Procédure

268. (1) Le témoignage de tout membre de l'équipage qui pourrait être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris devant un commissaire aux serments ou autre autorité compétente, de la même manière que dans les causes civiles.

Témoignage

(2) Le témoignage peut être utilisé au procès ou dans les procédures dans le cadre desquels il a été recueilli si le membre de l'équipage ou le témoin est incapable d'y être présent ou ne peut être trouvé.

Utilisation du témoignage

269. Les procédures à l'égard d'une déclaration de culpabilité ou d'une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n'ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.

Pas de suspension des procédures sans ordonnance

270. S'il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l'ordonnance ou près de ce lieu, dans la province d'Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d'Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

Compétence

271. (1) Les documents établis ou délivrés dans le cadre de la présente loi et paraissant signés par le ministre des Transports, le ministre des Pêches et des Océans, le registraire en chef, le registraire, l'inspecteur de la sécurité maritime, le président du Bureau d'examen technique en matière maritime, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, la personne exerçant les pouvoirs prévus au paragraphe 135(2), l'inspecteur des embarcations de plaisance ou l'agent de l'autorité sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

Documents admissibles en preuve

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et paraissant certifiée conforme par celles-ci est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies et extraits

272. Lorsque la présente loi déclare qu'un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité des documents en preuve

273. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l'auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s'il s'agit d'un bâtiment, contre le représentant autorisé ou le capitaine.

Inscription

Affectation des amendes

274. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les amendes imposées sous l'autorité de la présente loi doivent, malgré toute autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.

Versement au receveur général

(2) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose une amende en vertu de la présente loi peut ordonner que la totalité ou une partie de l'amende soit, selon le cas :

Affectation des amendes

    a) affectée à l'indemnisation d'une personne pour le tort ou dommage qu'a pu lui faire subir l'acte ou l'omission ayant motivé l'imposition de l'amende;

    b) affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;

    c) versée à l'autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou en partie les frais des procédures intentées pour la contravention de la présente loi à l'égard desquelles l'amende a été imposée.

État de guerre et conflits armés

275. (1) Il est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :

Défense d'expédier du matériel militaire

    a) de décharger un objet réglementaire d'un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;

    b) de transborder en haute mer un tel objet d'un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d'un tel territoire;

    c) de prendre ou de transporter à bord d'un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;

    d) de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.

(2) Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :

Visite des bâtiments

    a) ordonner au capitaine d'immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu'elle précise, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu'elle indique;

    b) monter à bord du bâtiment;

    c) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;

    d) perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l'équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu'elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);

    e) faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s'il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).

(3) Si elle croit, pour des motifs raisonnables, qu'il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.

Conduite du bâtiment à un port

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

Règlements

    a) désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;

    b) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue au présent article;

    c) exempter de l'application du présent article, dans le cas d'un territoire désigné conformément à l'alinéa a), un objet ou une catégorie d'objets;

    d) prendre toute autre mesure d'application du présent article.

(5) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt :

Contraven-
tion

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(6) En cas de perpétration d'une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l'infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne ayant commis l'infraction ait été poursuivie ou non.

Complicité

PARTIE 13

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

276. Les décisions rendues par le Bureau d'inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d'avoir effet cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 26.

Décisions - cessation d'effet

277. (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l'entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu'à ce qu'il change de propriétaire.

Droits acquis

(2) Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), expirent au plus tard le 25 février 2003.

Expiration des certificats d'immatricu-
lation

(3) Les bâtiments qui n'étaient pas assujettis à l'immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l'immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l'immatriculation.

Immatricu-
lation

278. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l'annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l'égard des fins qu'ils visent.

Effet de certains brevets

279. (1) Les règlements d'application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l'exception de la partie XVI de celle-ci, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu'à leur abrogation.

Anciens règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).

Abrogation des anciens règlements

(3) Les bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 335, étaient des embarcations de plaisance au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l'article 2 de la présente loi jusqu'à ce qu'ils cessent d'être de tels bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu'à l'abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.

Règlements : petits bâtiments

(4) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt :

Infraction

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

PARTIE 14

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur les banques

1991, ch. 46

280. Les paragraphes 428(5) et (6) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l'alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu'une copie de l'acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n'ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.

Garantie sur des bateaux de pêche

(6) Une copie de l'acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada comme s'il s'agissait d'une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l'inscription ou l'enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu'il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu'elle aurait eus s'il s'était agi d'une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.

Garantie sur des bateaux de pêche

Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

281. Le paragraphe 56(3) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada.

Normes nationales

282. L'alinéa 58(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) la proximité d'un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l'équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n'est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 119(1)b) de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada;

283. Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

120. (1) Le produit de la vente d'un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l'équipage , visées par la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l'ordre de priorité suivant :

Affectation du produit de la vente

284. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

122. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d'un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l'équipage , visées par la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

Privilèges - navires

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

285. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 73(1)

160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique .

Définition de « rejets »

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

286. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 110(1)

165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique .

Définition de « rejets »

Loi sur la Société canadienne des ports

L.R., ch. C-9

287. Le paragraphe 43(5) de la Loi sur la Société canadienne des ports est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans chacun des cas prévus au paragraphe (1), la Société est toujours titulaire, indépendamment de la saisie ou rétention du navire, d'un privilège, sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l'équipage , visées à la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada.

Privilège

288. Le paragraphe 17(5) de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans chacun des cas prévus au paragraphe (1), la société portuaire locale est toujours titulaire, indépendamment de la saisie ou rétention du navire, d'un privilège, sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l'équipage , visées à la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada.