Procédure |
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268. (1) Le témoignage de tout membre de
l'équipage qui pourrait être obligé de quitter
la province dans laquelle est poursuivie une
infraction à la présente loi, ou de tout témoin
malade, infirme ou sur le point de quitter cette
province, peut être pris devant un
commissaire aux serments ou autre autorité
compétente, de la même manière que dans les
causes civiles.
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Témoignage
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(2) Le témoignage peut être utilisé au
procès ou dans les procédures dans le cadre
desquels il a été recueilli si le membre de
l'équipage ou le témoin est incapable d'y être
présent ou ne peut être trouvé.
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Utilisation du
témoignage
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269. Les procédures à l'égard d'une
déclaration de culpabilité ou d'une
ordonnance ne peuvent être suspendues par
une demande en évocation de cette
déclaration de culpabilité ou de cette
ordonnance à une cour supérieure, ni par un
avis de telle demande, à moins que le tribunal
ou le juge à qui est ou doit être présentée la
demande n'ordonne la suspension des
procédures, sur justification spéciale.
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Pas de
suspension
des
procédures
sans
ordonnance
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270. S'il ne réside pas de juge ayant
compétence en matière de brefs de certiorari
au lieu où a été déclarée la culpabilité ou
rendue l'ordonnance ou près de ce lieu, dans
la province d'Ontario, un juge de la Cour
supérieure de justice, dans les provinces de la
Nouvelle-Écosse ou de la
Colombie-Britannique, un juge de la Cour
suprême, dans les provinces de
l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve,
un juge de la Section de première instance de
la Cour suprême ou, dans les provinces du
Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la
Saskatchewan ou d'Alberta, un juge de la
Cour du Banc de la Reine peut être saisi de
toute demande de suspension des procédures
relatives à cette déclaration de culpabilité ou
à cette ordonnance et rendre une décision.
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Compétence
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271. (1) Les documents établis ou délivrés
dans le cadre de la présente loi et paraissant
signés par le ministre des Transports, le
ministre des Pêches et des Océans, le
registraire en chef, le registraire, l'inspecteur
de la sécurité maritime, le président du Bureau
d'examen technique en matière maritime, le
fonctionnaire chargé des services de
communications et de trafic maritimes, la
personne exerçant les pouvoirs prévus au
paragraphe 135(2), l'inspecteur des
embarcations de plaisance ou l'agent de
l'autorité sont admissibles en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
ils font foi de leur contenu.
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Documents
admissibles
en preuve
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents établis par les
personnes mentionnées au paragraphe (1) et
paraissant certifiée conforme par celles-ci est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la certification ou
la qualité officielle du certificateur; sauf
preuve contraire, elle a la force probante d'un
original dont l'authenticité serait prouvée de
la manière habituelle.
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Copies et
extraits
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272. Lorsque la présente loi déclare qu'un
document est admissible en preuve, ce
document, sur production provenant des
archives où il est régulièrement conservé, est
admissible en preuve devant tout tribunal ou
devant toute personne autorisée, par la loi ou
le consentement des parties, à recevoir les
preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de
son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
des
documents en
preuve
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273. Dans toute action ou procédure
engagée en vertu de la présente loi, les
inscriptions portées aux registres dont celle-ci
exige la tenue font foi, sauf preuve contraire,
de leur contenu contre l'auteur des
inscriptions ou le responsable de la tenue des
registres ou, s'il s'agit d'un bâtiment, contre le
représentant autorisé ou le capitaine.
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Inscription
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Affectation des amendes |
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274. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toutes les amendes imposées sous l'autorité de
la présente loi doivent, malgré toute autre loi,
être versées au receveur général et portées au
crédit du Trésor.
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Versement au
receveur
général
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(2) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de
la cour provinciale qui impose une amende en
vertu de la présente loi peut ordonner que la
totalité ou une partie de l'amende soit, selon
le cas :
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Affectation
des amendes
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État de guerre et conflits armés |
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275. (1) Il est interdit, pendant toute période
prévue par les règlements :
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Défense
d'expédier du
matériel
militaire
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(2) Toute personne désignée,
individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie, par le ministre
des Transports ou par le ministre de la Défense
nationale et qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un bâtiment contrevient ou a
contrevenu au paragraphe (1) peut :
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Visite des
bâtiments
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(3) Si elle croit, pour des motifs
raisonnables, qu'il est ou a été contrevenu au
paragraphe (1), la personne peut conduire le
bâtiment au port le plus proche ou le plus
commode afin que la contravention alléguée
puisse être jugée par un tribunal compétent.
