(2) La banque dépose auprès du
commissaire, selon les modalités de temps et
autres prévues par règlement, une copie de la
déclaration.
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Dépôt
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(3) La banque communique la déclaration à
ses clients et au public, selon les modalités de
temps et autres prévues par règlement.
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Communica- tion de la déclaration
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les banques ou par des
catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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459.5 La banque ne peut
collaborer - notamment en concluant une
entente - avec une entité de son groupe qui
est contrôlée par une banque ou une société de
portefeuille bancaire et qui est une entité
s'occupant de financement au sens du
paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue
par règlement en vue de vendre ses produits ou
services, ou ceux de l'entité, ou d'en
promouvoir la vente, à moins que l'entité ne
se conforme, comme si elle était une banque,
aux dispositions suivantes :
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Entités de
même groupe
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120. L'article 462 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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462. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), les documents ci-après ne produisent
leurs effets sur les biens appartenant à une
personne ou sur les sommes dues en raison
d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de
ceux-ci sont signifiés, selon le cas , à la
succursale de la banque ayant la possession
des biens ou à celle de tenue du compte :
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Effet d'un
bref
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(2) À l'exception des documents visés aux
paragraphes (1) ou (3) , les avis envoyés à la
banque concernant un de ses clients ne
constituent un avis valable dont le contenu est
porté à la connaissance de la banque que s'ils
ont été envoyés à la succursale où se trouve le
compte du client et que si celle-ci les a reçus .
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Avis
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(3) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire peut être
signifié au bureau d'une banque désigné par
règlement pour une province si elle est
exécutoire sous le régime du droit de la
province.
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Ordonnance
alimentaire et
disposition
alimentaire
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(4) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire qui est signifié,
au titre du paragraphe (3), au bureau désigné
ne produit ses effets qu'à compter du
deuxième jour suivant celui de sa
signification.
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Effet de la
signification
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« bureau désigné » Bureau désigné en vertu
du paragraphe (3).
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« bureau
désigné » ``designa- ted office''
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« disposition alimentaire » Disposition d'une
entente relative aux aliments.
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« disposition
alimentaire » ``support provision''
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« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou
autre décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire ou mesure prise sous le
régime du droit provincial pour l'exécution
d'une telle ordonnance ou décision.
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« ordonnance
alimentaire » ``support order''
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121. Les articles 464 à 484 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 603;
1993, ch. 34,
art. 9 (F);
1997, ch. 15,
art. 56 à 66;
1999, ch. 28,
art. 26
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464. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« action participante » Action d'une personne
morale qui donne le droit de participer sans
limite à ses bénéfices et à la répartition du
reliquat de ses biens en cas de dissolution.
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« action
partici- pante » ``participatin g share''
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« courtier de fonds mutuels » Entité dont la
principale activité est celle d'un agent
intermédiaire dans la vente de parts,
d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds
mutuel et dans la perception des paiements
y afférents, à condition que :
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« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
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« courtier immobilier » Entité dont l'activité
consiste principalement :
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« courtier
immobilier » ``real property brokerage entity''
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« entité admissible » Entité dans laquelle la
banque est autorisée à acquérir un intérêt de
groupe financier dans le cadre de l'article
468.
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« entité
admissible » ``permitted entity''
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« entité s'occupant d'affacturage » S'entend
au sens des règlements.
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« entité
s'occupant
d'affactu- rage » ``factoring entity''
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« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
dont l'activité est limitée au crédit-bail de
biens meubles et aux activités connexes
prévues aux règlements et est conforme à
ceux-ci et qui, dans l'exercice de son
activité au Canada, s'abstient :
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« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
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« entité s'occupant de financement »
S'entend au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
» ``finance entity''
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« entité s'occupant de financement spécial »
S'entend au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
spécial » ``specialized financing entity''
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« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
qui réunit les conditions suivantes :
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« entité
s'occupant de
fonds
mutuels » ``mutual fund entity''
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« filiale réglementaire » La filiale qui fait
partie d'une catégorie de filiales prévue par
règlement.
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« filiale
réglementai- re » ``prescribed subsidiary''
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« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement
pour obtenir des fonds ou du crédit, à
l'exception des placements dans les valeurs
mobilières; y sont assimilés notamment
l'acceptation et l'endossement ou autre
garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le
contrat de vente conditionnelle et la
convention de rachat.
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« prêt » ou
« emprunt » ``loan''
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« véhicule à moteur » Véhicule motorisé
conçu pour être utilisé principalement sur la
voie publique pour le transport de
personnes ou de choses, à l'exclusion des :
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« véhicule à
moteur » ``motor vehicle''
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(2) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une banque :
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Membre du
groupe d'une
banque
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(3) La présente partie ne s'applique pas :
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Non-applicati
on
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Restrictions générales relatives aux placements |
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465. La banque est tenue de se conformer
aux principes, normes et procédures que son
conseil d'administration a le devoir d'établir
sur le modèle de ceux qu'une personne
prudente mettrait en oeuvre dans la gestion
d'un portefeuille de placements et de prêts
afin, d'une part, d'éviter des risques de perte
indus et, d'autre part, d'assurer un juste
rendement.
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Normes en
matière de
placements
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466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) , il est interdit à la banque d'acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou de détenir , d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
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Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
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(2) La banque peut acquérir le contrôle
d'une entité autre qu'une entité admissible ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une telle entité, par
l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
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(3) La banque peut acquérir le contrôle
d'une entité ou acquérir ou augmenter un
intérêt de groupe financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) La banque peut acquérir le contrôle
d'une entité autre qu'une entité admissible ou
détenir , acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité à
condition de le faire conformément aux
règlements, pris en vertu de l'alinéa 467d),
relatifs au financement spécial.
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Exception :
règlements
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(5) La banque est réputée ne pas
contrevenir au paragraphe (1) quand elle
acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
dans une entité en raison uniquement d'un
événement dont elle n'est pas maître.
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Exception :
fait
involontaire
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467. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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