122. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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123. Le montant des amendes prévues aux
articles 120 à 122 peut être doublé si
l'infraction visée est commise pendant la
période de validité d'un accord ou
arrangement - conclu par le ministre avec le
représentant autorisé d'un bâtiment
canadien - confiant à ce dernier ou à une
personne ou à une organisation agissant pour
son compte les inspections du bâtiment
destinées à vérifier l'application de toute
disposition visée aux paragraphes 120(1),
121(1) ou 122(1).
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Montant des
peines en cas
d'accord
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PARTIE 5 |
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SERVICES DE NAVIGATION |
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Définitions |
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124. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« aide à la navigation » Bouée, balise, phare,
amer de terre, appareil de radiosignalisation
maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif
situé sur l'eau, sous l'eau ou sur terre et
installé, construit ou entretenu en vue
d'aider la navigation maritime.
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« aide à la
navigation » ``aid to navigation''
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« zone STM » Zone de services de trafic
maritime créée en vertu de l'alinéa 136a).
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« zone
STM » ``VTS Zone''
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Services de trafic maritime |
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125. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il
est interdit au bâtiment faisant partie d'une
catégorie réglementaire :
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Interdiction :
zone STM
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(2) Le ministre peut désigner en qualité de
fonctionnaire chargé des services de
communications et de trafic maritimes tout
membre de l'administration publique fédérale
qui satisfait aux exigences qu'il précise.
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Fonctionnaire
chargé des
services de
communica- tions et de trafic maritimes
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(3) Pour promouvoir la sécurité et
l'efficacité de la navigation et la protection de
l'environnement, le fonctionnaire chargé des
services de communications et de trafic
maritimes peut, à l'égard du bâtiment faisant
partie d'une catégorie réglementaire et se
trouvant dans une zone STM ou sur le point
d'y entrer, sous réserve des règlements pris en
vertu de l'article 136, d'une part, et de toute
autre loi fédérale concernant les ports ou les
havres et des règlements ou règlements
administratifs pris en vertu d'une telle loi,
d'autre part :
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Pouvoirs des
fonction- naires
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(4) Sous réserve du paragraphe (6), le
bâtiment peut continuer sa route lorsqu'il se
trouve dans une des situations suivantes :
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Incapacité de
communique
r
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(5) Le capitaine est tenu :
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Mesures pour
communique
r
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(6) Si le capitaine est incapable d'établir ou
de maintenir une communication directe en
raison d'une défectuosité de fonctionnement
de l'équipement, le bâtiment qui se trouve
dans une des situations mentionnées au
paragraphe (4) doit :
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Impossibilité
de
communique
r
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126. (1) Le ministre peut, sur demande,
modifier à l'égard d'un bâtiment les exigences
ou modalités prévues par les règlements pris
en vertu des alinéas 136b) ou c), s'il est
convaincu que la modification n'entraînerait
pas de diminution du niveau de sécurité.
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Modification
des exigences
ou modalités
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(2) Le non-respect de l'exigence modifiée
en vertu du paragraphe (1) équivaut au
non-respect de l'exigence originale.
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Contraven- tion
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Aides à la navigation |
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127. Les aides à la navigation qui ont été
acquises, installées, construites ou
entretenues aux frais d'une province avant
qu'elle fît partie du Canada, ou aux frais du
gouvernement du Canada, ainsi que les
constructions et autres ouvrages qui s'y
rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef
du Canada et sont sous la gestion du ministre.
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Propriété de
Sa Majesté
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128. (1) Dans le cas où un bâtiment - ou
tout objet à sa remorque - renverse, déplace,
endommage ou détruit une aide à la
navigation dans les eaux canadiennes, la
personne responsable du bâtiment en informe
aussitôt que possible un fonctionnaire chargé
des services de communications et de trafic
maritimes ou, si cela n'est pas possible, un
membre de la garde côtière canadienne.
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Obligation
d'informer
des
dommages
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(2) Si elle constate l'existence dans les eaux
canadiennes d'un danger pour la navigation
non indiqué sur les cartes marines ou
l'absence, le déplacement ou le mauvais
fonctionnement d'une aide à la navigation, la
personne responsable d'un bâtiment est tenue
d'en informer aussitôt que possible un
fonctionnaire chargé des services de
communications et de trafic maritimes ou, si
cela n'est pas possible, un membre de la garde
côtière canadienne.
