Restriction du droit de vote |
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156.09 (1) Pour l'application du présent
article, « voix possibles » s'entend du nombre
total de voix qui peuvent être exprimées par
les actionnaires ou les détenteurs d'actions
d'une catégorie ou série quelconque, selon le
cas, ou en leur nom, sur une question
particulière, calculé abstraction faite du
paragraphe (2).
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Définition de
« voix
possibles »
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(2) Lors d'une assemblée des actionnaires
d'une banque dont les capitaux propres sont
égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars, il est interdit à toute personne, ou à
toute entité qu'elle contrôle, d'exprimer au
total sur une question particulière, dans le
cadre d'un vote des actionnaires ou des
détenteurs de catégories ou séries d'actions,
un nombre de voix supérieur à vingt pour cent
des voix possibles sur la question.
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Restriction
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(3) L'interdiction visée au paragraphe (2)
vise aussi le fondé de pouvoir de la personne
ou de l'entité visée à ce paragraphe.
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Fondé de
pouvoir
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(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à l'égard des voix exprimées
par une entité qui contrôle la banque ou une
entité qui est contrôlée par une entité qui
contrôle la banque, ou en leur nom.
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Exception
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(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un
vote tenu dans le cadre de l'article 218.
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Exception
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(6) Le vote sur une question particulière
n'est pas nul du seul fait qu'une personne a
voté en violation des paragraphes (2) ou (3).
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Validité du
vote
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(7) Le ministre peut, par arrêté, imposer au
détenteur des actions qui font l'objet de la
contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi
qu'à toute autre personne que celui-ci contrôle
l'obligation de se départir, dans le délai qu'il
fixe et selon la répartition entre eux qu'il
précise, du nombre d'actions - précisé dans
l'arrêté - de la banque dont ils ont la
propriété effective.
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Disposition
des actions
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(8) Dans le cas où le ministre a pris l'arrêté
visé au paragraphe (7), il est interdit à la
personne visée par l'arrêté d'exercer,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un
fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont
attachés aux actions de la banque dont elle a
la propriété effective.
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Limites au
droit de vote
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(9) Le paragraphe (8) cesse de s'appliquer
s'il y a eu aliénation des actions ayant donné
lieu à l'arrêté.
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(8)
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(10) Pour l'application du présent article,
une personne peut se fier au nombre de voix
possibles indiqué dans l'avis de l'assemblée
conformément au paragraphe 138(1.1).
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Fiabilité
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(11) Pour l'application du présent article, le
ministre peut, pour une banque donnée,
désigner plusieurs personnes qui sont partie à
l'entente, l'accord ou l'engagement prévu à
l'article 9 comme ne constituant qu'une seule
personne.
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Désignation
par le
ministre
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66. Le paragraphe 159(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Au moins la moitié des administrateurs
de la banque qui est la filiale d'une banque
étrangère et au moins les deux tiers des
administrateurs de toute autre banque doivent,
au moment de leur élection ou nomination,
être des résidents canadiens.
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Résidence
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67. Les alinéas 160e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 12
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68. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 160, de ce qui
suit :
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160.1 L'alinéa 160g) ne s'applique pas si les
conditions suivantes sont réunies :
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Exception
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69. Le paragraphe 163(2) de la même loi,
édicté par l'article 13 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est abrogé.
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70. L'article 168 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
aux banques à participation multiple dont les
capitaux propres sont égaux ou supérieurs à
cinq milliards de dollars ni à celles auxquelles
s'applique le paragraphe 378(1).
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Exception
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71. Le paragraphe 172(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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72. L'alinéa 183(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 183, de ce qui
suit :
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183.1 (1) Les administrateurs ne peuvent
délibérer en conseil que si au moins un
administrateur qui n'est pas du groupe de la
banque est présent.
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Présence
d'un
administra- teur qui n'est pas du groupe
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(2) Il peut cependant y avoir dérogation au
paragraphe (1) si un administrateur absent qui
n'est pas du groupe de la banque approuve les
délibérations par écrit, par communication
téléphonique ou électronique ou par tout autre
moyen de communication.
