Autres documents |
|
|
21. Le ministre des Transports peut, sur
demande du gouvernement d'un État auquel
s'applique une convention internationale ou
un protocole mentionné à l'annexe 1, faire
délivrer à l'égard d'un bâtiment de cet État un
document prévu par la convention ou le
protocole, à l'exception d'un document
maritime canadien, s'il est convaincu, comme
dans le cas d'un bâtiment canadien, qu'un tel
document peut à juste titre être délivré; le
document délivré en vertu du présent article
mentionne qu'il a été délivré à la demande de
l'État étranger.
|
|
Délivrance de
documents à
des bâtiments
étrangers
|
22. Le ministre des Transports peut refuser
d'accepter tout document délivré en vertu de
lois étrangères et requis pour l'exploitation
d'un bâtiment étranger, s'il est d'avis que le
document n'est pas conforme aux normes
internationales énoncées dans un accord
international dont le Canada est signataire.
|
|
Documents
étrangers
|
Interdictions |
|
|
23. Il est interdit :
|
|
Destruction
de document,
faux et fraude
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaugeurs |
|
|
24. Le ministre des Transports peut
nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui
sont responsables de calculer la jauge des
bâtiments sous le régime de la présente loi.
|
|
Nomination
de jaugeurs
|
25. Le jaugeur peut refuser de délivrer le
certificat de jauge à l'égard d'un bâtiment
jusqu'à l'acquittement, par la personne qui lui
demande celui-ci, de ses honoraires et frais de
déplacement. Le ministre des Transports peut
établir des limites pour les honoraires et frais
de déplacement.
|
|
Paiement des
honoraires et
frais
|
Bureau d'examen technique en matière maritime |
|
|
26. (1) Est constitué, pour assurer la sûreté
du secteur de la navigation maritime, le
Bureau d'examen technique en matière
maritime chargé de décider des demandes
d'exemption d'une exigence réglementaire à
l'égard d'un bâtiment canadien ou de la
délivrance d'un document maritime canadien
à une personne ou des demandes de
remplacement d'une telle exigence, à
l'exception d'une exigence relative aux
droits.
|
|
Constitution
du Bureau
|
(2) Le Bureau est composé d'un président,
d'un vice-président national et d'au plus cinq
vice-présidents régionaux.
|
|
Composition
|
(3) Le président est choisi par le ministre
des Transports parmi les fonctionnaires de son
ministère qui ont une expertise en matière
maritime.
|
|
Président
|
(4) Les vice-présidents sont choisis par le
président parmi les fonctionnaires du
ministère des Transports qui ont une telle
expertise.
|
|
Vice-présiden
t national
|
(5) Le président peut déléguer ses
attributions au vice-président national.
|
|
Délégation
|
(6) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président
national.
|
|
Intérim
|
27. (1) Sur réception de la demande visée au
paragraphe 28(1), le président constitue une
formation composée d'au moins trois
personnes.
|
|
Constitution
de formations
|
(2) La formation est composée du président
et des autres personnes nommées par celui-ci.
|
|
Composition
|
(3) Les membres de la formation - autres
que les vice-présidents - nommés par le
président ont une expertise à l'égard de la
question dont la formation est saisie.
|
|
Expertise
|
(4) Les membres de la formation, à
l'exclusion de ceux qui font partie de
l'administration publique fédérale, peuvent
recevoir les indemnités fixées par le ministre
des Transports pour les journées ou fractions
de journée pendant lesquelles ils exercent les
fonctions que leur confère l'article 28 et les
frais de déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de ces fonctions.
|
|
Indemnités
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les décisions de la formation sont prises
à la majorité des membres, le président ayant
une voix prépondérante en cas de partage.
|
|
Voix
prépondé- rante
|
(6) Il est entendu que les décisions rendues
par la formation valent décisions du Bureau.
|
|
Décision de
la formation
|
28. (1) Toute personne peut, à l'égard d'une
exigence réglementaire applicable à un
bâtiment canadien ou à la délivrance d'un
document maritime canadien à une personne,
demander au Bureau une exemption de
l'exigence ou son remplacement par une
autre.
|
|
Demande
|
(2) La demande est présentée selon les
modalités fixées par le Bureau et comprend les
renseignements et est accompagnée de la
documentation qu'il précise.
|
|
Contenu de la
demande
|
(3) Outre les renseignements et la
documentation mentionnés au paragraphe (2),
le Bureau peut exiger toute preuve qu'il
estime nécessaire, notamment une
déclaration.
|
|
Preuve
d'admissibi- lité
|
(4) Si elle est convaincue que l'exemption
ou le remplacement est dans l'intérêt public et
ne risque pas de compromettre la sécurité
maritime ou de mettre en danger le milieu
marin et, dans le cas d'une exigence ayant trait
à la sécurité, que le remplacement résulterait
en un niveau de sécurité équivalent ou
supérieur, la formation saisie de la demande y
fait droit sous réserve des conditions et pour la
période qu'elle estime indiquées.
|
|
Demande
accordée
|
(5) Le président avise le demandeur de la
décision.
|
|
Avis de la
décision au
demandeur
|
(6) Le cas échéant, le président publie, de la
façon qu'il estime indiquée, la décision de
faire droit à la demande.
|
|
Publication
|
(7) Si une personne a des motifs de croire
que la décision a été rendue sur la foi de
renseignements faux ou trompeurs ou que les
renseignements fournis dans la demande ont
changé, elle en informe sans délai le président.
