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(3) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère est réputée détenir un
intérêt de groupe financier dans une entité
canadienne quand soit elle-même et une ou
plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de
ces entités détiendraient un intérêt de groupe
financier dans l'entité canadienne si elles
étaient une seule et même personne.
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Présomption
d'intérêt de
groupe
financier -
banque
étrangère
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(4) Pour l'application de la présente partie,
une entité liée à une banque étrangère est
réputée détenir un intérêt de groupe financier
dans une entité canadienne quand elle-même
et une ou plusieurs autres entités liées à la
banque étrangère détiendraient un intérêt de
groupe financier dans l'entité canadienne si
elles étaient une seule et même personne.
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Présomption
d'intérêt de
groupe
financier -
entité liée à
une banque
étrangère
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(5) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère est réputée contrôler une
entité canadienne quand soit elle-même et une
ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs
de ces entités, contrôleraient l'entité
canadienne si elles étaient une seule et même
personne.
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Présomption
de
contrôle -
banque
étrangère
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(6) Pour l'application de la présente partie,
une entité liée à une banque étrangère est
réputée contrôler une entité canadienne quand
elle-même et une ou plusieurs autres entités
liées à la banque étrangère contrôleraient
l'entité canadienne si elles étaient une seule et
même personne.
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Présomption
de
contrôle -
entité liée à
une banque
étrangère
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(7) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère :
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Propriétaire
important -
banque
étrangère
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(8) Pour l'application de la présente partie,
une entité liée à une banque étrangère :
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Propriétaire
important -
entité liée à
une banque
étrangère
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(9) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère est réputée être un
propriétaire important d'une entité
canadienne quand, selon le cas :
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Propriétaire
important
réputé -
banque
étrangère
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(10) Pour l'application de la présente partie,
une entité liée à une banque étrangère est
réputée être un propriétaire important d'une
entité canadienne quand elle-même et une ou
plusieurs personnes qui agissent de concert à
l'égard de l'entité canadienne en seraient un
propriétaire important si elles étaient une
seule et même personne.
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Propriétaire
important
réputé -
entité liée à
une banque
étrangère
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(11) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une banque
étrangère, selon le cas :
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Membre du
groupe d'une
banque
étrangère
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507.1 (1) Le ministre peut, par arrêté,
soustraire une banque étrangère à
l'application des dispositions de la présente
partie - à l'exception du présent article, des
articles 507 et 517, du paragraphe 520(3) et
des articles 521, 522, 522.1 et 522.2 - dans
le cas suivant :
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Exemption
par arrêté
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(2) Est réputé annulé l'arrêté visé au
paragraphe (1) si la banque étrangère ou une
autre banque étrangère étant une entité liée à
elle est désignée au titre de l'article 517; il doit
l'être si le ministre est convaincu que la
banque ou une autre banque étrangère étant
une entité liée à elle satisfait aux critères
énoncés à cet article.
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Annulation
de l'arrêté
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(3) La banque étrangère régie par l'arrêté
visé au paragraphe (1), ou une autre banque
étrangère étant une entité liée à elle, est tenue
d'aviser le ministre de toute circonstance
nouvelle touchant son admissibilité à la
désignation visée à l'article 517.
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Obligation
d'aviser le
ministre
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(4) Les dispositions de la présente partie, à
l'exception du présent article, des articles 507
et 517, du paragraphe 520(3) et des articles
521, 522, 522.1 et 522.2, ne s'appliquent pas
à l'entité liée à la banque étrangère régie par
l'arrêté visé au paragraphe (1).
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Effet sur les
entités liées
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(5) L'article 514 ne s'applique pas à
l'établissement affilié à une banque étrangère
qui est un établissement affilié à une banque
étrangère en raison seulement de ses liens
avec la banque étrangère régie par l'arrêté visé
au paragraphe (1).
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Non-applicati
on
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Interdictions générales et exceptions |
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508. (1) La banque étrangère ou une entité
liée à une banque étrangère :
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Interdiction
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), des
articles 515 et 515.1 et des paragraphes 516(4)
et 517.1(3) :
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Garantie de
titres et
acceptation
de lettres de
change ou de
dépôt
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
garantie de titres et à l'acceptation de lettres
de change ou de lettres de dépôt par la banque
étrangère, qui sont émis :
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Exception
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(4) Les alinéas (1)a) à c) n'ont pas pour effet
d'interdire à la banque étrangère ou à une
entité liée à une banque étrangère de conclure,
avec des institutions financières canadiennes,
des ententes permettant à ceux de ses clients
qui sont des personnes physiques ne résidant
pas habituellement au Canada d'avoir accès à
leurs comptes situés à l'étranger grâce à des
guichets automatiques situés au Canada et
exploités par ces institutions.
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Accès aux
comptes
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(5) L'alinéa (1)c) n'a pas pour effet
d'interdire à la banque étrangère ou à une
entité liée à une banque étrangère d'établir, de
maintenir ou d'utiliser un service
téléphonique privé ou une installation
semblable pour proposer un prix à un client se
trouvant au Canada ou pour conclure des
ententes verbales avec des clients se trouvant
au Canada concernant les taux du change, des
dépôts ou des prêts, à condition que ces
communications téléphoniques ne servent pas
à la comptabilité ou au traitement de
l'information.
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Service
téléphonique
privé
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exclure l'exercice des activités
qu'il y précise du champ de toute interdiction
visée aux paragraphes (1) ou (2).
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Règlements
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(7) Sous réserve du paragraphe (8), l'alinéa
(1)d) ne s'applique pas à la détention du
contrôle d'une entité financière canadienne,
ou d'un intérêt de groupe financier dans
celle-ci, lorsque l'entité a pour activité
principale au Canada l'une de celles visées à
l'un des sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) - dans
leur version à l'entrée en vigueur de la
présente partie -, qu'elle a été acquise par la
banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère avant le 1er août 1997 et que,
lors de l'acquisition :
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Disposition
transitoire
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(8) Le paragraphe (7) ne s'applique que si
la banque étrangère ou l'entité liée à la banque
étrangère remplit les conditions suivantes :
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Restriction
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508.1 Pour l'application de la présente
partie, la banque étrangère est réputée avoir
accompli un fait interdit par l'article 508 s'il
a été accompli par, selon le cas :
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Présomption
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508.2 Pour l'application de la présente
partie, une entité liée à une banque étrangère
est réputée avoir accompli un fait interdit par
l'article 508 s'il a été accompli par, selon le
cas :
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Présomption
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