PARTIE 4

SÉCURITÉ

Définition

103. Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre des Transports.

Définition de « ministre »

Champ d'application

104. La présente partie s'applique à l'égard des bâtiments canadiens où qu'ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Bâtiments canadiens et étrangers

Représentants autorisés

105. (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien :

Obligations générales

    a) veille à ce que le bâtiment, ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d'application de la présente partie;

    b) élabore des règles d'exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d'urgence;

    c) veille à ce que l'équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

(2) Il veille à ce que :

Inspection

    a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l'obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

    b) les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines

106. Le capitaine d'un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n'entreprenne un voyage à partir d'un port au Canada.

Obtention de documents maritimes canadiens

107. (1) Si le capitaine d'un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d'un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l'obligation de se conformer au paragraphe 105(2) et à l'article 106 pour la période qu'il précise.

Dispense

(2) Le ministre peut demander au gouvernement d'un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l'annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l'égard d'un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d'une telle demande et portant déclaration qu'il a été ainsi délivré a le même effet, pour l'application de la présente loi, que s'il avait été délivré sous l'autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s'il s'agissait d'un document maritime canadien.

Délivrance de certificats par d'autres gouvernemen ts

108. (1) Le capitaine d'un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu'elles utilisent l'équipement à bord.

Sécurité des personnes

(2) Lorsqu'on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s'il est d'avis que celui-ci n'existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l'éliminant si cela est possible. S'il ne peut l'éliminer, le capitaine d'un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.

Protection contre un danger

109. (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n'excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d'une convention internationale ou d'un protocole mentionné à l'annexe 1.

Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé

(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

Chargement au delà des lignes de charge

110. Le capitaine est tenu d'obéir à l'ordre que lui donne l'inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l'avis de l'inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l'existence de conditions dangereuses.

Obéissance aux ordres

111. Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d'une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d'une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l'échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n'a été reçu ou de températures de l'air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

Renseigne-
ments à transmettre sur les dangers pour la navigation

Équipage

112. Tout membre de l'équipage à bord d'un bâtiment est tenu :

Exercice des attributions et obligation de signaler

    a) d'exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;

    b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;

    c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer ses attributions de façon sécuritaire;

    d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.

113. Il est également tenu d'obéir à l'ordre que lui donne l'inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l'existence de conditions dangereuses.

Obéissance aux ordres

Passagers

114. (1) Le passager à bord d'un bâtiment est tenu d'obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l'équipage pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Obéissance aux ordres

(2) Tout passager à bord d'un bâtiment est tenu d'obéir à l'ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n'entreprenne un voyage.

Obéissance à l'ordre de quitter le bâtiment

Représentants autorisés, capitaines, membres de l'équipage et autres personnes

115. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d'un bâtiment), 177 (pouvoirs de l'agent chargé de la prévention de la pollution), 199 et 201 (inspection - embarcation de plaisance), 203 (pouvoir de monter à bord d'un bâtiment), 214 (visite de l'inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d'un bâtiment ou en débarquer - ou tenter de monter à bord d'un bâtiment ou d'en débarquer -, selon le cas :

Droit de monter à bord

    a) à l'encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l'embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;

    b) en l'absence de moyens d'embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d'obstruction de tels moyens.

116. Il est interdit de modifier sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d'urgence.

Modification sans autorisation et vandalisme

117. Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.

Mesure mettant en danger la sécurité

Construction de bâtiments

118. Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d'une catégorie réglementaire si ce n'est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.

Construction en conformité avec les plans

Règlements

119. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d'un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :

Règlements

    a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l'entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    b) précisant les machines, l'équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l'entretien, l'entreposage, la vérification, l'emplacement et l'utilisation de l'équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments - ou catégories de bâtiments -, leurs machines et leur équipement;

    e) exigeant l'obtention de certificats attestant que les exigences visées à l'alinéa d) sont remplies;

    f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visé à la présente partie;

    g) régissant l'inspection et la vérification des bâtiments - ou catégories de bâtiments -, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

    h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d'eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    i) concernant les pratiques et procédures à suivre;

    j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

    k) réglementant ou interdisant la navigation, le mouillage, l'amarrage et l'utilisation des bâtiments dont la jauge brute est de quinze tonneaux ou plus dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l'environnement est fragile;

    l) concernant la prévention des collisions dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

    m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d'un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;

    n) concernant les renseignements à fournir au capitaine et à garder à bord;

    o) concernant le marquage des bâtiments et l'affichage d'avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d'urgence;

    p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;

    q) concernant l'éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;

    r) concernant les passerelles d'embarquement;

    s) concernant les cargaisons;

    t) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d'activités de forage, ou de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Application des règlements

(3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l'égard des aéronefs se trouvant dans les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Aéronefs

Infractions et peines

120. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 105(1)a) (respect des exigences);

    b) à l'alinéa 105(1)b) (élaboration des procédures d'urgence);

    c) à l'alinéa 105(1)c) (formation);

    d) à l'alinéa 105(2)a) (inspection);

    e) à l'alinéa 105(2)b) (respect des modalités des documents);

    f) à l'article 106 (obtention des certificats);

    g) au paragraphe 108(1) (obligation d'assurer la sécurité);

    h) au paragraphe 108(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);

    i) au paragraphe 109(1) (présence à bord d'un nombre de personnes supérieur à la limite permise);

    j) à l'article 110 (obéissance à un ordre - capitaine);

    k) à l'article 111 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);

    l) à l'alinéa 112a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);

    m) à l'alinéa 112b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);

    n) à l'alinéa 112c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);

    o) à l'alinéa 112d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);

    p) à l'article 116 (modification sans autorisation ou vandalisme);

    q) à l'article 117 (atteinte à la sécurité);

    r) à l'article 118 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);

    s) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

121. Quiconque contrevient au paragraphe 109(2) (chargement au delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Contraven-
tion au paragraphe 109(2)

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d'immersion de la ligne de charge applicable;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d'immersion de la ligne de charge applicable.