Dispositions transitoires

522.1 (1) Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, demeure en vigueur selon sa teneur l'arrêté pris en vertu du paragraphe 507(4), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(2) L'annulation ou la modification prend effet trois mois après la date de la prise de l'arrêté, sauf si le ministre et l'entité concernée conviennent d'une autre date.

Disposition transitoire

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté.

Disposition transitoire

522.2 La banque étrangère est réputée faire l'objet d'un arrêté au titre de l'article 507.1 si, à l'entrée en vigueur de cet article, elle a obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), le consentement n'a pas été annulé et elle-même ou une entité liée à elle ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre du paragraphe 521(1.06), dans leur version à l'entrée en vigueur de l'article 507.1.

Disposition transitoire

522.3 Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier un arrêté pris en vertu de l'alinéa 518(3)b) ou du paragraphe 521(1), dans leur version à l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

522.4 (1) Par dérogation aux paragraphes 518(1) et (2) mais sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'elle a obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, l'autorisant à acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne dont l'activité commerciale comprend une activité visée au paragraphe 518(5) et une activité visée à l'un des alinéas 518(6)a) à d), ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, et que le consentement n'a pas été annulé, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) s'applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

Disposition transitoire

    a) l'entité canadienne n'exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, à l'exception de toute modalité limitant la valeur de ses actifs;

    b) ni la banque étrangère, ni aucune entité liée à elle, selon le cas :

      (i) n'est une banque étrangère autorisée,

      (ii) ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n'en est un actionnaire important.

(3) Par dérogation aux paragraphes 518(1) et (2), la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut détenir le contrôle soit d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i), soit d'une entité canadienne visée au paragraphe 518(5) dont l'activité commerciale ne comprend pas d'activités visées au paragraphe 518(6), ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si, en plus d'informer, dans l'année de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre de la nature de ses activités exercées à la date du dépôt à la Chambre des communes, au cours de la 2e session de la 36e législature, du projet de loi intitulé Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Disposition transitoire

    a) elle a obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, l'autorisant à acquérir ou détenir le contrôle ou l'intérêt de groupe financier, et le consentement n'a pas été annulé;

    b) elle détient le contrôle ou l'intérêt de groupe financier au titre de l'alinéa 518(3)b), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, et toute approbation donnée par le ministre n'a pas été annulée.

En pareil cas, elle est réputée avoir obtenu tout agrément requis sous le régime des alinéas 518.2(1)a) à e) à l'égard de l'entité canadienne.

(4) Par dérogation aux paragraphes 518(1) et (2) mais sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'elle détient, au titre de l'alinéa 518(3)b), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, le contrôle d'une entité canadienne non visée au paragraphe 518(5), ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, et que l'approbation donnée par le ministre en vertu de cet alinéa n'a pas été annulée, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt après l'abrogation de cet alinéa.

Disposition transitoire

(5) Le paragraphe (4) s'applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

Disposition transitoire

    a) l'entité canadienne n'exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans l'approbation donnée par le ministre en vertu de l'alinéa 518(3)b), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant;

    b) dans l'année de l'entrée en vigueur du présent article, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère informe le ministre de la nature de ses activités exercées à la date du dépôt à la Chambre des communes, au cours de la 2e session de la 36e législature, du projet de loi intitulé Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières;

    c) l'entité canadienne ne modifie pas, après l'entrée en vigueur du présent article, la nature de ses activités exercées à la date visée à l'alinéa b) et les exerce en conformité avec l'alinéa 518(3)a), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article;

    d) l'entité canadienne n'exerce pas d'activités de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail est empêchée d'exercer.

(6) Par dérogation aux paragraphes 518(1) et (2) mais sous réserve du paragraphe (7), si, à l'entrée en vigueur du présent article, elle détient le contrôle d'une entité canadienne qui n'est pas visée au paragraphe 518(5) et n'est pas détenue au titre de l'alinéa 518(3)b), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt.

Disposition transitoire

(7) Le paragraphe (6) s'applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

Disposition transitoire

    a) dans l'année de l'entrée en vigueur du présent article, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère informe le ministre de la nature de ses activités exercées à la date du dépôt à la Chambre de communes, au cours de la 2e session de la 36e législature, du projet de loi intitulé Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières;

    b) l'entité canadienne ne modifie pas, après l'entrée en vigueur du présent article, la nature de ses activités exercées à la date visée à l'alinéa a) et les exerce en conformité avec l'alinéa 518(3)a), dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article;

    c) l'entité canadienne n'exerce pas d'activités de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail est empêchée d'exercer;

    d) dans le cas où la banque étrangère, ou toute entité liée à elle, est visée au paragraphe 518(2), ni la banque, ni aucune entité liée à elle, selon le cas :

      (i) n'est une banque étrangère autorisée,

      (ii) ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n'en est un actionnaire important.

(8) Les alinéas 508(1)a) et b) ne s'appliquent pas à l'entité canadienne visée aux paragraphes (1), (3), (4) et (6).

Disposition transitoire

128. Le paragraphe 524(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1) et (2)

(3) Le ministre ne donne l'autorisation que s'il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

129. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 524, de ce qui suit :

524.1 Par dérogation au paragraphe 524(1), le ministre ne peut prendre un arrêté autorisant une banque étrangère autorisée à ouvrir une succursale au Canada si elle ou une entité de son groupe :

Restriction

    a) contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

524.2 Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :

Interdiction

    a) de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

130. L'article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

526. Avant de prendre l'arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d'assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l'exercice de ses activités au Canada;

    b) le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l'expansion futures de ses activités au Canada;

    c) son expérience et ses antécédents financiers;

    d) sa réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la banque étrangère autorisée projetée, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises au Canada de la banque étrangère autorisée et de celles des membres de son groupe au Canada sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

131. (1) Les alinéas 529(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d'actif d'une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d'une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de liquidation et de dissolution volontaires à leur égard conformément à l'article 344 de la présente loi ou à l'article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

(2) Le paragraphe 529(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(5) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d'effet de l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique d'acquitter les éléments de passif visés par l'autorisation à l'expiration de ce délai; dans les cas visés à l'alinéa (1)f), il ne peut délivrer d'autorisation qui serait valable plus de sept ans après l'ordonnance d'agrément.

Restriction

132. L'alinéa 530(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, comme dénomination sociale d'une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d'une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou en application de l'article 697, pour une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

133. Le sous-alinéa 534(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

      (ii) dans le cas contraire, à cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;

134. (1) Le passage du paragraphe 539(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

539. (1) In addition, an authorized foreign bank may, in Canada,

Additional activities

(2) L'alinéa 539(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

    b.1) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 507(1), ou encore précisée par règlement,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    b.2) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant ou les gérant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information qui sont utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 507(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    b.3) fournir des services spéciaux de gestion commerciale, ou des services de consultation, prévus par règlement;

(3) Le paragraphe 539(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3) et assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l'alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l'alinéa 538(2)c).

Règlements

135. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 539, de ce qui suit :

539.1 Les règlements d'application des articles 409 à 411 ou les règlements pris en vertu de ces articles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées, sauf indication contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 539(3).

Application de certains règlements

135.1 Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

      (ii) soit d'une banque étrangère qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas 517(1)a)(i) ou (ii) ,

135.2 L'alinéa 543(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 507(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

136. L'article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)