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Obligation
d'informer en
cas de danger
pour la
navigation
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Opérations de recherche et de sauvetage |
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129. (1) Le ministre peut désigner des
coordonnateurs de sauvetage chargés des
opérations de recherche et de sauvetage.
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Désignation
de
coordonna- teurs de sauvetage
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(2) Dès qu'il est informé qu'une personne,
un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou
manquent à l'appel dans les eaux canadiennes
ou en haute mer au large du littoral du Canada
dans des circonstances indiquant que la
personne, le bâtiment ou l'aéronef peuvent
être en détresse, le coordonnateur de
sauvetage peut :
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Autorité des
coordonna- teurs de sauvetage
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(3) Tout bâtiment dans les eaux
canadiennes et toute personne à son bord et
tout bâtiment, où qu'il soit, dont le capitaine
est une personne qualifiée et toute personne à
son bord sont tenus de se conformer aux ordres
qui leur sont donnés en vertu du paragraphe
(2).
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Obligation de
se conformer
aux ordres
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130. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le capitaine de tout
bâtiment dans les eaux canadiennes et la
personne qualifiée qui est le capitaine d'un
bâtiment, où qu'il soit, dès qu'ils reçoivent,
d'une source quelconque, un signal indiquant
qu'une personne, un bâtiment ou un aéronef
est en détresse, doivent se porter à toute
vitesse à leur secours et, si possible, en
informer les personnes en détresse et la source
du signal.
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Réponse à un
signal de
détresse
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(2) Si le capitaine est incapable de se porter
au secours de la personne, du bâtiment ou de
l'aéronef en détresse ou si, en raison de
circonstances spéciales, il juge la chose
déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal
de bord réglementaire de son bâtiment la
raison pour laquelle il a omis de le faire.
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Circonstances
spéciales
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(3) Le capitaine d'un bâtiment en détresse
peut réquisitionner pour lui porter secours un
ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à
son signal de détresse; le capitaine du
bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et
la personne qualifiée qui est le capitaine d'un
bâtiment réquisitionné où qu'il soit doit
continuer à se rendre à toute vitesse au secours
du bâtiment en détresse.
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Réquisition
de bâtiments
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(4) Le capitaine d'un bâtiment non
réquisitionné est dégagé de l'obligation
imposée par le paragraphe (1) dès qu'il
apprend qu'un autre bâtiment a été
réquisitionné et se conforme à la réquisition.
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Libération de
l'obligation
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(5) Le capitaine d'un bâtiment est dégagé
de l'obligation imposée par les paragraphes
(1) ou (3) si les personnes en détresse ou le
capitaine d'un autre bâtiment ayant atteint ces
personnes l'informent que le secours n'est
plus nécessaire.
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Autre
libération
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131. Le capitaine d'un bâtiment dans les
eaux canadiennes et la personne qualifiée qui
est le capitaine d'un bâtiment, où qu'il soit,
doivent prêter secours à toute personne
trouvée en mer et en danger de se perdre.
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Secours
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132. Pour l'application des articles 129 à
131, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou
au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des
bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les
adaptations nécessaires.
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Assimilation
des aéronefs
aux bâtiments
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Île de Sable et île Saint-Paul |
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133. Une personne ne peut se trouver sur
l'île de Sable ou l'île Saint-Paul que si, selon
le cas :
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Présence sur
les îles
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134. Dans toutes procédures devant un
tribunal, l'île de Sable et l'île Saint-Paul, y
compris leurs rives ou berges, sont
respectivement réputées comprises dans le
comté d'Halifax et le comté de Victoria, en
Nouvelle-Écosse.
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Comtés dans
lesquels les
îles sont
réputées
comprises
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Contrôle d'application |
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135. (1) Le ministre peut désigner une
personne, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie, pour le contrôle
d'application de la présente partie.
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Agents de
l'autorité
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(2) La personne visée au paragraphe (1) qui
a des motifs raisonnables de croire qu'un
bâtiment ou une personne à son bord a commis
ou est sur le point de commettre une infraction
à la présente partie peut immobiliser le
bâtiment, y monter à bord et prendre toute
mesure utile au maintien de la sécurité
publique et à la protection de l'intérêt public.
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Pouvoirs des
agents de
l'autorité
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