Dispositions transitoires |
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522.1 (1) Sous réserve de son annulation ou
de sa modification par arrêté, demeure en
vigueur selon sa teneur l'arrêté pris en vertu du
paragraphe 507(4), dans sa version à l'entrée
en vigueur du présent article.
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Disposition
transitoire
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(2) L'annulation ou la modification prend
effet trois mois après la date de la prise de
l'arrêté, sauf si le ministre et l'entité
concernée conviennent d'une autre date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté.
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Disposition
transitoire
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522.2 La banque étrangère est réputée faire
l'objet d'un arrêté au titre de l'article 507.1 si,
à l'entrée en vigueur de cet article, elle a
obtenu le consentement donné en vertu du
paragraphe 521(1), le consentement n'a pas
été annulé et elle-même ou une entité liée à
elle ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre du
paragraphe 521(1.06), dans leur version à
l'entrée en vigueur de l'article 507.1.
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Disposition
transitoire
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522.3 Le ministre peut, par arrêté, annuler
ou modifier un arrêté pris en vertu de l'alinéa
518(3)b) ou du paragraphe 521(1), dans leur
version à l'entrée en vigueur du présent
article.
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Disposition
transitoire
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522.4 (1) Par dérogation aux paragraphes
518(1) et (2) mais sous réserve du paragraphe
(2), lorsqu'elle a obtenu le consentement
donné en vertu du paragraphe 521(1), dans sa
version à l'entrée en vigueur du présent
article, l'autorisant à acquérir ou détenir le
contrôle d'une entité canadienne dont
l'activité commerciale comprend une activité
visée au paragraphe 518(5) et une activité
visée à l'un des alinéas 518(6)a) à d), ou un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, et que le consentement n'a pas été
annulé, la banque étrangère ou une entité liée
à une banque étrangère peut continuer de
détenir le contrôle ou l'intérêt.
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Disposition
transitoire
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(2) Le paragraphe (1) s'applique tant que les
conditions suivantes sont remplies :
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Disposition
transitoire
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(3) Par dérogation aux paragraphes 518(1)
et (2), la banque étrangère ou une entité liée à
une banque étrangère peut détenir le contrôle
soit d'une entité canadienne visée à l'un des
alinéas 468(1)g) à i), soit d'une entité
canadienne visée au paragraphe 518(5) dont
l'activité commerciale ne comprend pas
d'activités visées au paragraphe 518(6), ou un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, si, en plus d'informer, dans l'année de
l'entrée en vigueur du présent article, le
ministre de la nature de ses activités exercées
à la date du dépôt à la Chambre des
communes, au cours de la 2e session de la 36e
législature, du projet de loi intitulé Loi
constituant l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada et modifiant
certaines lois relatives aux institutions
financières, elle remplit l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
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Disposition
transitoire
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En pareil cas, elle est réputée avoir obtenu tout
agrément requis sous le régime des alinéas
518.2(1)a) à e) à l'égard de l'entité
canadienne.
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(4) Par dérogation aux paragraphes 518(1)
et (2) mais sous réserve du paragraphe (5),
lorsqu'elle détient, au titre de l'alinéa
518(3)b), dans sa version à l'entrée en vigueur
du présent article, le contrôle d'une entité
canadienne non visée au paragraphe 518(5),
ou un intérêt de groupe financier dans une telle
entité, et que l'approbation donnée par le
ministre en vertu de cet alinéa n'a pas été
annulée, la banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère peut continuer de
détenir le contrôle ou l'intérêt après
l'abrogation de cet alinéa.
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Disposition
transitoire
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(5) Le paragraphe (4) s'applique tant que les
conditions suivantes sont remplies :
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Disposition
transitoire
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(6) Par dérogation aux paragraphes 518(1)
et (2) mais sous réserve du paragraphe (7), si,
à l'entrée en vigueur du présent article, elle
détient le contrôle d'une entité canadienne qui
n'est pas visée au paragraphe 518(5) et n'est
pas détenue au titre de l'alinéa 518(3)b), dans
sa version à l'entrée en vigueur du présent
article, ou un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, la banque étrangère ou l'entité
liée à une banque étrangère peut continuer de
détenir le contrôle ou l'intérêt.
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Disposition
transitoire
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(7) Le paragraphe (6) s'applique tant que les
conditions suivantes sont remplies :
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Disposition
transitoire
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(8) Les alinéas 508(1)a) et b) ne
s'appliquent pas à l'entité canadienne visée
aux paragraphes (1), (3), (4) et (6).
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Disposition
transitoire
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128. Le paragraphe 524(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1) et
(2)
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(3) Le ministre ne donne l'autorisation que
s'il est convaincu que, dans les cas où la
demande est faite par une banque étrangère
d'un non-membre de l'OMC, les banques
régies par la présente loi bénéficient ou
bénéficieront d'un traitement aussi favorable
sur le territoire où la banque étrangère exerce
principalement son activité, directement ou
par l'intermédiaire d'une filiale.
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Traitement
national
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129. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 524, de ce qui
suit :
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524.1 Par dérogation au paragraphe 524(1),
le ministre ne peut prendre un arrêté autorisant
une banque étrangère autorisée à ouvrir une
succursale au Canada si elle ou une entité de
son groupe :
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Restriction
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524.2 Il est interdit à la banque étrangère
autorisée et à toute entité de son groupe :
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Interdiction
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130. L'article 526 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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526. Avant de prendre l'arrêté, le ministre
prend en compte tous les facteurs qu'il estime
se rapporter à la demande, notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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131. (1) Les alinéas 529(1)e) et f) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Le paragraphe 529(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(5) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date de prise d'effet de
l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe
534(1) applicable à la banque étrangère
autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et
d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut
le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la
déposition sous serment d'un dirigeant de la
banque étrangère autorisée, que celle-ci sera
dans l'incapacité juridique d'acquitter les
éléments de passif visés par l'autorisation à
l'expiration de ce délai; dans les cas visés à
l'alinéa (1)f), il ne peut délivrer d'autorisation
qui serait valable plus de sept ans après
l'ordonnance d'agrément.
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Restriction
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132. L'alinéa 530(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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133. Le sous-alinéa 534(3)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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134. (1) Le passage du paragraphe 539(1)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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539. (1) In addition, an authorized foreign
bank may, in Canada,
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Additional
activities
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(2) L'alinéa 539(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) Le paragraphe 539(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que la banque étrangère
autorisée peut ou ne peut pas faire dans le
cadre de l'exercice des activités visées aux
alinéas (1)b.1) à b.3) et assortir de conditions
cet exercice et la prestation des services
financiers visés à l'alinéa 538(2)a) qui sont
des services de planification financière ou des
services visés à l'alinéa 538(2)c).
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Règlements
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135. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 539, de ce qui
suit :
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539.1 Les règlements d'application des
articles 409 à 411 ou les règlements pris en
vertu de ces articles s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux banques
étrangères autorisées, sauf indication
contraire des règlements pris en vertu du
paragraphe 539(3).
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Application
de certains
règlements
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135.1 Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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135.2 L'alinéa 543(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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136. L'article 550 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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