FINANCES |
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut, au cours d'un exercice, prélever
sur le Trésor des fonds qu'il avance à
l'Agence, aux conditions - et, le cas
échéant, au taux d'intérêts - qu'il peut fixer,
pour le paiement des dépenses afférentes à ses
activités.
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Prélèvement
sur le Trésor
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(2) L'Agence peut dépenser les cotisations
et autres recettes provenant de ses activités
reçues au cours d'un exercice pendant cet
exercice ou, sauf disposition contraire d'une
loi d'affectation de crédits, pendant l'exercice
suivant. Ces sommes sont prélevées sur le
Trésor.
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Dépenses
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CONFLITS D'INTÉRÊTS |
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14. Le commissaire, les personnes
nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les
commissaires adjoints ne peuvent avoir
d'intérêt direct ou indirect, à titre
d'actionnaires, dans une institution
financière, société de portefeuille bancaire ou
société de portefeuille d'assurances ou dans
toute autre personne morale, quel que soit son
mode de constitution, exerçant au Canada
sensiblement les mêmes activités qu'une
institution financière.
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Actions
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15. Le commissaire, les personnes
nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les
commissaires adjoints ne peuvent faire aucun
emprunt auprès d'une institution financière ou
d'une institution membre au sens de la Loi sur
la Société d'assurance-dépôts du Canada,
sans en informer préalablement le ministre par
écrit.
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Emprunt
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16. (1) Il est interdit au commissaire, aux
personnes nommées en vertu du paragraphe
4(4), aux commissaires adjoints et aux
personnes nommées en vertu de l'article 10
d'accepter, directement ou indirectement, des
dons en espèces ou en nature d'une institution
financière, d'une société de portefeuille
bancaire, d'une société de portefeuille
d'assurances, ou de leurs administrateurs,
dirigeants ou employés, et réciproquement à
ceux-ci de leur en faire.
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Dons
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(2) Toute personne, institution financière,
société de portefeuille bancaire ou société de
portefeuille d'assurances qui enfreint le
paragraphe (1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS |
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
sauf disposition contraire prévue par la
présente loi, sont confidentiels et doivent être
traités comme tels les renseignements
concernant l'activité commerciale et les
affaires internes d'une institution financière
ou concernant une personne faisant affaire
avec elle - ainsi que les renseignements qui
sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le
commissaire ou par toute autre personne
exécutant ses directives, dans le cadre de
l'exercice des attributions visées au
paragraphe 5(1).
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Nature
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront traités comme
confidentiels par leur destinataire, le
commissaire peut les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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COTISATIONS |
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18. (1) Le commissaire doit, avant le 31
décembre de chaque année, déterminer le
montant total des dépenses qui ont été
engagées pendant l'exercice précédent dans le
cadre de l'application de la présente loi et des
dispositions visant les consommateurs, de
même que le montant des catégories de telles
dépenses que le gouverneur en conseil peut
préciser par règlement relativement aux
groupes réglementaires d'institutions
financières.
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Déterminatio
n du
commissaire
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(2) Pour l'application du présent article, la
détermination des montants visés au
paragraphe (1) est irrévocable.
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Caractère
définitif
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(3) Le plus tôt possible après la
détermination des montants visés au
paragraphe (1), le commissaire doit imposer à
chaque institution financière une cotisation
sur le montant total des dépenses, dans les
limites et selon les modalités que peut prévoir,
par règlement, le gouverneur en conseil.
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Cotisation
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(4) Au cours de l'exercice, le commissaire
peut établir une cotisation provisoire pour
toute institution financière.
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Cotisations
provisoires
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(5) Toute cotisation - provisoire ou
non - est irrévocable et lie l'institution
financière concernée.
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Caractère
obligatoire
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(6) Toute cotisation - provisoire ou
non - constitue une créance de Sa Majesté
payable sur-le-champ et peut être recouvrée à
ce titre devant tout tribunal compétent.
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Créance de
Sa Majesté
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(7) Toute partie impayée de la cotisation
peut être majorée d'un intérêt calculé à un
taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur
les montants à payer par le ministre du Revenu
national à titre de remboursement de
paiements en trop d'impôt en vertu de cette
loi.
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Intérêt
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PÉNALITÉS |
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Violations |
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19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoir
réglemen- taire
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(2) La pénalité maximale pour une
violation est de 50 000 $ si l'auteur est une
personne physique, et de 100 000 $ si l'auteur
est une institution financière.
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Plafond de la
pénalité
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20. Sauf dans le cas où il est fixé
conformément à l'alinéa 19(1)b), le montant
d'une pénalité est déterminé, dans chaque cas,
compte tenu des critères suivants :
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Critères
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21. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa
19(1)a) et qualifiable à la fois de violation et
d'infraction, la procédure en violation et la
procédure pénale s'excluent l'une l'autre.
