RÈGLEMENTS

32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) préciser la façon d'établir ce qui doit ou peut faire l'objet d'une mesure d'ordre réglementaire.

ABSENCE DE RESPONSABILITÉ

33. Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l'Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.

Immunité judiciaire

RAPPORT ANNUEL

34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport d'activité de l'Agence pour l'exercice précédent, ainsi que des conclusions d'ordre général faisant état de la situation en ce qui a trait au respect par les institutions financières des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables.

Rapport annuel

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Loi sur les banques

1991, ch. 46

35. (1) La définition de « filiale de banque étrangère », à l'article 2 de la Loi sur les banques, est abrogée.

(2) Les définitions de « adresse enregistrée », « affaires internes », « capital réglementaire », « filiale », « fondateur », « rapport annuel », « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » et « siège », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 1(2)

« adresse enregistrée »

« adresse enregistrée »
``recorded address''

      a) Dans le cas d'un actionnaire d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire , dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ;

      b) dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause.

« affaires internes » Les relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l'exclusion de leur activité commerciale.

« affaires internes »
``affairs''

« capital réglementaire » Dans le cas d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire , s'entend au sens des règlements.

« capital réglementai-
re »
``regulatory capital''

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l'article 5.

« filiale »
``subsidia-
ry
''

« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas , par lettres patentes.

« fonda-
teur »
``incorpora-
tor
''

« rapport annuel » Dans le cas d'une banque, le rapport financier annuel visé à l'alinéa 308(1)a) et, dans le cas d'une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l'alinéa 840(1)a).

« rapport annuel »
``annual statement''

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Dans le cas d'une banque , le registre visé à l'article 248 et, dans le cas d'une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l'article 825 .

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »
``central securities register'' or ``securities register''

« siège » Dans le cas d'une banque , bureau maintenu en application de l'article 237 et, dans le cas d'une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l'article 814.

« siège »
``head office''

(3) L'alinéa c) de la définition de « plaignant », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 1(3)

      c) soit toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989 .

(4) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l'article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 47, al. 756(1)a), ch. 48, al. 494a)

      c) une association constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

      d) une société d'assurances ou une société de secours constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

(5) Le passage de la définition de « banque étrangère », à l'article 2 de la même loi, suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

      g) est une institution étrangère, autre qu'une banque étrangère au sens d'un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi .

    Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l'annexe I dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 174 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf les banques visées par le paragraphe 378(2).

(6) La définition de « institution étrangère », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« institution étrangère » Toute entité qui, n'étant pas constituée ni formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires , à des activités fiduciaires, de prêt ou d'assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.

« institution étrangère »
``foreign institution''

(7) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« Agence »
``Agency''

« capitaux propres » En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

« capitaux propres »
``equity''

« commissaire » Le commissaire de l'Agence nommé en application de l'article 4 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« disposition visant les consommateurs » S'entend d'une disposition visée à l'alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« disposition visant les consomma-
teurs »
``consumer provision''

« institution financière fédérale » Selon le cas :

« institution financière fédérale »
``federal financial institution''

      a) banque;

      b) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      c) association constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

      d) société d'assurances ou société de secours constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV.

« société de portefeuille bancaire »
``bank holding company''

« société de portefeuille d'assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société de portefeuille d'assuran-
ces »
``insurance holding company''

36. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2.1, de ce qui suit :

2.2 Pour l'application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d'une personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Actionnaire important

    a) le total des actions avec droit de vote d'une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu'elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;

    b) le total des actions sans droit de vote d'une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu'elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

2.3 Pour l'application de la présente loi, est à participation multiple l'entité :

Participation multiple

    a) soit qui est une personne morale qui n'a aucun actionnaire important;

    b) soit qui est une compagnie d'assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;

    c) soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    d) soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale.

37. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou b) , une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question au sens de ces alinéas .

Présomption de contrôle

38. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. Est la société mère d'une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

Société mère

5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

Filiale

39. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l'application des paragraphes 265(1) et 283(1), sont du même groupe les entités dont l'une est contrôlée par l'autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Groupe

40. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Intérêt substantiel

(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l'acquisition par elle-même ou toute entité qu'elle contrôle :

Augmenta-
tion de l'intérêt substantiel

    a) soit d'actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;

    b) soit du contrôle d'une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.

41. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Pour l'application de la partie VII et de la section 7 de la partie XV , sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d'une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d'une entente, d'un accord ou d'un engagement - formel ou informel, oral ou écrit - conviennent d'agir ensemble ou de concert à l'égard :

Action concertée

    a) soit d'actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire dont elles sont les véritables propriétaires;

    b) soit d'actions ou de titres de participation - dans le cas de l'entité qui détient la propriété effective d'actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire - dont elles sont les véritables propriétaires;

    c) soit d'actions ou de titres de participation - dans le cas d'une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d'actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire - dont elles sont les véritables propriétaires.

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d'actions d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire ou d'actions ou titres de participation de l'entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :

Action concertée

    a) soit d'opposer - personnellement ou par délégué - son veto à une proposition soumise au conseil d'administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ;

    b) soit d'empêcher l'approbation de toute proposition soumise au conseil d'administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en l'absence de son consentement ou de celui de son délégué.

42. Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le surintendant peut, à la demande d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire , décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas - ou n'ont pas fait - l'objet d'une souscription publique s'il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en question.

Exemption

(3) Pour l'application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l'objet d'une souscription publique.

Présomption de souscription publique

43. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 4

13. La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s'applique à elle .

Champ d'application

14. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

Annexe I ou II

    a) les renseignements suivants doivent figurer à l'annexe I :

      (i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 174 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n'était pas la filiale d'une banque étrangère,

      (ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas la filiale d'une banque étrangère,

      (iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques ;