Exceptions s'appliquant aux institutions financières étrangères

515. Les alinéas 508(1)a) à c) et le paragraphe 508(2) ne s'appliquent pas à la société d'assurances étrangère en ce qui touche ses activités d'assurance exercées au Canada.

Société d'assurances étrangère

515.1 Les alinéas 508(1)a) à c) et le paragraphe 508(2) ne s'appliquent pas aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée.

Activités des banques étrangères autorisées

515.2 Les alinéas 508(1) a) et b) ne s'appliquent pas à la détention ou la gestion, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toutes opérations effectuées à leur égard.

Opérations relatives aux biens immeubles

Exceptions concernant les institutions financières fédérales

516. (1) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d) et l'article 518, la banque étrangère, ou une entité liée à une banque étrangère, autre que celle détenant le contrôle d'une entité canadienne au titre du paragraphe 513(1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, ou que celle exerçant les activités visées au paragraphe 513(2), peut acquérir ou détenir le contrôle :

Contrôle et intérêt de groupe financier

    a) d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f);

    b) de toute autre entité canadienne, par l'acquisition du contrôle d'une entité canadienne visée à l'alinéa a) qui contrôle l'entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Elle peut par ailleurs acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans cette entité canadienne.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) et à l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère, ou une entité liée à une banque étrangère, qui détient le contrôle d'une entité canadienne au titre du paragraphe 513(1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, ou qui exerce les activités visées au paragraphe 513(2) peut acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) pourvu que la banque étrangère et toute entité liée à elle remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 513(4) et (5).

Intérêt de groupe financier

(3) Les alinéas 508(1)a) à c) ne s'appliquent pas à l'entité canadienne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou au paragraphe (2).

Activités exercées au Canada par certaines entités

(4) Le paragraphe 508(2) ne s'applique pas à la garantie de titres ni à l'acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par une banque étrangère, qui sont émis :

Garantie de titres et acceptation de lettres de change ou de dépôt

    a) soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d'une entité liée à elle;

    b) soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d'une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;

    c) soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d'une entité liée à elle.

Désignation de banques étrangères

517. (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner une banque étrangère dans les cas suivants :

Pouvoir du ministre

    a) il est d'avis, après consultation du surintendant, que :

      (i) soit elle fournit à l'étranger des services qui sont, en grande partie, des services qui seraient autorisés par la présente loi s'ils étaient fournis par une banque au Canada et est réglementée au même titre qu'une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,

      (ii) soit elle exerce à l'étranger des activités qui consistent, en grande partie, à accepter des dépôts et est réglementée, pour ce qui est de sa prestation de services financiers, sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    b) il est d'avis qu'elle est une entité liée à une banque étrangère à laquelle l'alinéa a) s'applique;

    c) il est d'avis qu'il peut le faire, compte tenu de tout autre aspect concernant les activités ou la réglementation de la banque étrangère ou de toute entité liée à elle.

(2) Est réputée faire l'objet d'une désignation au titre du paragraphe (1) la banque étrangère qui, avant l'abrogation du paragraphe 521(1.06), faisait l'objet d'un arrêté pris au titre de ce paragraphe et non annulé.

Présomption

(3) La banque étrangère désignée au titre du paragraphe (1), et toute autre banque étrangère étant une entité liée à elle, ne peut faire l'objet d'un arrêté au titre du paragraphe 507.1(1).

Effet de l'arrêté

Succursales financières étrangères

517.1 (1) Par dérogation aux alinéas 508(1)a) et b), la banque étrangère désignée au titre de l'article 517 ou une entité liée à une telle banque peut, sous réserve de l'alinéa 518.2(1)f) :

Courtiers de valeurs mobilières étrangers et sociétés coopératives de crédit étrangères

    a) soit exercer au Canada les activités pouvant être exercées par une entité canadienne visée à l'alinéa 468(1)i), à la condition de les exercer conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières et d'être un courtier de valeurs mobilières étranger;

    b) soit exercer au Canada les activités pouvant être exercées par une entité canadienne visée à l'alinéa 468(1)h), à la condition de les exercer conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit et d'être une société coopérative de crédit étrangère.

(2) Par dérogation à l'alinéa 508(1)c), la banque étrangère, ou une entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f) peut :

Services automatisés

    a) s'agissant d'un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)i), exercer les activités visées à l'alinéa 508(1)c), à la condition qu'elles soient liées aux activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu'elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

    b) s'agissant d'une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l'alinéa 508(1)c), à la condition qu'elles soient liées aux activités de société coopérative de crédit qu'elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

(3) Par dérogation au paragraphe 508(2), la banque étrangère, ou une entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f) peut :

Garantie de titres et acceptation de lettres de change ou de dépôt

    a) s'agissant d'un courtier de valeurs mobilières étranger, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu'elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

    b) s'agissant d'une société coopérative de crédit étrangère, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités de société coopérative de crédit qu'elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

Conglomérat de banques étrangères offrant des services financiers

518. (1) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère désignée au titre de l'article 517 ou une entité liée à une telle banque peut, sous réserve du paragraphe 516(1) et de l'article 518.2 :

Acquisition d'une entité canadienne

    a) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i);

    b) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe (5) qui est une entité financière canadienne dont l'activité commerciale ne comprend pas d'activités visées au paragraphe (6);

    c) devenir un propriétaire important d'une entité canadienne visée aux alinéas a) ou b).

