(iii) plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de l'entité et de la banque étrangère contrôleraient la banque et l'entité si elles étaient une seule et même personne,

      (iv) la banque étrangère, ou une entité liée à elle, et une ou plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de l'entité la contrôleraient si elles étaient une seule et même personne,

      (v) une personne contrôlant l'entité et une ou plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de la banque étrangère contrôleraient celle-ci si elles étaient une seule et même personne;

    b) une entité peut être liée à plus d'une banque étrangère;

    c) une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.

(3) Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption d'intérêt de groupe financier - banque étrangère

(4) Pour l'application de la présente partie, une entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption d'intérêt de groupe financier - entité liée à une banque étrangère

(5) Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités, contrôleraient l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption de contrôle - banque étrangère

(6) Pour l'application de la présente partie, une entité liée à une banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère contrôleraient l'entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption de contrôle - entité liée à une banque étrangère

(7) Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère :

Propriétaire important - banque étrangère

    a) est un propriétaire important d'une entité canadienne non constituée en personne morale si, seule ou avec une ou plusieurs entités liées à elle, elle en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de trente cinq pour cent des titres de participation, quelle qu'en soit la désignation;

    b) est un propriétaire important d'une personne morale canadienne si, seule ou avec une ou plusieurs entités liées à elle, elle en détient, à titre de véritable propriétaire :

      (i) soit plus de vingt pour cent des actions avec droit de vote en circulation d'une catégorie quelconque,

      (ii) soit plus de trente pour cent des actions sans droit de vote en circulation d'une catégorie quelconque.

(8) Pour l'application de la présente partie, une entité liée à une banque étrangère :

Propriétaire important - entité liée à une banque étrangère

    a) est un propriétaire important d'une entité canadienne non constituée en personne morale si, seule ou avec une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère, elle en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de trente cinq pour cent des titres de participation, quelle qu'en soit la désignation;

    b) est un propriétaire important d'une personne morale canadienne si, seule ou avec une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère, elle en détient, à titre de véritable propriétaire :

      (i) soit plus de vingt pour cent des actions avec droit de vote en circulation d'une catégorie quelconque,

      (ii) soit plus de trente pour cent des actions sans droit de vote en circulation d'une catégorie quelconque.

(9) Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère est réputée être un propriétaire important d'une entité canadienne quand, selon le cas :

Propriétaire important réputé - banque étrangère

    a) elle-même et une ou plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de l'entité en seraient un propriétaire important si elles étaient une seule et même personne;

    b) plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de l'entité et de la banque étrangère contrôleraient celle-ci et seraient un propriétaire important de l'entité si elles étaient une seule et même personne.

(10) Pour l'application de la présente partie, une entité liée à une banque étrangère est réputée être un propriétaire important d'une entité canadienne quand elle-même et une ou plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de l'entité canadienne en seraient un propriétaire important si elles étaient une seule et même personne.

Propriétaire important réputé - entité liée à une banque étrangère

(11) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une banque étrangère, selon le cas :

Membre du groupe d'une banque étrangère

    a) l'entité liée à elle;

    b) l'entité dans laquelle la banque ou une entité liée à elle détient un intérêt de groupe financier;

    c) l'entité visée par règlement.

507.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l'application des dispositions de la présente partie - à l'exception du présent article, des articles 507 et 517, du paragraphe 520(3) et des articles 521, 522, 522.1 et 522.2 - dans le cas suivant :

Exemption par arrêté

    a) la banque n'est pas désignée au titre de l'article 517;

    b) la banque n'est pas liée à une banque étrangère désignée au titre de l'article 517;

    c) il est d'avis que la banque ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 517;

    d) il est d'avis qu'une autre banque étrangère étant une entité liée à elle ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 517.

(2) Est réputé annulé l'arrêté visé au paragraphe (1) si la banque étrangère ou une autre banque étrangère étant une entité liée à elle est désignée au titre de l'article 517; il doit l'être si le ministre est convaincu que la banque ou une autre banque étrangère étant une entité liée à elle satisfait aux critères énoncés à cet article.