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Exception
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74. L'alinéa 195(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 23(1)
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75. Le passage de l'article 211 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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211. N'est pas engagée, aux termes des
paragraphes 158(1) ou (2), des articles 207 ou
210 ou du paragraphe 506(1) , la
responsabilité de l'administrateur, du
dirigeant ou de l'employé qui s'appuie de
bonne foi sur :
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Foi à des
déclarations
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76. L'article 215 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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215. Le ministre peut, sur demande de la
banque dûment autorisée par résolution
extraordinaire, approuver toute proposition
visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans
l'acte constitutif, toute disposition pouvant y
figurer aux termes de la présente loi.
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Acte
constitutif
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77. Le paragraphe 216(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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216. (1) Sur réception de la demande visée
à l'article 215 , le ministre peut délivrer des
lettres patentes mettant en oeuvre la
proposition.
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Lettres
patentes
modificatives
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78. (1) Le paragraphe 217(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
i), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 217(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'entrée en vigueur des règlements
administratifs, ou de leurs modifications ou
révocations, est subordonnée à leur
confirmation préalable par les actionnaires
conformément au paragraphe (2) et, dans le
cas de l'alinéa (1)i.1) , à l'approbation du
surintendant.
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Date d'entrée
en vigueur
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79. Le paragraphe 221(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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221. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout administrateur ou tout actionnaire ayant
le droit de voter à une assemblée annuelle
peut, conformément aux articles 143 et 144,
présenter une proposition de prise, de
modification ou de révocation des règlements
administratifs de la banque visés au
paragraphe 217(1) ou de présentation de la
demande visée à l'article 215 .
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Proposition
de
modification
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80. L'article 223 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs
personnes morales qui sont constituées sous le
régime d'une loi fédérale, y compris les
banques et les sociétés de portefeuille
bancaires , le ministre peut délivrer des lettres
patentes les fusionnant et les prorogeant en
une seule banque.
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Demande de
fusion
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans
le cas où l'un des requérants est une banque
figurant à l'annexe I dans sa version antérieure
à l'entrée en vigueur de l'article 174 de la Loi
sur l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada, autre qu'une banque
visée par le paragraphe 378(2) , le ministre ne
peut délivrer les lettres patentes que si la
banque issue de la fusion remplit l'une ou
l'autre des conditions suivantes :
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Réserve
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans
le cas où la banque issue de la fusion est une
banque dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à cinq milliards de dollars, le
ministre ne peut délivrer de lettres patentes
que si elle est :
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Réserve
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81. Le paragraphe 228(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque plusieurs personnes morales
dont aucune n'est une banque demandent
l'émission de lettres patentes en vertu du
paragraphe (1), les articles 23 à 26
s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires .
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Application
des articles
23 à 26
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(4) Avant de délivrer des lettres patentes de
fusion, le ministre prend en compte tous les
facteurs qu'il estime se rapporter à la requête,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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82. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 229, de ce qui
suit :
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229.1 (1) En cas de manquement aux
conditions afférentes à la délivrance de lettres
patentes de fusion, le ministre peut, en plus de
toute autre mesure qu'il est déjà habilité à
prendre sous le régime de la présente loi,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la banque ou ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires en faute à mettre fin ou remédier
au manquement, ou toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée en l'espèce. Le tribunal
peut acquiescer à la demande et rendre toute
autre ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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83. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est
abrogé.
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1999, ch. 28,
art. 14
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84. L'article 239 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
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Accès par
voie
électronique
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85. Le paragraphe 245(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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245. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
banque doit conserver et traiter au Canada
tous les renseignements ou données se
rapportant à la tenue et à la conservation de ses
livres, sauf si le surintendant a, aux conditions
et selon les modalités qu'il estime indiquées,
exempté la banque de l'application du présent
article.
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Lieu de
conservation
et traitement
des données
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86. Le paragraphe 248(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 239(5) et (5.1) et les
articles 240 et 242 à 245 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, au registre central
des valeurs mobilières.
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Application
de certaines
dispositions
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87. L'article 307 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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307. (1) L'exercice de la banque se termine,
selon la date choisie par cette dernière dans ses
règlements administratifs, soit le 31 octobre,
soit le 31 décembre de chaque année.
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Exercice de
la banque
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(2) Dans le cas où la banque fait l'objet
d'un agrément de fonctionnement après le
premier juillet d'une année donnée, son
premier exercice se termine, selon la date
choisie par cette dernière dans ses règlements
administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31
décembre de l'année civile suivante.
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Premier
exercice
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