2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-35 |
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Loi concernant la marine marchande et la
navigation
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 2000 sur la marine marchande du
Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« affrètement coque nue » Contrat
d'affrètement d'un bâtiment en vertu
duquel l'affréteur a la pleine possession et
l'entier contrôle du bâtiment, y compris le
droit d'en engager le capitaine et
l'équipage.
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« affrètement
coque nue » ``bare-boat charter''
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« arbitre » Personne nommée en vertu du
paragraphe 15(1).
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« arbitre » ``adjudicator ''
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« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation
conçu, utilisé ou
utilisable - exclusivement ou
non - pour la navigation sur l'eau,
au-dessous ou légèrement au-dessus de
celle-ci, indépendamment de son mode de
propulsion ou de l'absence de propulsion ou
du fait qu'il est encore en construction. Sont
exclus de la présente définition les objets
flottants des catégories prévues par
règlement.
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« bâtiment » ``vessel''
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« bâtiment assujetti à la Convention sur la
sécurité » Bâtiment assujetti à la
Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer
mentionnée à l'annexe 1.
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« bâtiment
assujetti à la
Convention
sur la
sécurité » ``Safety Convention vessel''
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« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé
ou enregistré sous le régime de la partie 2
(immatriculation, enregistrement et
inscription).
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« bâtiment
canadien » ``Canadian vessel''
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« bâtiment d'État » Bâtiment qui appartient à
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province et est affecté à son service ou dont
Sa Majesté de ce chef a la possession
exclusive.
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« bâtiment
d'État » ``government vessel''
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« bâtiment étranger » Bâtiment qui n'est ni un
bâtiment canadien ni une embarcation de
plaisance.
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« bâtiment
étranger » ``foreign vessel''
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« capitaine » La personne ayant la direction et
le commandement d'un bâtiment. Est exclu
de la présente définition le pilote breveté,
au sens de l'article 1.1 de la Loi sur le
pilotage, exerçant ses attributions au titre
de cette loi.
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« capitaine » ``master''
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« document maritime canadien » Tout
document, notamment un permis, une
licence, un brevet ou un certificat, délivré
par le ministre des Transports sous le
régime des parties 1 (dispositions
générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9
(prévention de la pollution - ministère des
Transports) ou 11 (contrôle
d'application - ministère des Transports)
et établissant que son titulaire - personne
ou bâtiment - satisfait aux exigences
prévues par ces parties.
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« document
maritime
canadien » ``Canadian maritime document''
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« embarcation de plaisance » Tout bâtiment
utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas
de passagers ainsi que les bâtiments des
catégories prévues par règlement.
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« embarcatio
n de
plaisance » ``pleasure craft''
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« événement de pollution par les
hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits
ayant la même origine, dont résulte ou est
susceptible de résulter un rejet
d'hydrocarbures dans l'eau.
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« événement
de pollution
par les
hydrocar- bures » ``oil pollution incident''
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« installation de manutention
d'hydrocarbures » Installation, notamment
un terminal pétrolier, où s'effectuent des
opérations de chargement ou de
déchargement sur un bâtiment de pétrole
sous toutes ses formes, notamment le
pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus
d'hydrocarbures et les produits raffinés.
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« installation
de
manutention
d'hydrocar- bures » ``oil handling facility''
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« jauge brute » Les dimensions d'un bâtiment
déterminées par un jaugeur ou calculées
conformément aux règlements visés à
l'alinéa 77h).
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« jauge
brute » ``gross tonnage''
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« passager » Personne transportée sur un
bâtiment par le propriétaire ou l'exploitant.
Sont exclues de la présente définition :
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« passager » ``passenger''
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« personne qualifiée »
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« personne
qualifiée » ``qualified person''
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« Registre » Le Registre canadien
d'immatriculation des bâtiments établi en
application de l'article 43.
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« Registre » ``Register''
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« représentant autorisé » Dans le cas d'un
bâtiment canadien, la personne visée au
paragraphe 14(1) et, dans le cas d'un
bâtiment étranger, le capitaine.