Annulation de l'arrêté

(3) La banque étrangère régie par l'arrêté visé au paragraphe (1), ou une autre banque étrangère étant une entité liée à elle, est tenue d'aviser le ministre de toute circonstance nouvelle touchant son admissibilité à la désignation visée à l'article 517.

Obligation d'aviser le ministre

(4) Les dispositions de la présente partie, à l'exception du présent article, des articles 507 et 517, du paragraphe 520(3) et des articles 521, 522, 522.1 et 522.2, ne s'appliquent pas à l'entité liée à la banque étrangère régie par l'arrêté visé au paragraphe (1).

Effet sur les entités liées

(5) L'article 514 ne s'applique pas à l'établissement affilié à une banque étrangère qui est un établissement affilié à une banque étrangère en raison seulement de ses liens avec la banque étrangère régie par l'arrêté visé au paragraphe (1).

Non-applicati on

Interdictions générales et exceptions

508. (1) La banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère :

Interdiction

    a) ne peut, au Canada :

      (i) exercer les activités que les banques sont autorisées à exercer et celles dont l'exercice leur est interdit, sous le régime des articles 409 à 418,

      (ii) exercer une activité commerciale;

    b) ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;

    c) ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d'un système décentralisé ou d'autres services automatiques semblables, ni recevoir des données qui en proviennent;

    d) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 515 et 515.1 et des paragraphes 516(4) et 517.1(3) :

Garantie de titres et acceptation de lettres de change ou de dépôt

    a) la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;

    b) nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la garantie de titres et à l'acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :

Exception

    a) soit par un établissement affilié à la banque étrangère;

    b) soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d'être garantis ou acceptés, selon le cas :

      (i) par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d'une entité liée à elle,

      (ii) par une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d'une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,

      (iii) par une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d'une entité liée à elle,

      (iv) par une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,

      (v) par une entité visée par règlement.

(4) Les alinéas (1)a) à c) n'ont pas pour effet d'interdire à la banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère de conclure, avec des institutions financières canadiennes, des ententes permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d'avoir accès à leurs comptes situés à l'étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par ces institutions.

Accès aux comptes

(5) L'alinéa (1)c) n'a pas pour effet d'interdire à la banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère d'établir, de maintenir ou d'utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l'information.

Service téléphonique privé

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure l'exercice des activités qu'il y précise du champ de toute interdiction visée aux paragraphes (1) ou (2).

Règlements

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l'alinéa (1)d) ne s'applique pas à la détention du contrôle d'une entité financière canadienne, ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l'entité a pour activité principale au Canada l'une de celles visées à l'un des sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) - dans leur version à l'entrée en vigueur de la présente partie -, qu'elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1er août 1997 et que, lors de l'acquisition :

Disposition transitoire

    a) soit la banque étrangère n'était pas une banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère n'était pas une entité liée à une banque étrangère, selon le cas;

    b) soit l'activité principale de l'entité canadienne n'était pas une activité visée à ces sous-alinéas.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique que si la banque étrangère ou l'entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :

Restriction

    a) elle n'est pas une banque étrangère autorisée;

    b) elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n'en est pas un actionnaire important.

508.1 Pour l'application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par l'article 508 s'il a été accompli par, selon le cas :

Présomption

    a) un de ses délégués ou mandataires;

    b) une entité contrôlée par elle;

    c) un délégué ou mandataire d'une entité contrôlée par elle;

    d) une entité canadienne dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier.

508.2 Pour l'application de la présente partie, une entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par l'article 508 s'il a été accompli par, selon le cas :

Présomption

    a) un délégué ou mandataire de l'entité;

    b) une entité liée contrôlée par l'entité;

    c) un délégué ou mandataire d'une entité contrôlée par l'entité;

    d) une entité canadienne dans laquelle l'entité a un intérêt de groupe financier.