RÈGLEMENTS |
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32. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoir
réglemen- taire
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ABSENCE DE RESPONSABILITÉ |
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33. Sa Majesté, le ministre, le commissaire,
les commissaires adjoints, les dirigeants et
employés de l'Agence, de même que les
personnes exécutant les directives du
commissaire, bénéficient de l'immunité
judiciaire pour les actes ou omissions commis
de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou
requis - des pouvoirs et fonctions conférés
par une loi fédérale.
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Immunité
judiciaire
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RAPPORT ANNUEL |
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34. Chaque année, le ministre fait déposer
devant chaque chambre du Parlement, au plus
tard le cinquième jour de séance de celle-ci
après le 30 septembre, le rapport d'activité de
l'Agence pour l'exercice précédent, ainsi que
des conclusions d'ordre général faisant état de
la situation en ce qui a trait au respect par les
institutions financières des dispositions visant
les consommateurs qui leur sont applicables.
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Rapport
annuel
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MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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Loi sur les banques |
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1991, ch. 46
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35. (1) La définition de « filiale de banque
étrangère », à l'article 2 de la Loi sur les
banques, est abrogée.
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(2) Les définitions de « adresse
enregistrée », « affaires internes »,
« capital réglementaire », « filiale »,
« fondateur », « rapport annuel »,
« registre central des valeurs mobilières »
ou « registre des valeurs mobilières » et
« siège », à l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 1(2)
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« adresse enregistrée »
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« adresse
enregistrée » ``recorded address''
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« affaires internes » Les relations entre une
banque, une banque étrangère autorisée ou
une société de portefeuille bancaire et les
entités de leur groupe et leurs actionnaires,
administrateurs et dirigeants, à l'exclusion
de leur activité commerciale.
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« affaires
internes » ``affairs''
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« capital réglementaire » Dans le cas d'une
banque ou d'une société de portefeuille
bancaire , s'entend au sens des règlements.
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« capital
réglementai- re » ``regulatory capital''
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« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
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« filiale » ``subsidia- ry''
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« fondateur » Toute personne qui a demandé
la constitution de la banque ou de la société
de portefeuille bancaire, selon le cas , par
lettres patentes.
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« fonda- teur » ``incorpora- tor''
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« rapport annuel » Dans le cas d'une banque,
le rapport financier annuel visé à l'alinéa
308(1)a) et, dans le cas d'une société de
portefeuille bancaire, le rapport financier
annuel visé à l'alinéa 840(1)a).
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« rapport
annuel » ``annual statement''
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« registre central des valeurs mobilières » ou
« registre des valeurs mobilières » Dans le
cas d'une banque , le registre visé à l'article
248 et, dans le cas d'une société de
portefeuille bancaire, le registre visé à
l'article 825 .
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« registre
central des
valeurs
mobilières »
ou « registre
des valeurs
mobilières » ``central securities register'' or ``securities register''
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« siège » Dans le cas d'une banque , bureau
maintenu en application de l'article 237 et,
dans le cas d'une société de portefeuille
bancaire, bureau maintenu en application
de l'article 814.
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« siège » ``head office''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« plaignant », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 1(3)
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(4) Les alinéas c) et d) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
al. 756(1)a),
ch. 48, al.
494a)
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(5) Le passage de la définition de
« banque étrangère », à l'article 2 de la
même loi, suivant l'alinéa f) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) La définition de « institution
étrangère », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« institution étrangère » Toute entité qui,
n'étant pas constituée ni formée sous le
régime d'une loi fédérale ou provinciale, se
livre à des activités bancaires , à des
activités fiduciaires, de prêt ou d'assurance,
ou fait office de société coopérative de
crédit ou fait le commerce des valeurs
mobilières, ou encore, de toute autre
manière, a pour activité principale la
prestation de services financiers.
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« institution
étrangère » ``foreign institution''
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(7) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« capitaux propres » En ce qui concerne une
banque ou une société de portefeuille
bancaire, leurs capitaux propres déterminés
de la façon prévue par règlement.
