avis
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SECTION 4 |
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT |
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700. (1) Après la délivrance des lettres
patentes constituant la société de portefeuille
bancaire, le conseil d'administration tient une
réunion au cours de laquelle il peut, sous
réserve de la présente section :
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Réunion
constitutive
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(2) Le fondateur de la société - ou
l'administrateur nommé dans la demande de
lettres patentes - peut, sous réserve du
paragraphe 770(2), convoquer la réunion
prévue au paragraphe (1) en avisant chaque
administrateur, au moins cinq jours à
l'avance, des date, heure et lieu de celle-ci
ainsi que de son objet.
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Convocation
de la réunion
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701. (1) Après la réunion du conseil
d'administration, les administrateurs de la
société de portefeuille bancaire convoquent
sans délai une assemblée des actionnaires.
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Convocation
d'une
assemblée
des
actionnaires
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(2) Les actionnaires doivent, par résolution
adoptée lors de leur première assemblée :
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Assemblée
des
actionnaires
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702. Le mandat des administrateurs
désignés dans la demande de constitution
expire à l'élection des administrateurs lors de
la première assemblée des actionnaires.
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Mandat des
premiers
administra- teurs
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SECTION 5 |
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STRUCTURE DU CAPITAL |
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Capital-actions
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703. (1) Sous réserve de la présente partie et
de ses propres règlements administratifs, la
société de portefeuille bancaire peut émettre
des actions aux dates, à l'intention des
personnes et pour la contrepartie que les
administrateurs déterminent.
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Pouvoir
d'émission
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(2) Les actions sont nominatives sans valeur
nominale.
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Actions
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(3) Les actions à valeur nominale émises
par des personnes morales avant leur
prorogation sous le régime de la présente
partie sont réputées ne plus avoir de valeur
nominale.
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Actions
d'une société
de
portefeuille
bancaire
prorogée
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(4) Les droits de détenteurs d'actions à
valeur nominale d'une personne morale
prorogée sous le régime de la présente partie,
à l'exception du droit de vote, sont réputés,
après la prorogation, être inchangés, sauf en ce
qui touche la valeur nominale.
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Expression
des droits des
actionnaires
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704. (1) La société de portefeuille bancaire
doit avoir une catégorie d'actions non
rachetables, dites « ordinaires », dont les
détenteurs ont des droits égaux, notamment
les suivants :
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Actions
ordinaires
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(2) La société ne peut désigner les actions
de plus d'une catégorie comme « ordinaires »
ou par une variante de ce terme.
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Désignation
par
« ordinaire »
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(3) Les personnes morales prorogées
comme sociétés de portefeuille bancaires en
vertu de la présente partie disposent d'un délai
de douze mois après la date de délivrance de
leurs lettres patentes de prorogation pour se
conformer au paragraphe (2).
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Non-conform
ité : société
de
portefeuille
bancaire
prorogée
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705. (1) Les règlements administratifs
peuvent prévoir plusieurs catégories
d'actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
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Catégories
d'actions et
leurs droits
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(2) Les règlements visés au paragraphe (1)
font l'objet d'un vote à l'assemblée générale
suivante.
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Approbation
des
actionnaires
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(3) La prise d'effet des règlements est
subordonnée à leur confirmation, avec ou sans
modifications, par résolution extraordinaire
des actionnaires à l'assemblée visée au
paragraphe (2).
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Date d'entrée
en vigueur
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706. (1) Les règlements administratifs visés
à l'article 705 peuvent permettre l'émission
d'une catégorie d'actions en une ou plusieurs
séries et autoriser les administrateurs à fixer,
s'il y a lieu, le nombre maximal et la
désignation des actions de chaque série, ainsi
qu'à déterminer les droits, privilèges,
conditions et restrictions qui leur sont
attachés.
