Contrats d'engagement, congédiement et registres du service en mer

90. (1) S'il est tenu de conclure des contrats d'engagement au titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :

Contrats d'engagemen t

    a) veille à ce que tout membre de l'équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d'engagement afférent au poste qu'il occupe et en reçoive une copie;

    b) affiche, à un endroit accessible à tout membre de l'équipage, les dispositions du contrat d'engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.

(2) Le contrat d'engagement énonce les nom et prénom du membre de l'équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.

Contenu

91. Au moment du congédiement d'un membre de l'équipage, le représentant autorisé d'un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.

Congédie-
ment

92. (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l'équipage selon les modalités - notamment de temps - fixées par le ministre, et chaque membre de l'équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.

Registre du service en mer

(2) Sur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d'un membre de l'équipage.

Copie au ministre

Renvoi de membres de l'équipage

93. (1) Sous réserve des règlements et à l'exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu'un membre de l'équipage d'un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s'est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables - notamment les frais médicaux - engagées par le membre avant son renvoi.

Prise de mesures en vue du renvoi et paiement des dépenses

(2) Le représentant autorisé n'est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu'il paie.

Couverture d'assurance

(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.

Mesures prises par le ministre

94. Si un membre de l'équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé - ou, s'il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne - peut le renvoyer au lieu où il s'est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.

Renvoi - désertion ou violation grave

Naissances et décès

95. Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien informe, conformément aux lois de la province où est situé le port d'immatriculation du bâtiment, l'autorité compétente de celle-ci de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.

Rapport des naissances et décès

96. (1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d'un membre de l'équipage d'un bâtiment canadien, le capitaine doit :

Décès d'un membre de l'équipage

    a) d'une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;

    b) d'autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l'équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l'endroit convenu entre eux ou pourvoir à l'inhumation ou à la crémation du corps.

(2) Si la personne visée à l'alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l'inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s'ils sont connus.

Crémation ou inhumation

(3) Dans le cas où il estime qu'il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l'alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l'inhumation ou à la crémation.

Circonstances exception-
nelles

(4) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien remet à la personne visée à l'alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.

Biens du défunt

Obligations des recruteurs d'équipage

97. Si le représentant autorisé d'un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l'équipage, cette personne doit, à l'égard des membres qu'elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :

Accord - recrutement de membres de l'équipage

    a) l'alinéa 90(1)a) (conclusion d'un contrat d'engagement);

    b) l'article 91 (remise d'un certificat de congédiement);

    c) le paragraphe 92(1) (tenue d'un registre de service en mer);

    d) le paragraphe 92(2) (obligation de fournir des copies d'un registre de service en mer);

    e) le paragraphe 93(1) (paiement des dépenses du membre de l'équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.

Règlement de différends

98. Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d'un membre de l'équipage d'un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.

Jugement de différends par le ministre

Règlements

99. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la présente partie, notamment :

Règlements

    a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments - ou catégories de bâtiments - canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;

    b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;

    c) déterminer les catégories et classes de certificats qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments - ou catégories de bâtiments - canadiens;

    d) régir les qualifications - notamment les aptitudes physiques et mentales, l'âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l'expérience - requises des candidats pour l'obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;

    e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l'alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l'alinéa d) pour l'obtention d'une catégorie ou classe de certificat de compétence ou d'autre document maritime canadien;

    f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats de compétence et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

    g) préciser, pour l'application du paragraphe 93(1), les cas où le représentant autorisé d'un bâtiment canadien n'est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d'un membre de l'équipage et de payer les dépenses;

    h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l'équipage, notamment exiger qu'elles soient titulaires d'un permis;

    i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l'égard desquels le capitaine est tenu de conclure un accord d'engagement avec l'équipage;

    j) prévoir les renseignements qui doivent figurer à l'accord d'engagement;

    k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;

    l) régir toute question relative à la santé au travail à bord d'un bâtiment qui n'est pas régie par le Code canadien du travail;

    m) régir le paiement et la répartition de la rémunération des membres de l'équipage.

Infractions et peines

100. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) au paragraphe 82(2) (exploitation d'un bâtiment muni d'un équipage insuffisant ou incompétent);

    b) au paragraphe 82(3) (entrave à l'action du capitaine);

    c) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'un des alinéas 99a) à i) ou k) à m).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Infraction continue

101. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) à l'article 86 (obligation d'être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);

    b) au paragraphe 89(1) (avis au ministre de l'existence d'un risque lié à l'état de santé);

    c) au paragraphe 89(2) (avis de l'assujettissement à des normes médicales ou optométriques);

    d) au paragraphe 93(1) (obligation de payer le membre de l'équipage renvoyé);

    e) aux paragraphes 96(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);

    f) à l'alinéa 97e) (obligation de payer les dépenses du membre de l'équipage renvoyé).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $.

102. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);

    b) à l'alinéa 90(1)a) (conclusion d'un contrat d'engagement);

    c) à l'alinéa 90(1)b) (affichage des dispositions du contrat d'engagement);

    d) à l'article 91 (remise d'un certificat de congédiement);

    e) au paragraphe 92(1) (tenue d'un registre de service en mer);

    f) au paragraphe 92(2) (obligation de fournir des copies d'un registre de service en mer);

    g) à l'alinéa 97a) (conclusion d'un contrat d'engagement);

    h) à l'alinéa 97b) (remise d'un certificat de congédiement);

    i) à l'alinéa 97c) (tenue d'un registre de service en mer);

    j) à l'alinéa 97d) (obligation de fournir des copies d'un registre de service en mer);

    k) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 99j).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $.