Bureaux de représentation et sièges

509. Par dérogation aux alinéas 508(1)a) ou b), la banque étrangère peut :

Bureaux de représenta-
tion

    a) avec l'accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :

      (i) d'une part, des modalités dont l'accord est assorti,

      (ii) d'autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;

    b) avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l'étranger.

510. (1) Le surintendant procède aux examens et recherches qu'il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l'alinéa 509a).

Examen des bureaux de représenta-
tion

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d'inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.

Pouvoirs du surintendant

511. Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l'immatriculation d'un bureau de représentation d'une banque étrangère dans les cas suivants :

Annulation de l'immatricu-
lation

    a) la banque le demande;

    b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l'alinéa 509a).

512. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l'alinéa 509b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, sauf en vue d'obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

Activité commerciale

(2) Lorsqu'elle détenait, avant l'établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l'intermédiaire de son siège au Canada.

Exception

(3) Lorsque, avant l'établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu'elle y exerçait auparavant à l'égard de la banque.

Exception

Conglomérat de banques étrangères n'offrant aucun service financier

513. (1) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d) mais sous réserve des paragraphes (4) à (7), la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, autre qu'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, pourvu que les activités de l'entité exercées au Canada, dans leur totalité ou, selon les règlements, leur quasi-totalité, ne comprennent pas d'activités visées aux alinéas a) à f) - autres que celles visées par règlement - de la définition de « entité financière canadienne » au paragraphe 507(1).

Entités commerciales canadiennes

(2) Par dérogation aux alinéas 508(1)a) et b) mais sous réserve des paragraphes (3) à (5), la banque étrangère - ou une entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d'un pays étranger - peut exercer des activités au Canada pourvu que ses activités exercées à l'étranger, dans leur totalité ou, selon les règlements, leur quasi-totalité, ne comprennent pas :

Succursales commerciales canadiennes

    a) d'activités visées aux alinéas a) à e) - autres que celles visées par règlement - de la définition de « entité financière canadienne » au paragraphe 507(1);

    b) sauf dans les cas prévus par règlement, d'activités visées à l'alinéa f) de cette définition.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à la banque étrangère, ou à une entité liée à une banque étrangère, pourvu que ses activités exercées au Canada, dans leur totalité ou, selon les règlements, leur quasi-totalité, ne comprennent pas d'activités visées aux alinéas a) à f) - autres que celles visées par règlement - de la définition de « entité financière canadienne » au paragraphe 507(1).

Activités des succursales commerciales canadiennes

(4) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et 516(2) ne s'appliquent pas à la banque étrangère ni à une entité liée à une banque étrangère si elle-même ou une entité liée à la banque étrangère est, selon le cas :

Succursales financières canadiennes

    a) une banque étrangère autorisée;

    b) une société d'assurances étrangère;

    c) un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère qui est régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f).

(5) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et 516(2) ne s'appliquent pas à la banque étrangère ni à une entité liée à une banque étrangère si elle-même ou une entité liée à la banque étrangère contrôle soit une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), soit une entité canadienne visée au paragraphe 518(5) qui est une entité financière canadienne, ou en est un propriétaire important.

Institutions ou entités financières canadiennes

(6) Par dérogation au paragraphe (1) et à l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère peut, pourvu qu'elle-même et toute entité liée à elle remplissent les conditions énoncées aux paragraphes (4) et (5), acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier :

Acquisition d'un intérêt de groupe financier par une banque étrangère

    a) dans une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i);

    b) dans une entité canadienne visée au paragraphe 518(5) qui est une entité financière canadienne.

(7) Par dérogation au paragraphe (1) et à l'alinéa 508(1)d), une entité liée à une banque étrangère peut, pourvu qu'elle-même et toute autre entité liée à la banque étrangère remplissent les conditions énoncées aux paragraphes (4) et (5), acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier :

Acquisition d'un intérêt de groupe financier par une entité liée à une banque étrangère

    a) dans une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i);

    b) dans une entité canadienne visée au paragraphe 518(5) qui est une entité financière canadienne.

(8) Les alinéas 508(1)a) et b) ne s'appliquent pas à l'entité canadienne visée aux paragraphes (1), (6) ou (7).

Non-applicati on

Restrictions applicables aux établissements affiliés à une banque étrangère

514. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de l'article 507.1, il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

Interdiction : établisse-
ments affiliés à une banque étrangère

    a) dans le cadre de son activité commerciale, d'accepter des dépôts;

    b) dans le cadre de son activité commerciale, d'agir, en ce qui touche l'acceptation de dépôts, à titre de mandataire d'une banque étrangère ou d'une entité liée à une banque étrangère, qui n'est pas, selon le cas :

      (i) une banque étrangère autorisée,

      (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f),

      (iii) une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l'alinéa 468(1)g);

    c) de déclarer au public que les instruments qu'il émet ou les dettes qu'il contracte sont des dépôts.

(2) L'établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l'information suivante :

Obligation de communi-
cation

    a) il n'est pas une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    b) la dette que constitue l'emprunt n'est pas un dépôt;

    c) il n'est pas réglementé au Canada au même titre qu'une institution financière.

(3) La communication doit se faire :

Modalités de communi-
cation

    a) soit dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    b) soit selon les modalités fixées par règlement.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exclusion de certains emprunts

    a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d'une personne ni à ceux contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

Exception - institutions acceptant des dépôts

    a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;

    b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

    c) une entité visée par règlement.

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

Exception - société d'assurances et courtier de valeurs mobilières

    a) une société d'assurances constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;

    b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances;

    c) une entité qu'une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

    d) une institution financière visée à l'alinéa g) de la définition « institution financière » à l'article 2;

    e) une entité visée par règlement.

514.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de l'article 507.1, il est interdit à la banque étrangère, et à l'entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d'un pays étranger :

Interdiction : acceptation de dépôts

    a) dans le cadre de son activité commerciale, d'accepter des dépôts;

    b) dans le cadre de son activité commerciale, d'agir, en ce qui touche l'acceptation de dépôts, à titre de mandataire d'une banque étrangère ou d'une entité liée à une banque étrangère, qui n'est pas, selon le cas :

      (i) une banque étrangère autorisée,

      (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f),

      (iii) une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l'alinéa 468(1)g);

    c) de déclarer au public que les instruments qu'elle émet ou les dettes qu'elle contracte sont des dépôts.

(2) La banque étrangère ou l'entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l'information suivante :

Obligation de communi-
cation

    a) elle n'est pas une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    b) la dette que constitue l'emprunt n'est pas un dépôt;

    c) elle n'est pas réglementée au Canada au même titre qu'une institution financière.

(3) La communication doit se faire :

Modalités de communi-
cation

    a) soit dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    b) soit selon les modalités fixées par règlement.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exclusion de certains emprunts

    a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d'une personne ni à ceux contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

Exception - banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère

    a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

    b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f).

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la banque étrangère, ni à l'entité liée à une banque étrangère, qui est :

Exception - société d'assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger

    a) soit une société d'assurances étrangère;

    b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f).