(2) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), si la banque étrangère désignée au titre de l'article 517 ou une entité liée à une telle banque satisfait à l'un des alinéas a) à e), elle-même ou toute entité liée à la banque étrangère peut, sous réserve du paragraphe 516(1) et de l'article 518.2, acquérir ou détenir le contrôle soit d'une entité canadienne visée au paragraphe (3), soit, de la manière visée aux alinéas (4)a), b) ou c), d'une entité canadienne, ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans de telles entités :

Banques étrangères ayant des succursales, institutions et entités financières canadiennes

    a) elle est une banque étrangère autorisée;

    b) elle est une société d'assurances étrangère;

    c) elle est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère qui est régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f);

    d) elle contrôle une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), ou une entité canadienne visée à l'un des alinéas (5)a) à f) qui est une entité financière canadienne;

    e) elle est un propriétaire important d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), ou d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas (5)a) à f) qui est une entité financière canadienne.

(3) Le paragraphe (2) s'applique :

Placements autorisés

    a) à l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe (5) dont l'activité commerciale ne comprend pas d'activités visées au paragraphe (6), ou d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) à l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité visée au paragraphe (18) ou à l'un des alinéas 468(1)g) à i), ou d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne, ou de son contrôle :

Autres placements autorisés

    a) soit au moyen d'un placement indirect permis par le paragraphe (8);

    b) soit au moyen d'un placement provisoire permis par l'un des paragraphes (9) à (13);

    c) soit par suite de la réalisation d'une sûreté ou de l'exercice d'un droit aux termes d'un accord relatif à un prêt permis par l'un des paragraphes (14) à (16).

(5) La banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, visée aux paragraphes (1) ou (2) peut, sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 518.2, acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne - autre que celle visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) - ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

Placements financiers et autres

    a) la prestation de services financiers qu'une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d), toute activité exercée conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 519a) concernant le financement spécial ou toute autre activité qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    b) la détention ou l'acquisition d'actions ou de titres de participation d'entités dans lesquelles la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre du présent article - exception faite du paragraphe (17) - ou du paragraphe 516(1), à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, y compris les actions ou titres acquis ou détenus conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 519a) concernant le financement spécial;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la banque étrangère elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une banque étrangère peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 507(1);

    f) les activités visées par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(6) La banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, visée aux paragraphes (1) ou (2) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, ni ne peut en devenir ou en être un propriétaire important, si l'activité commerciale de l'entité canadienne comporte une activité visée aux alinéas (5)a) à e) et si celle-ci exerce une activité visée aux alinéas 514(1)a) ou b) ou si ses activités comportent, selon le cas :

Autres restrictions

    a) des activités qu'une banque est empêchée d'exercer par les articles 412, 415, 417 ou 418;

    b) dans le cas où l'entité canadienne exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu'une banque est empêchée d'exercer par l'article 416;

    c) l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe (18), ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l'acquisition ou la détention soit du contrôle d'une entité canadienne qu'une banque étrangère est empêchée, par le présent article ou le paragraphe 516(1), de contrôler, soit d'un intérêt de groupe financier dans une entité dans laquelle elle est empêchée par ces mêmes dispositions de détenir un tel intérêt, sauf si l'acquisition ou la détention est, selon le cas :

      (i) permise par l'un des paragraphes (14) à (16),

      (ii) conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 519a) concernant le financement spécial,

      (iii) permise par les règlements pris en vertu de l'alinéa 519e);

    d) des activités visées par règlement.

(7) Les règlements d'application des articles 409 à 411 s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (5)a) et du paragraphe 518.2(1), sauf disposition à l'effet contraire prévue par règlement.

Règlement

(8) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (2) peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où l'entité canadienne n'est pas une entité canadienne qu'une banque étrangère est autorisée à contrôler au titre du présent article ou du paragraphe 516(1) ou dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier au titre de ces mêmes dispositions :

Placements indirects

    a) soit par l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), ou d'une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l'entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit par l'acquisition ou la détention d'actions ou de titres de participation de l'entité canadienne par, selon le cas :

      (i) une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère contrôle,

      (ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

(9) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d) et sous réserve des paragraphes (10) à (13), la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (2) peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans de son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.

Placements provisoires

(10) Sur demande de la banque étrangère ou de l'entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (9).

Prolongation

(11) Si, au moyen d'un placement provisoire, elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la présente partie, la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (2) doit, dans les quatre-vingt-dix jours de l'acquisition :

Exception