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Précision
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Ouverture des procédures |
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22. (1) Toute contravention ou tout
manquement désigné au titre de l'alinéa
19(1)a) constitue une violation exposant son
auteur à une pénalité dont le montant est
déterminé en conformité avec les articles 19 et
20.
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Violation
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(2) Le commissaire peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une violation a été
commise, dresser un procès-verbal qu'il fait
signifier à l'auteur présumé.
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Procès-verbal
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(3) Le procès-verbal mentionne, outre le
nom de l'auteur présumé et les faits
reprochés :
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Contenu du
procès-verbal
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Responsabilité et pénalité |
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23. (1) Le paiement de la pénalité en
conformité avec le procès-verbal vaut aveu de
responsabilité à l'égard de la violation et met
fin à la procédure.
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Paiement
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(2) Si des observations sont présentées, le
commissaire détermine, selon la
prépondérance des probabilités, la
responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant,
il peut imposer, sous réserve des règlements
pris au titre de l'alinéa 19(1)b), la pénalité
mentionnée au procès-verbal ou une pénalité
réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.
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Présentations
d'observa- tions
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(3) Le non-exercice de la faculté
mentionnée au procès-verbal dans le délai
imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard
de la violation et permet au commissaire
d'imposer, sous réserve des règlements pris au
titre de l'alinéa 19(1)b), la pénalité
mentionnée au procès-verbal ou une pénalité
réduite, ou encore de n'imposer aucune
pénalité.
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Défaut de
payer ou de
faire des
observations
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(4) Le commissaire fait signifier à l'auteur
de la violation la décision prise au titre des
paragraphes (2) ou (3) et l'avise par la même
occasion de son droit d'interjeter appel en
vertu de l'article 24.
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Avis de
décision et
droit d'appel
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Appel à la Cour fédérale |
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24. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour
fédérale de la décision du commissaire
signifiée en conformité avec le paragraphe
23(4), et ce dans les trente jours suivant la
signification de cette décision ou dans le délai
supplémentaire que la Cour peut accorder.
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Droit d'appel
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(2) À l'occasion d'un appel, la Cour
fédérale prend toutes les précautions
possibles, notamment en ordonnant le huis
clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne
soient communiqués de par son propre fait ou
celui de quiconque des renseignements
confidentiels visés au paragraphe 17(1).
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Huis clos
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(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale
confirme, annule ou, sous réserve des
règlements pris au titre de l'alinéa 19(1)b),
modifie la décision.
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Pouvoir de la
Cour fédérale
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Recouvrement des pénalités |
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25. (1) La pénalité constitue une créance de
Sa Majesté du chef du Canada, dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant la Cour fédérale.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement de la créance se
prescrit par cinq ans à compter de la date à
laquelle elle est devenue exigible.
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Prescription
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(3) Toute pénalité perçue au titre des
articles 19 à 24, du présent article et des
articles 26 à 31 est versée au receveur général.
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Receveur
général
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26. (1) Le commissaire peut établir un
certificat de non-paiement pour la partie
impayée de toute créance visée au paragraphe
25(1).
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Certificat de
non-paiement
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(2) L'enregistrement à la Cour fédérale
confère au certificat la valeur d'un jugement
de cette juridiction pour la somme visée et les
frais afférents.
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Enregistre- ment en Cour fédérale
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Règles propres aux violations |
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27. Il est entendu que les violations ne sont
pas des infractions; en conséquence, nul ne
peut être poursuivi à ce titre sur le fondement
de l'article 126 du Code criminel.
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Précision
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28. (1) La prise de précautions voulues peut
être invoquée dans le cadre de toute procédure
en violation.
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Prise de
précautions
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(2) Les règles et principes de la common
law qui font d'une circonstance une
justification ou une excuse dans le cadre d'une
poursuite pour infraction à une disposition
visant les consommateurs s'appliquent à
l'égard d'une violation sauf dans la mesure où
ils sont incompatibles avec la présente loi.
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Principes de
la common
law
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Dispositions générales |
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29. Dans les procédures en violation ou
pour infraction, le procès-verbal
apparemment signifié en vertu du paragraphe
22(2), la décision apparemment signifiée en
vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de
non-paiement apparemment établi en vertu du
paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
du
procès-verbal
de violation
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30. (1) Les poursuites pour violation se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où le commissaire a eu connaissance des
éléments constitutifs de la violation.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le commissaire et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance fait
foi de cette date, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
commissaire
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31. Le commissaire peut procéder à la
publication de la nature de la violation, du
nom de son auteur et du montant de la pénalité
imposée.
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Publication
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