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Droits |
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36. (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g)
et (3)d) et les intérêts afférents constituent des
créances de Sa Majesté du chef du Canada,
dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Le propriétaire d'une embarcation de
plaisance est tenu au paiement des droits visés
aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) frappant le
bâtiment et des intérêts afférents et le
représentant autorisé et le capitaine de tout
autre bâtiment sont solidaires du paiement des
droits visés à l'alinéa 35(1)g) frappant le
bâtiment et des intérêts afférents.
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Paiement des
droits
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(3) À défaut de paiement des droits et des
intérêts afférents, le ministre qui a
recommandé la prise du règlement en vertu
des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de
tout autre recours à sa disposition pour leur
recouvrement et indépendamment d'une
décision judiciaire à cet égard, demander à la
Cour fédérale de rendre une ordonnance
l'autorisant à saisir, retenir et vendre tout
bâtiment appartenant au représentant autorisé
défaillant, aux conditions qu'elle estime
indiquées.
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Saisie
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(4) Le ministre donne cependant mainlevée
contre remise d'une garantie qu'il juge
satisfaisante - équivalente aux sommes
dues.
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Sûretés
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Infractions et peines |
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37. Commet une infraction quiconque
contrevient à l'article 23 (destruction de
documents, fraude, entrave, déclaration
fausse ou trompeuse, déplacement non
autorisé d'un bâtiment retenu) et encourt :
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Contraven- tion à l'article 23
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38. (1) La personne, le bâtiment ou
l'installation de manutention d'hydrocarbures
qui contrevient à toute disposition d'un
règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou
(3)a) commet une infraction et encourt :
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Contraven- tion à certains règlements
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(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne,
le bâtiment ou l'installation de manutention
d'hydrocarbures coupable d'une infraction à
une disposition d'un règlement pris en vertu
des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que
celle-ci est similaire à une disposition d'un
règlement pris en vertu d'une autre disposition
de la présente loi et si la peine prévue pour la
contravention à cette disposition d'un
règlement est inférieure à celle que prévoit le
paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou
l'installation de manutention d'hydrocarbures
est passible de cette peine inférieure.
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Réserve
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39. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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40. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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PARTIE 2 |
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IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION |
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Définition |
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41. Dans la présente partie, « ministre »
s'entend du ministre des Transports.
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Définition de
« ministre »
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Registre canadien d'immatriculation des bâtiments, et registraires |
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42. Le registraire en chef est nommé ou
désigné conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Nomination
du registraire
en chef
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43. (1) Le registraire en chef est responsable
de l'établissement et de la tenue du Registre
canadien d'immatriculation des bâtiments. Il
divise le Registre en parties pour les
catégories de bâtiments qu'il précise,
notamment les petits bâtiments.
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Attributions
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(2) Doivent être consignés sur le Registre
les renseignements et la documentation que le
registraire en chef précise à l'égard d'un
bâtiment canadien, notamment sa description
et son numéro matricule, les nom et adresse du
propriétaire et le détail de toutes les
hypothèques enregistrées à son égard, sauf s'il
s'agit d'un bâtiment inscrit dans la partie du
registre sur les petits bâtiments.
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Contenu du
Registre
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44. (1) Le registraire en chef peut nommer
les registraires qu'il juge nécessaires.
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Registraires
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(2) Chaque registraire exerce les
attributions que le registraire en chef lui
confie.
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Attributions
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45. Le registraire en chef et les autres
registraires sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi en application de la présente loi.
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Immunité
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Immatriculation, enregistrement et inscription |
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46. (1) Doit être immatriculé sous le régime
de la présente partie tout bâtiment qui, à la
fois :
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Immatricu- lation obligatoire des bâtiments
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(2) Tout propriétaire d'un bâtiment visé au
paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit
immatriculé sous le régime de la présente
partie.
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Obligation du
propriétaire
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(3) Tout bâtiment d'État doit être
immatriculé sous le régime de la présente
partie.
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Immatricu- lation obligatoire des bâtiments d'État
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47. Les bâtiments suivants qui ne sont pas
immatriculés dans un État étranger peuvent
être immatriculés sous le régime de la
présente partie :
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Immatricu- lation facultative
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48. Tout bâtiment immatriculé à l'étranger
qui est affrété coque nue exclusivement par
une personne qualifiée peut être enregistré
sous le régime de la présente partie à titre de
bâtiment affrété coque nue pour la durée de
l'affrètement si l'immatriculation est
suspendue à l'égard du droit de battre pavillon
de cet État pour la durée de l'affrètement.
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Bâtiments
étrangers
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49. Un bâtiment sur le point d'être construit
ou en construction au Canada peut être inscrit
provisoirement sur le Registre à titre de
bâtiment en construction au Canada.
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Bâtiments en
construction
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50. Malgré les articles 46 à 48, le ministre
peut demander au registraire en chef de
refuser l'immatriculation ou l'enregistrement
d'un bâtiment construit à l'étranger.
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Bâtiments
construits à
l'étranger
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Demande |
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51. (1) La demande d'immatriculation,
d'enregistrement ou d'inscription d'un
bâtiment est présentée selon les modalités que
fixe le registraire en chef, notamment quant
aux renseignements qu'elle doit comprendre
et à la documentation qui doit l'accompagner.
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Demande
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(2) Outre les renseignements et la
documentation mentionnés au paragraphe (1),
le registraire en chef peut exiger toute preuve
qu'il estime nécessaire, notamment une
déclaration, pour établir que le bâtiment doit
être immatriculé ou est admissible à l'être, ou
qu'il est admissible à l'enregistrement ou à
l'inscription.
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Preuve
d'admissibi- lité
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Nom des bâtiments |
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52. (1) Tout bâtiment, à l'exception de celui
devant être immatriculé dans la partie du
Registre sur les petits bâtiments, doit être
nommé selon les modalités que fixe le
registraire en chef avant d'être immatriculé ou
enregistré.
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Formalité
préalable à
l'immatricu- lation ou à l'enregistre- ment
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(2) Le registraire en chef peut, sur demande,
approuver le nom d'un bâtiment avant qu'il ne
soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout
changement de nom d'un bâtiment canadien.
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Approbation
du nom
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(3) Le registraire en chef déclare
inadmissible tout nom :
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Noms
inadmissibles
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(4) Le ministre peut ordonner que le nom
d'un bâtiment canadien soit changé s'il
considère que le nom pourrait nuire à la
réputation internationale du Canada.
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Autre nom
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