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Séries
d'actions
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(2) Si les montants payables au titre des
dividendes cumulatifs ou du remboursement
du capital n'ont pas été intégralement versés
à l'égard d'une série donnée, les actions de
toutes les séries de la même catégorie
participent proportionnellement à leur
distribution.
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Participation
des séries
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(3) Les actions de toutes les séries d'une
même catégorie possèdent des droits de vote
identiques.
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Actions avec
droit de vote
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(4) Les droits, privilèges, conditions ou
restrictions attachés à une série d'actions
autorisée en vertu du présent article ne
peuvent lui conférer, en matière de dividendes
ou de remboursement de capital, un traitement
préférentiel par rapport aux séries de la même
catégorie déjà en circulation.
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Égalité de
traitement
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(5) Avant de procéder à l'émission
d'actions autorisées aux termes du présent
article, les administrateurs font parvenir au
surintendant un exemplaire du règlement
administratif afférent et lui communiquent
tous détails sur les séries qui seront émises.
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Documents à
envoyer au
surintendant
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707. L'action avec droit de vote ne peut
conférer qu'un vote et un seul à son détenteur.
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Droits de
vote
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708. L'émission d'une action est libératoire
quant à l'apport exigible de son détenteur.
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Limite de
responsabilité
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709. (1) L'émission par la société de
portefeuille bancaire d'actions d'une
catégorie quelconque est subordonnée à leur
libération totale en argent ou, avec
l'approbation du surintendant, en biens.
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Contrepartie
des actions
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(2) La société peut prévoir, lors de
l'émission de ses actions, que toute
disposition de celles-ci relative à une somme
d'argent ou prévoyant soit le paiement d'une
somme d'argent, soit l'obligation d'en payer
une est exprimée en monnaie étrangère.
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Monnaie
étrangère
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710. (1) La société de portefeuille bancaire
tient un compte capital déclaré distinct pour
chaque catégorie et chaque série d'actions.
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Compte
capital
déclaré
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(2) La société verse au compte capital
déclaré correspondant le montant total de
l'apport reçu en contrepartie des actions
qu'elle émet.
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Versements
au compte
capital
déclaré
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(3) La société peut porter au compte capital
déclaré correspondant une partie seulement
du montant de l'apport reçu en contrepartie
des actions dans les cas suivants :
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Exception
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(4) Au moment de l'émission d'une action,
la société ne peut porter au compte capital
déclaré correspondant à l'action un montant
supérieur à celui qu'elle a reçu en contrepartie
de celle-ci.
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Limite
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(5) Dans les cas où elle a en circulation plus
d'une catégorie ou série d'actions, la société
ne peut ajouter au compte capital déclaré pour
une catégorie ou série d'actions donnée un
montant qu'elle n'a pas reçu en contrepartie
de l'émission d'actions que si cette mesure est
approuvée par une résolution extraordinaire.
La présente disposition ne s'applique pas si
toutes les actions en circulation de la société
appartiennent à au plus deux catégories
d'actions convertibles visées au paragraphe
720(4).
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Restriction
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711. (1) La personne morale prorogée
comme société de portefeuille bancaire sous
le régime de la présente partie porte au compte
capital déclaré pour chacune des catégories et
séries d'actions en circulation un montant égal
à la somme des éléments suivants :
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Capital
déclaré :
société de
portefeuille
bancaire
prorogée
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(2) Le compte surplus d'apport de la société
est débité des sommes visées à l'alinéa (1)b).
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Débit
correspon- dant
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(3) Les sommes qui sont payées seulement
après la prorogation à l'égard d'actions émises
antérieurement sont portées au crédit du
compte capital déclaré correspondant.
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Émission
antérieure
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712. (1) Si les règlements administratifs le
prévoient, les actionnaires détenant des
actions d'une catégorie ont, au prorata du
nombre de celles-ci, un droit de préemption
pour souscrire, lors de toute nouvelle
émission, des actions de cette catégorie, aux
modalités et au prix auxquels elles sont
offertes aux tiers.
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Droit de
préemption
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