PARTIE XII.I |
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : COMMISSAIRE |
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520.1 La société fournit au commissaire,
aux dates et en la forme précisées, les
renseignements qu'il exige pour l'application
des dispositions visant les consommateurs.
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Demande de
renseigne- ments
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520.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société ou concernant une personne
faisant affaire avec elle - ainsi que les
renseignements qui sont tirés de ceux-ci -,
obtenus par le commissaire ou par toute autre
personne exécutant ses directives, dans le
cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du
Canada.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront traités comme
confidentiels par leur destinataire, le
commissaire peut les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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520.3 (1) Afin de s'assurer que la société se
conforme aux dispositions visant les
consommateurs applicables, le commissaire,
à l'occasion, mais au moins une fois par an,
procède ou fait procéder à un examen et à une
enquête dont il fait rapport au ministre.
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Examen
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
commissaire ou toute personne agissant sous
ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communi- cation des pièces
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520.4 Le commissaire jouit, pour
l'application des dispositions visant les
consommateurs, des pouvoirs conférés aux
commissaires en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes pour la réception des
dépositions sous serment; il peut les déléguer
à une personne agissant sous ses ordres.
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Pouvoirs du
commissaire
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520.5 Le commissaire peut conclure un
accord, appelé « accord de conformité », avec
une société afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à favoriser le respect par
celle-ci des dispositions visant les
consommateurs.
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Accord de
conformité
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546. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 527.1, de ce qui
suit :
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Agréments : conditions et engagements |
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527.2 (1) Au présent article, « agrément »
s'entend notamment de toute approbation,
consentement, accord, arrêté, ordonnance,
exemption, dispense, prorogation ou
prolongation ou autre autorisation accordés en
vertu de la présente loi, par le ministre ou le
surintendant, selon le cas; y est assimilée la
délivrance de lettres patentes.
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Définition de
« agrément »
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(2) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le ministre peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires, notamment ceux que
précise le surintendant afin de mettre en
oeuvre des mesures visant à maintenir ou à
améliorer la santé financière de toute
institution financière régie par une loi fédérale
et visée par l'agrément ou susceptible d'être
touchée par celui-ci.
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Ministre :
conditions et
engagements
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(3) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, le surintendant peut
subordonner l'octroi de son agrément à la
réalisation des conditions et engagements
qu'il estime nécessaires.
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Surinten- dant : conditions et engagements
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(4) Sauf disposition contraire expresse de la
présente loi, la non-réalisation des conditions
ou engagements auxquels l'agrément est
subordonné aux termes d'une disposition
quelconque de la présente loi ne rend pas
celui-ci nul pour autant.
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Effet de la
non-réalisatio
n des
conditions ou
engagements
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(5) Sans préjudice de toute autre mesure
fondée sur la présente loi, en cas de
non-réalisation par une personne des
conditions ou engagements auxquels
l'agrément est subordonné aux termes d'une
disposition quelconque de la présente loi, le
ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
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Non-réalisati
on
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(6) Avant de prendre une mesure en
application du paragraphe (5), le ministre ou
le surintendant, selon le cas, accorde aux
intéressés la possibilité de présenter des
observations.
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Observations
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(7) Sur demande des intéressés, le ministre
ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer,
suspendre ou modifier les conditions qu'il a
imposées ou révoquer ou suspendre les
engagements qu'il a exigés ou en approuver la
modification.
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Révocation,
suspension
ou
modification
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546.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 529, de ce qui
suit :
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Demandes au surintendant |
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529.1 (1) Doivent être accompagnées des
renseignements et documents que peut exiger
le surintendant les demandes suivantes qui lui
sont présentées :
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Demande
d'approbatio
n
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(2) Le surintendant adresse sans délai au
demandeur un accusé de réception précisant la
date de celle-ci.
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Accusé de
réception
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant envoie au demandeur, dans les
trente jours suivant la date de réception :
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Avis au
demandeur
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(4) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (3), le surintendant envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis en informant
le demandeur et mentionne le nouveau délai.
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Prorogation
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(5) Le défaut, dans le délai imparti, de l'avis
prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, de
celui prévu au paragraphe (4) vaut agrément
de la demande.
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Présomption
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547. L'article 531 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa f), de
ce qui suit :
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548. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 535, de ce qui
suit :
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535.1 (1) Les poursuites visant une
infraction à la présente loi punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le surintendant ou, dans
le cas de dispositions visant les
consommateurs, le commissaire, a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant ou le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus
à sa connaissance fait foi de cette date, en
l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
ou du
commissaire
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549. L'article 537 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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537. (1) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de la société peut, en plus de tous ses
autres droits, demander au tribunal une
ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de
ses administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas la présente
loi ou ses règlements d'application - sauf
les dispositions visant les consommateurs - ,
l'acte constitutif ou les règlements
administratifs de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à la
société ou à ceux de ses administrateurs,
dirigeants, employés ou mandataires qui ne
respectent pas les dispositions visant les
consommateurs applicables de s'y conformer,
ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal
peut acquiescer à la demande et rendre toute
autre ordonnance qu'il juge indiquée.
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Dispositions
visant les
consomma- teurs
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MODIFICATION D'AUTRES LOIS |
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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L.R., ch. B-3
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550. (1) L'alinéa b) de la définition de
« banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité, est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 3(2)
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« surintendant des institutions financières »
Le surintendant des institutions financières
nommé en application du paragraphe 5(1)
de la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières.
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« surinten- dant des institutions financières » ``Superin- tendent of Financial Institutions''
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551. L'alinéa 65.1(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 30
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552. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 69.41, de ce qui
suit :
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69.42 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, aucune disposition de la présente
loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou
restreindre et aucune ordonnance ne peut être
rendue, pour suspendre ou restreindre :
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Restrictions
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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies |
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L.R.,
ch. C-36
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553. L'article 2 de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« surintendant des institutions financières »
Le surintendant des institutions financières
nommé en application du paragraphe 5(1)
de la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières.
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« surinten- dant des institutions financières » ``Superin- tendent of Financial Institutions''
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554. Le paragraphe 11.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 12,
art. 124
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(2) Le tribunal ne peut rendre, en
application de la présente loi, une ordonnance
suspendant ou restreignant le droit de résilier
ou de modifier un contrat financier admissible
ou de se prévaloir d'une clause de déchéance
du terme, ou une ordonnance empêchant un
membre de l'Association canadienne des
paiements constituée par la Loi canadienne
sur les paiements de cesser d'agir, pour une
compagnie, à titre d'agent de compensation
ou d'adhérent correspondant de groupe
conformément à cette loi et aux règles et
règlements administratifs de l'Association.
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Restrictions
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555. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11.1, de ce qui
suit :
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11.11 Le tribunal ne peut rendre, en
application de la présente loi, une ordonnance
suspendant ou restreignant :
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Restrictions
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