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Conduite du
bâtiment à un
port
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre des Transports :
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Règlements
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(5) Commet une infraction quiconque
contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre
visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt :
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Contraven- tion
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(6) En cas de perpétration d'une infraction
au présent article par une personne sur un
bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le
représentant autorisé qui y a donné son
autorisation ou son acquiescement est
considéré comme coauteur de l'infraction et
est passible, sur déclaration de culpabilité, de
la peine prévue pour l'infraction en cause, que
la personne ayant commis l'infraction ait été
poursuivie ou non.
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Complicité
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PARTIE 13 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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276. Les décisions rendues par le Bureau
d'inspection des navires à vapeur en vertu
de la Loi sur la marine marchande du
Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985), cessent d'avoir effet cinq
ans après l'entrée en vigueur de l'article 26.
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Décisions -
cessation
d'effet
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277. (1) Tout bâtiment immatriculé au
Canada au moment de l'entrée en vigueur
de la partie 2 est réputé être immatriculé en
vertu de cette partie jusqu'à ce qu'il change
de propriétaire.
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Droits acquis
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(2) Les certificats d'immatriculation
délivrés en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada, chapitre S-9 des
Lois révisées du Canada (1985), expirent au
plus tard le 25 février 2003.
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Expiration
des certificats
d'immatricu- lation
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(3) Les bâtiments qui n'étaient pas
assujettis à l'immatriculation prévue par la
Loi sur la marine marchande du Canada,
chapitre S-9 des Lois révisées du Canada
(1985), mais qui sont assujettis, aux termes
du paragraphe 46(1), à l'immatriculation
prévue à la partie 2 disposent de deux ans,
à compter de l'entrée en vigueur de cette
partie, pour procéder à l'immatriculation.
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Immatricu- lation
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278. Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi ou des règlements
concernant la suspension ou l'annulation
des documents maritimes canadiens, les
certificats délivrés en vertu des parties II,
III ou V de la Loi sur la marine marchande
du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985), demeurent en vigueur à
l'égard des fins qu'ils visent.
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Effet de
certains
brevets
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279. (1) Les règlements d'application de
la Loi sur la marine marchande du Canada,
chapitre S-9 des Lois révisées du Canada
(1985), à l'exception de la partie XVI de
celle-ci, demeurent en vigueur et sont
réputés avoir été pris en application de la
présente loi, dans la mesure de leur
compatibilité avec celle-ci, jusqu'à leur
abrogation.
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Anciens
règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des
Transports ou du ministre des Pêches et des
Océans, abroger tout règlement visé au
paragraphe (1).
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Abrogation
des anciens
règlements
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(3) Les bâtiments qui, à la date d'entrée
en vigueur de l'article 335, étaient des
embarcations de plaisance au sens de
l'article 2 de la Loi sur la marine marchande
du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985), sont réputés être des
embarcations de plaisance au sens de
l'article 2 de la présente loi jusqu'à ce qu'ils
cessent d'être de tels bâtiments au sens de
l'article 2 de la Loi sur la marine marchande
du Canada ou, si elle survient plus tôt,
jusqu'à l'abrogation du Règlement sur les
petits bâtiments pris en vertu de cette loi.
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Règlements :
petits
bâtiments
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(4) La personne ou le bâtiment qui
contrevient à un règlement applicable en
vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt :
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Infraction
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PARTIE 14 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur les banques
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1991, ch. 46
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280. Les paragraphes 428(5) et (6) de la
Loi sur les banques sont remplacés par ce
qui suit :
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(5) Les droits de la banque qui a, sous le
régime de l'alinéa 427(1)o), reçu une garantie
portant sur un bateau de pêche inscrit,
enregistré ou immatriculé conformément à la
Loi de 2000 sur la marine marchande du
Canada ne priment pas les droits
subséquemment acquis sur le bateau, inscrits
et enregistrés sous le régime de cette loi, à
moins qu'une copie de l'acte de garantie,
certifiée conforme par un dirigeant de la
banque, n'ait été préalablement inscrite ou
enregistrée selon cette loi.