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« représentan
t autorisé » ``authorized representativ e''
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3. Dans la présente loi, les mots entre
parenthèses qui, dans un but purement
descriptif d'une matière donnée, suivent dans
une disposition un renvoi à une autre
disposition de la présente loi ne font pas partie
de la disposition et y sont insérés pour la seule
commodité de la consultation.
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Renvois
descriptifs
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4. Le gouverneur en conseil peut :
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Règlements
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PARTIE 1 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Sa Majesté |
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5. Sauf disposition contraire, la présente loi
lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
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Obligation de
Sa Majesté
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Objet |
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6. La présente loi a pour objet :
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Objet
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Champ d'application |
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7. (1) La présente loi, par dérogation à toute
autre de ses dispositions, ne s'applique pas à
l'égard des bâtiments, installations et aéronefs
appartenant aux Forces canadiennes ou à des
forces étrangères ni des autres bâtiments,
installations et aéronefs placés sous le
commandement, le contrôle ou la direction
des Forces canadiennes.
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Exclusion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des Transports,
prendre des règlements modifiant
l'application d'une disposition de la présente
loi aux bâtiments d'État, ou les en excluant.
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Règlements
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(3) Sauf disposition contraire expresse, les
règlements ne s'appliquent pas à l'égard des
bâtiments canadiens qui se trouvent dans les
eaux d'un État étranger, s'ils sont
incompatibles avec une règle de droit de cet
État expressément applicable à ces bâtiments
dans ces eaux.
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Incompati- bilité
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8. La présente partie s'applique à l'égard
des bâtiments canadiens où qu'ils soient et des
bâtiments étrangers dans les eaux
canadiennes. Toutefois, les règlements
concernant la pollution pris en application de
l'alinéa 35(1)d) s'appliquent, s'ils le
prévoient, à l'égard des bâtiments étrangers
dans la zone économique exclusive du
Canada.
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Application
de la présente
partie
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Responsabilité ministérielle |
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9. Sauf disposition contraire de la présente
loi, le ministre des Transports est responsable
de l'application de la présente loi.
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Rôle du
ministre des
Transports
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Attributions des ministres |
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10. (1) Le ministre des Transports ou le
ministre des Pêches et des Océans peut, à
l'égard des responsabilités que lui confère la
présente loi :
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Dispositions
générales
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(2) Le ministre des Transports ou le
ministre des Pêches et des Océans peut, à
l'égard des responsabilités que lui confère la
présente loi, aux conditions qu'il estime
indiquées et pour une période donnée,
dispenser le représentant autorisé, le
capitaine, un bâtiment ou une catégorie de
bâtiments, l'exploitant d'une installation de
manutention d'hydrocarbures, une
installation de manutention d'hydrocarbures
ou une catégorie d'installations de
manutention d'hydrocarbures de l'application
d'une disposition de la présente loi ou des
règlements, s'il l'estime nécessaire soit pour
la protection de biens ou de l'environnement,
soit pour la santé ou la sécurité publiques.
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Pouvoir de
dispense des
ministres
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(3) Le ministre des Transports peut
dispenser, aux conditions qu'il estime
indiquées et pour une période donnée, tout
bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de
l'application d'une disposition des parties 3
(personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la
pollution - ministère des Transports) s'il
estime que, dans le cas d'un bâtiment ou de
bâtiments d'une catégorie déterminée qui se
trouvent dans les eaux canadiennes et se
dirigent vers un port étranger ou en
proviennent, la disposition est essentiellement
similaire à celle d'une loi étrangère à laquelle
le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont
assujettis.
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Dispense
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(4) Chacune des dispenses prévues aux
paragraphes (2) et (3) fait l'objet d'un avis
dans la Gazette du Canada.
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Publication
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(5) Le ministre des Transports ou le
ministre des Pêches et des Océans peut, s'il le
juge indiqué, autoriser un agent de
l'administration publique fédérale ou un
officier ou agent de police ou toute autre
personne employée à la préservation de la paix
publique, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie, à exercer tout
ou partie des attributions que lui confère la
présente loi.
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Autorisation
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