|
|
Devoir
d'informer
|
(8) S'il a des motifs de croire que la décision
a été rendue sur la foi de renseignements faux
ou trompeurs ou que les renseignements
fournis ont changé, le président peut
constituer en conformité avec l'article 27 une
formation chargée de confirmer, d'annuler ou
de modifier la décision.
|
|
Décision
rendue sur la
foi de
renseigne- ments faux ou trompeurs
|
(9) Le non-respect de l'exigence substituée
par suite de la décision de la formation rendue
en application du paragraphe (4) équivaut au
non-respect de l'exigence remplacée.
|
|
Contraven- tion
|
(10) Le Bureau établit, avec l'approbation
du ministre des Transports, des règles de
procédure pour régir la conduite de ses
activités.
|
|
Règles
|
(11) Le plus tôt possible après la fin de
chaque exercice, le président remet au
ministre des Transports un rapport d'activité
du Bureau pour l'exercice.
|
|
Rapport
|
Conventions internationales, protocoles et résolutions |
|
|
29. (1) L'annexe 1 mentionne les
conventions internationales, les protocoles et
les résolutions signés par le Canada qui
portent sur toute question visée par la présente
loi et auxquels le ministre des Transports a
décidé qu'il devrait être donné force de
loi - en tout ou en partie - au Canada par
règlement.
|
|
Annexe 1
|
(2) L'annexe 2 mentionne les conventions
internationales, les protocoles et les
résolutions signés par le Canada qui portent
sur toute question visée par la présente loi et
auxquels le ministre des Pêches et des Océans
a décidé qu'il devrait être donné force de
loi - en tout ou en partie - au Canada par
règlement.
|
|
Annexe 2
|
(3) Font partie de la convention et du
protocole les codes et directives qui y sont
joints.
|
|
Codes et
directives
|
30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe 1 pour y ajouter
toute convention internationale, tout
protocole ou toute résolution visés au
paragraphe 29(1) et modifier l'annexe 2 pour
y ajouter toute convention internationale, tout
protocole ou toute résolution visés au
paragraphe 29(2).
|
|
Modification
des annexes 1
et 2
|
(2) Le ministre des Transports ou le
ministre des Pêches et des Océans, selon le
cas, fait déposer un exemplaire du décret de
modification des annexes 1 ou
2 - accompagné d'un rapport sur les
objectifs de la convention, du protocole ou de
la résolution - devant chaque chambre du
Parlement dans les dix jours de séance de
celle-ci suivant la prise du décret; le comité
permanent compétent de chaque chambre en
est saisi d'office.
|
|
Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
|
31. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, retrancher de l'annexe 1 ou 2 une
convention internationale, un protocole ou
une résolution ou y apporter toute autre
modification, sauf s'il estime que celle-ci
constitue une modification de fond notable.
|
|
Suppression
aux annexes
1 et 2
|
Incorporation par renvoi |
|
|
32. (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que le
ministre qui recommande la prise du
règlement au gouverneur en conseil,
notamment par :
|
|
Documents
externes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou de la traduction, par le
ministre qui recommande la prise du
règlement au gouverneur en conseil, d'un
document produit par une autre personne ou
un autre organisme et qui comporte, selon le
cas :
|
|
Documents
reproduits ou
traduits
|
|
|
|
|
|
|
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par le ministre qui
recommande la prise du règlement au
gouverneur en conseil et un autre
gouvernement ou organisme gouvernemental
en vue d'harmoniser le règlement avec
d'autres règles de droit.
|
|
Documents
produits
conjointe- ment
|
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par le ministre qui
recommande la prise du règlement au
gouverneur en conseil, notamment :
|
|
Normes
techniques
dans des
documents
internes
|
|
|
|
|
|
|
(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document avec ses modifications successives.
|
|
Portée de
l'incorpora- tion
|
(6) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
|
|
Nature du
document
incorporé
|
(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à
(6) n'ont pas pour objet d'empêcher la prise de
règlements incorporant par renvoi des
documents autres que ceux visés par ces
paragraphes.
|
|
Interpréta- tion
|
33. Il est entendu qu'aucune sanction ne
peut découler du non-respect d'une
disposition d'un règlement dans laquelle un
document est incorporé par renvoi, sauf s'il est
prouvé que, au moment du fait reproché, le
contrevenant avait facilement accès au
document, des mesures raisonnables avaient
été prises pour que les intéressés puissent y
avoir accès ou celui-ci était publié dans la
Gazette du Canada.
|
|
Moyen de
défense
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ordres |
|
|
34. (1) Lorsque la présente loi exige ou
permet qu'un ordre soit donné par le ministre
des Transports à une personne qui n'est pas un
fonctionnaire du ministère des Transports, cet
ordre est donné par écrit.
|
|
Par écrit
|
(2) L'ordre est réputé ne pas être un texte
réglementaire au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Loi sur les
textes
réglemen- taires
|
Règlements |
|
|
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre des Transports :
|
|
Règlements
- ministre
des
Transports
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il demeure entendu que les règlements
visés à l'alinéa (1)d) en vue de la prévention
des collisions peuvent s'appliquer aux
aéronefs sur les eaux canadiennes ou
au-dessus de celles-ci.
|
|
Aéronefs
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre des Pêches et des Océans :
|
|
Règlements
- ministre
des Pêches et
des Océans
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|