(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

Dépôt

(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

Communica-
tion de la déclaration

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

    b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

    d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

459.5 La banque ne peut collaborer - notamment en concluant une entente - avec une entité de son groupe qui est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui est une entité s'occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l'entité, ou d'en promouvoir la vente, à moins que l'entité ne se conforme, comme si elle était une banque, aux dispositions suivantes :

Entités de même groupe

    a) les articles 449 à 455, les paragraphes 455.1(2), 458(1) et (3) et l'article 459.1;

    b) l'article 456, dans la mesure où il s'applique aux activités de l'entité.

120. L'article 462 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

462. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas , à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

Effet d'un bref

    a) le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance;

    b) l'ordonnance ou l'injonction du tribunal;

    c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement;

    d) l'avis relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

(2) À l'exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3) , les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s'ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus .

Avis

(3) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire peut être signifié au bureau d'une banque désigné par règlement pour une province si elle est exécutoire sous le régime du droit de la province.

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

(4) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qui est signifié, au titre du paragraphe (3), au bureau désigné ne produit ses effets qu'à compter du deuxième jour suivant celui de sa signification.

Effet de la signification

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner, relativement à toute banque, le lieu de signification, dans la province en cause, des avis relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires visées au paragraphe (3);

    b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    c) régir les renseignements devant accompagner les avis relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bureau désigné » Bureau désigné en vertu du paragraphe (3).

« bureau désigné »
``designa-
ted office
''

« disposition alimentaire » Disposition d'une entente relative aux aliments.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire ou mesure prise sous le régime du droit provincial pour l'exécution d'une telle ordonnance ou décision.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

121. Les articles 464 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 603; 1993, ch. 34, art. 9 (F); 1997, ch. 15, art. 56 à 66; 1999, ch. 28, art. 26

464. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action participante » Action d'une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

« action partici-
pante »
``participatin g share''

« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

      a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

      b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.

« courtier immobilier » Entité dont l'activité consiste principalement :

« courtier immobilier »
``real property brokerage entity''

      a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

      b) à fournir des services de consultation et d'évaluati on en matière de biens immeubles.

« entité admissible » Entité dans laquelle la banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468.

« entité admissible »
``permitted entity''

« entité s'occupant d'affacturage » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affactu-
rage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité dont l'activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l'exercice de son activité au Canada, s'abstient :

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

      a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

      b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

      c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

      a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

      b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d'un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d'une catégorie de filiales prévue par règlement.

« filiale réglementai-
re »
``prescribed subsidiary''

« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l'exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l'acceptation et l'endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

« prêt » ou « emprunt »
``loan''

« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l'exclusion des :

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

      a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une banque :

Membre du groupe d'une banque

    a) toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

    b) une filiale de la banque ou de toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

    c) une entité dans laquelle la banque ou toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente partie ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 479 a);

    b) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

465. La banque est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) , il est interdit à la banque d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir , d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La banque peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement , que contrôle la banque,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement , que contrôle la banque.

(3) La banque peut acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 471;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 472;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 473.

(4) La banque peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir , acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 467d), relatifs au financement spécial.

Exception : règlements

(5) La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

467. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la banque et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 466(4).