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« capitaux
propres » ``equity''
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« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4 de la
Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« disposition visant les consommateurs »
S'entend d'une disposition visée à l'alinéa
a) de la définition de « disposition visant les
consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« disposition
visant les
consomma- teurs » ``consumer provision''
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« institution financière fédérale » Selon le
cas :
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« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
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« société de portefeuille bancaire » Personne
morale constituée ou formée sous le régime
de la partie XV.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
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« société de portefeuille d'assurances »
Personne morale constituée ou formée sous
le régime de la partie XVII de la Loi sur les
sociétés d'assurances.
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« société de
portefeuille
d'assuran- ces » ``insurance holding company''
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36. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2.1, de ce qui
suit :
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2.2 Pour l'application de la présente loi, une
personne est un actionnaire important d'une
personne morale dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Actionnaire
important
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2.3 Pour l'application de la présente loi, est
à participation multiple l'entité :
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Participation
multiple
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37. Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou
b) , une personne est réputée avoir le contrôle
d'une entité quand elle-même et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective d'un nombre de titres de la première
tel que, si elle-même et les entités contrôlées
étaient une seule personne, elle contrôlerait
l'entité en question au sens de ces alinéas .
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Présomption
de contrôle
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38. Les articles 4 et 5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Est la société mère d'une entité la
personne morale dont celle-ci est la filiale.
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Société mère
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5. Toute entité qui est contrôlée par une
autre entité en est la filiale.
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Filiale
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39. Le paragraphe 6(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour
l'application des paragraphes 265(1) et
283(1), sont du même groupe les entités dont
l'une est contrôlée par l'autre ou les entités qui
sont contrôlées par la même personne,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Groupe
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40. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. (1) Une personne a un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une banque ou
d'une société de portefeuille bancaire quand
elle-même et les entités qu'elle contrôle
détiennent la propriété effective de plus de dix
pour cent de l'ensemble des actions en
circulation de cette catégorie.
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Intérêt
substantiel
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(2) La personne qui a un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une banque ou
d'une société de portefeuille bancaire
augmente cet intérêt quand le pourcentage de
telles actions dont elle-même et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective augmente du fait de l'acquisition par
elle-même ou toute entité qu'elle contrôle :
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Augmenta- tion de l'intérêt substantiel
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41. Les paragraphes 9(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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9. (1) Pour l'application de la partie VII et
de la section 7 de la partie XV , sont réputées
être une seule personne qui acquiert à titre de
véritable propriétaire le nombre total des
actions d'une banque ou d'une société de
portefeuille bancaire ou des actions ou titres
de participation d'une entité dont elles ont la
propriété effective les personnes qui, en vertu
d'une entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit - conviennent d'agir ensemble ou de
concert à l'égard :
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Action
concertée
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), est réputé être un accord,
une entente ou un engagement au sens de ce
paragraphe tout accord, entente ou
engagement permettant à chacune des
personnes qui sont les véritables propriétaires
d'actions d'une banque ou d'une société de
portefeuille bancaire ou d'actions ou titres de
participation de l'entité visée aux alinéas (1)b)
ou c) :
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Action
concertée
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42. Les paragraphes 11(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le surintendant peut, à la demande
d'une banque ou d'une société de portefeuille
bancaire , décider que certaines de ses valeurs
mobilières ne font pas - ou n'ont pas
fait - l'objet d'une souscription publique s'il
est convaincu que cela ne causera aucun
préjudice aux détenteurs des titres de la
banque ou de la société de portefeuille
bancaire en question.
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Exemption
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(3) Pour l'application de la présente loi,
sont réputés émis par voie de souscription
publique les titres d'une banque ou d'une
société de portefeuille bancaire émis lors de la
conversion ou en échange de valeurs ayant fait
elles-mêmes l'objet d'une souscription
publique.
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Présomption
de
souscription
publique
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43. Les articles 13 et 14 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 4
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13. La présente loi constitue les statuts de
chacune des banques et s'applique à elle .
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Champ
d'application
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14. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi :
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Annexe I ou
II
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