Bureaux de représentation et sièges |
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509. Par dérogation aux alinéas 508(1)a) ou
b), la banque étrangère peut :
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Bureaux de
représenta- tion
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510. (1) Le surintendant procède aux
examens et recherches qu'il estime
nécessaires pour vérifier si le fonctionnement
des bureaux de représentation de la banque
étrangère et la conduite de leur personnel
satisfont aux règles visées à l'alinéa 509a).
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Examen des
bureaux de
représenta- tion
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
surintendant a les pouvoirs et obligations que
lui confère la présente loi en matière
d'inspection de banques et toute personne
agissant sous ses ordres se voit conférer les
mêmes pouvoirs et obligations.
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Pouvoirs du
surintendant
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511. Le surintendant peut, par ordonnance,
annuler l'immatriculation d'un bureau de
représentation d'une banque étrangère dans
les cas suivants :
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Annulation
de
l'immatricu- lation
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512. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la banque étrangère qui a son siège au
Canada conformément à l'alinéa 509b) ne
peut exercer à partir de celui-ci aucune
activité commerciale avec des personnes
résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, sauf en vue
d'obtenir des locaux, des fournitures, des
services ou du personnel pour son siège.
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Activité
commerciale
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(2) Lorsqu'elle détenait, avant
l'établissement de son siège au Canada, des
dépôts de personnes résidant au Canada ou de
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province, ou des prêts consentis à celles-ci, la
même banque peut rembourser ces dépôts ou
réclamer ces prêts par l'intermédiaire de son
siège au Canada.
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Exception
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(3) Lorsque, avant l'établissement de son
siège au Canada, elle contrôlait une banque ou
en était un actionnaire important, la même
banque peut continuer à exercer à partir de
celui-ci les activités qu'elle y exerçait
auparavant à l'égard de la banque.
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Exception
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Conglomérat de banques étrangères n'offrant aucun service financier |
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513. (1) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d)
mais sous réserve des paragraphes (4) à (7), la
banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère peut acquérir ou détenir le
contrôle d'une entité canadienne, autre
qu'une entité canadienne visée à l'un des
alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe
financier dans une telle entité, pourvu que les
activités de l'entité exercées au Canada, dans
leur totalité ou, selon les règlements, leur
quasi-totalité, ne comprennent pas d'activités
visées aux alinéas a) à f) - autres que celles
visées par règlement - de la définition de
« entité financière canadienne » au
paragraphe 507(1).
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Entités
commerciales
canadiennes
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(2) Par dérogation aux alinéas 508(1)a) et b)
mais sous réserve des paragraphes (3) à (5), la
banque étrangère - ou une entité liée à une
banque étrangère et constituée en personne
morale ou formée sous le régime de la
législation d'un pays étranger - peut exercer
des activités au Canada pourvu que ses
activités exercées à l'étranger, dans leur
totalité ou, selon les règlements, leur
quasi-totalité, ne comprennent pas :
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Succursales
commerciales
canadiennes
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(3) Le paragraphe (2) s'applique à la banque
étrangère, ou à une entité liée à une banque
étrangère, pourvu que ses activités exercées
au Canada, dans leur totalité ou, selon les
règlements, leur quasi-totalité, ne
comprennent pas d'activités visées aux
alinéas a) à f) - autres que celles visées par
règlement - de la définition de « entité
financière canadienne » au paragraphe
507(1).
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Activités des
succursales
commerciales
canadiennes
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(4) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et
516(2) ne s'appliquent pas à la banque
étrangère ni à une entité liée à une banque
étrangère si elle-même ou une entité liée à la
banque étrangère est, selon le cas :
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Succursales
financières
canadiennes
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(5) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et
516(2) ne s'appliquent pas à la banque
étrangère ni à une entité liée à une banque
étrangère si elle-même ou une entité liée à la
banque étrangère contrôle soit une entité
canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à
i), soit une entité canadienne visée au
paragraphe 518(5) qui est une entité
financière canadienne, ou en est un
propriétaire important.
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Institutions
ou entités
financières
canadiennes
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(6) Par dérogation au paragraphe (1) et à
l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère peut,
pourvu qu'elle-même et toute entité liée à elle
remplissent les conditions énoncées aux
paragraphes (4) et (5), acquérir ou détenir un
intérêt de groupe financier :
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Acquisition
d'un intérêt
de groupe
financier par
une banque
étrangère
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(7) Par dérogation au paragraphe (1) et à
l'alinéa 508(1)d), une entité liée à une banque
étrangère peut, pourvu qu'elle-même et toute
autre entité liée à la banque étrangère
remplissent les conditions énoncées aux
paragraphes (4) et (5), acquérir ou détenir un
intérêt de groupe financier :
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Acquisition
d'un intérêt
de groupe
financier par
une entité liée
à une banque
étrangère
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(8) Les alinéas 508(1)a) et b) ne
s'appliquent pas à l'entité canadienne visée
aux paragraphes (1), (6) ou (7).
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Non-applicati
on
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Restrictions applicables aux établissements affiliés à une banque étrangère |
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514. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, à l'exception de l'article
507.1, il est interdit à un établissement affilié
à une banque étrangère, au Canada :
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Interdiction :
établisse- ments affiliés à une banque étrangère
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(2) L'établissement affilié à une banque
étrangère dont une partie des activités consiste
à fournir des services financiers ne peut
contracter un emprunt au Canada auprès du
public sans communiquer l'information
suivante :
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Obligation de
communi- cation
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(3) La communication doit se faire :
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Modalités de
communi- cation
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exclusion de
certains
emprunts
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(5) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas si l'établissement affilié à
une banque étrangère est, selon le cas :
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Exception -
institutions
acceptant des
dépôts
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(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
l'établissement affilié à une banque étrangère
est, selon le cas :
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Exception -
société
d'assurances
et courtier de
valeurs
mobilières
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514.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente partie, à l'exception de l'article
507.1, il est interdit à la banque étrangère, et
à l'entité liée à une banque étrangère et
constituée en personne morale ou formée sous
le régime de la législation d'un pays étranger :
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Interdiction :
acceptation
de dépôts
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(2) La banque étrangère ou l'entité visée au
paragraphe (1) dont une partie des activités
exercées au Canada consiste à fournir des
services financiers ne peut y contracter un
emprunt auprès du public sans communiquer
l'information suivante :
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Obligation de
communi- cation
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(3) La communication doit se faire :
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Modalités de
communi- cation
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exclusion de
certains
emprunts
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(5) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas dans les cas suivants :
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Exception -
banque
étrangère
autorisée et
société
coopérative
de crédit
étrangère
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(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
banque étrangère, ni à l'entité liée à une
banque étrangère, qui est :
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Exception -
société
d'assurances
étrangère et
courtier de
valeurs
mobilières
étranger
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