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|
Garantie sur
des bateaux
de pêche
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(6) Une copie de l'acte de garantie, certifiée
par un dirigeant de la banque, peut être inscrite
ou enregistrée aux termes de la Loi de 2000
sur la marine marchande du Canada comme
s'il s'agissait d'une hypothèque consentie
sous le régime de cette loi; et dès l'inscription
ou l'enregistrement de cette copie, la banque,
en plus des autres droits qui lui sont conférés
et sans qu'il y soit porté atteinte, possède sur
le bateau tous les droits qu'elle aurait eus s'il
s'était agi d'une hypothèque inscrite ou
enregistrée sous le régime de cette loi.
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Garantie sur
des bateaux
de pêche
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Loi maritime du Canada
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1998, ch. 10
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281. Le paragraphe 56(3) de la Loi
maritime du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Sous réserve des règlements
d'application de l'article 62, les pratiques et
procédures normalisées par une
administration portuaire au titre du
paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles
avec les normes et pratiques nationales
relatives aux services de trafic maritime,
notamment celles établies en vertu de la Loi de
2000 sur la marine marchande du Canada.
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Normes
nationales
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282. L'alinéa 58(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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283. Le passage du paragraphe 120(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) Le produit de la vente d'un navire
dont la vente a été autorisée est affecté au
paiement des créances salariales des membres
de l'équipage , visées par la Loi de 2000 sur la
marine marchande du Canada, puis à celui des
sommes suivantes selon l'ordre de priorité
suivant :
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Affectation
du produit de
la vente
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284. Le passage du paragraphe 122(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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122. (1) L'administration portuaire, le
ministre ou la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5) est
toujours titulaire d'un privilège sur le navire et
sur le produit de toute aliénation qui en est
faite, pour sa créance; ce privilège a priorité
sur tous autres droits et créances, quelle qu'en
soit la nature, à la seule exception des créances
salariales des membres de l'équipage , visées
par la Loi de 2000 sur la marine marchande du
Canada, dans les cas suivants :
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Privilèges -
navires
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord
atlantique Canada - Terre-Neuve
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1987, ch. 3
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285. Le paragraphe 160(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 73(1)
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160. (1) Pour l'application des articles 161
à 165, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un bâtiment auquel les parties 8
ou 9 de la Loi de 2000 sur la marine
marchande du Canada s'appliquent ou à un
navire auquel la partie XVI de la Loi sur la
marine marchande du Canada s'applique .
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Définition de
« rejets »
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers
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1988, ch. 28
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286. Le paragraphe 165(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 110(1)
|
165. (1) Pour l'application des articles 166
à 170, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2000 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie
XVI de la Loi sur la marine marchande du
Canada s'applique .
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Définition de
« rejets »
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Loi sur la Société canadienne des ports
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L.R., ch. C-9
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287. Le paragraphe 43(5) de la Loi sur la
Société canadienne des ports est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Dans chacun des cas prévus au
paragraphe (1), la Société est toujours
titulaire, indépendamment de la saisie ou
rétention du navire, d'un privilège, sur le
navire et sur le produit de toute aliénation qui
en est faite, pour sa créance; ce privilège a
priorité sur tous autres droits et créances,
quelle qu'en soit la nature, à la seule exception
des créances salariales des membres de
l'équipage , visées à la Loi de 2000 sur la
marine marchande du Canada.
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Privilège
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288. Le paragraphe 17(5) de l'annexe I de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Dans chacun des cas prévus au
paragraphe (1), la société portuaire locale est
toujours titulaire, indépendamment de la
saisie ou rétention du navire, d'un privilège,
sur le navire et sur le produit de toute
aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce
privilège a priorité sur tous autres droits et
créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule
exception des créances salariales des
membres de l'équipage , visées à la Loi de
2000 sur la marine marchande du Canada.
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