319. L'article 47 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
47. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, un marin qui a droit à l'assistance
médicale prévue par la partie 3 de la Loi de
2000 sur la marine marchande du Canada, ou
par toute autre loi prévoyant des prestations
semblables, n'a pas droit à l'assistance
médicale prévue par la présente loi, durant la
période pendant laquelle et dans la mesure où
l'assistance médicale est fournie en vertu de la
de la partie 3 de la Loi de 2000 sur la marine
marchande du Canada, ou d'une telle autre
loi.
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Assistance
médicale
accordée aux
termes d'une
seule loi
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Loi sur la défense nationale
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L.R., ch. N-5
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320. L'article 266 de la Loi sur la défense
nationale est abrogé.
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Loi sur la santé des non-fumeurs
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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321. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
santé des non-fumeurs est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 247
|
(2) La présente loi, à l'exception de l'article
10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de
travail situés à bord des aéronefs, trains ou
véhicules automobiles exploités, entre le
Canada et un autre pays, par un
Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi
sur les transports au Canada -, ou à bord des
bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le
régime de la Loi de 2000 sur la marine
marchande du Canada et exploités entre le
Canada et un autre pays, dans la mesure où
cette application sur un territoire étranger
n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
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Application
extraterri- toriale
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Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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322. La définition de « utilisation », à
l'article 2 de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest, est remplacée
par ce qui suit :
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute nature, y
compris, notamment, le détournement ou le
barrage des eaux, toute modification de leur
cours ou toute modification des rives ou du
lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan
d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à
l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies
par la Loi de 2000 sur la marine marchande
du Canada.
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« utilisation » ``use''
|
Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
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1997, ch. 9
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323. L'article 54 de la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires est abrogé.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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324. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 35,
par. 22(1)
|
24. (1) Pour l'application des articles 25 à
28, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements de pétrole ou de
gaz non autorisés sous le régime des
règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2000 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie
XVI de la Loi sur la marine marchande du
Canada s'applique .
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Définition de
« rejets »
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Loi sur le pilotage
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L.R., ch. P-14
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325. L'article 2 de la Loi sur le pilotage est
remplacé par ce qui suit :
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1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
|
« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une
formation pour devenir pilote breveté.
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« apprenti-pil
ote » ``apprentice pilot''
|
« brevet » Brevet délivré par une
Administration en application de l'article
22.
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« brevet » ``licence''
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« navire » Toute construction flottante conçue
ou utilisée pour la navigation, qu'elle soit
pourvue ou non d'un moyen propre de
propulsion.
|
|
« navire » ``ship''
|
« pilote » Quiconque assure la conduite d'un
navire sans toutefois faire partie de son
équipage.
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« pilote » ``pilot''
|
« pilote breveté » Titulaire d'un brevet en
cours de validité.
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« pilote
breveté » ``licensed pilot''
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PARTIE 1 |
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PILOTAGE |
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Définitions |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie .
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Définitions
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« Administration » Administration de
pilotage constituée aux termes de l'article
3.
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« Administra- tion » ``Authority''
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« certificat de pilotage » Certificat délivré par
une Administration en application de
l'article 22.
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« certificat de
pilotage » ``pilotage certificate''
|
« eaux canadiennes » La mer territoriales du
Canada et ses eaux intérieures.
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« eaux
canadiennes
» ``Canadian waters''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« pilotage obligatoire » À l'égard d'un navire,
s'entend du fait que celui-ci doit
obligatoirement se trouver sous la conduite
d'un pilote breveté ou du titulaire d'un
certificat de pilotage.
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« pilotage
obligatoire » ``compulsory pilotage''
|
« zone de pilotage obligatoire » Zone de
navigation dans laquelle les navires sont
assujettis au pilotage obligatoire.
|
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« zone de
pilotage
obligatoire » ``compulsory pilotage area''
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326. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 53, de ce qui
suit :
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PARTIE 2 |
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RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT |
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Définitions et interprétation |
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54. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Administration » L'Administration de
pilotage des Laurentides.
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« Administra- tion » ``Authority''
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« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas
Saint-Laurent, constituée par lettres
patentes sous le régime de la partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes,
chapitre 53 des Statuts revisés du Canada
(1952), modifiée par le chapitre 52 des
Statuts du Canada (1964-65), laquelle est
une personne morale habilitée à conclure
avec l'Administration, conformément à la
présente loi, des contrats pour les services
de pilotes brevetés. La présente définition
vise également tout successeur de la
corporation qui exerce des fonctions
similaires.
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« CPBSL » ``CPBSL''
|
« CPHQ » La Corporation des pilotes du
Havre de Québec et au-dessous, constituée
en vertu du chapitre 123 des Statuts de la
province du Canada, 1860 (23 Vict., ch.
123).
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« CPHQ » ``CPHQ''
|
« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12
des Statuts de la Province du Bas-Canada,
1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue
par le chapitre 114 des Statuts de la province
du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114),
compte tenu de leurs modifications
successives.
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« Fonds » ``fund''
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« pilote admissible » Personne qui :
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« pilote
admissible » ``eligible pilot''
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« régime de pension » Le régime établi par la
CPHQ pour l'administration du Fonds.
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« régime de
pension » ``pension plan''
|
« Société » La société en nom collectif
formée des membres de la CPBSL sous le
nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou
son successeur. La présente définition vise
également tout prédécesseur de la Société
qui a exercé des fonctions similaires au nom
de ces membres.
|
|
« Société » ``Société''
|
55. (1) La CPHQ est réputée être une
corporation régie par l'article 158 de la Loi sur
les corporations canadiennes, chapitre C-32
des Statuts revisés du Canada (1970).
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Corporation
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(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu
les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime
de pension au nom de la CPBSL; elle peut
notamment, malgré toute autre loi qui lui est
applicable :
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Pouvoirs
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Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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56. La Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension s'applique au régime de
pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être
l'employeur des pilotes admissibles et
l'administrateur du régime, et les pilotes
admissibles sont réputés être ses employés.
|
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Application
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Application de la Loi de l'impôt sur le revenu |
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|
57. Pour l'application de l'alinéa
149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
la CPHQ est réputée avoir été constituée en
personne morale uniquement en vue de la
gestion d'un régime de pension agréé au sens
de cette loi et avoir toujours exercé ses
activités à cette seule fin.
|
|
CPHQ
|
58. Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, les sommes versées au Fonds par
la CPBSL, pour toute année d'imposition
pendant laquelle le régime de pension est
agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du
revenu des pilotes admissibles ou de la
Société.
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Exclusion
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59. (1) Pour l'application des dispositions
de la Loi de l'impôt sur le revenu et du
Règlement de l'impôt sur le revenu relatives
aux régimes de pension agréés :
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Présomption
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(2) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas
pour effet d'empêcher que des prestations
supplémentaires soient prévues au moyen
d'une modification apportée au régime de
pension après 1993 relativement aux périodes
mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).
|
|
Prestations
supplémen- taires
|
(3) Pour l'application de la partie X.1 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent
cumulatif d'un pilote admissible au titre des
régimes enregistrés d'épargne-retraite à une
date antérieure à juillet 1998 est calculé
comme si chacun des montants suivants était
égal à zéro :
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Partie X.1 de
la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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