Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales |
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235. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un bâtiment étranger a contrevenu à
l'une des conventions internationales ou l'un
des protocoles mentionnés à l'annexe 1, le
ministre peut :
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Pouvoirs
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(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au
paragraphe (1) s'il est d'avis que cela
présenterait un danger imminent pour
l'environnement ou pour la sécurité du
bâtiment ou de toute personne à son bord.
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Limite
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(3) S'il exerce le pouvoir prévu au
paragraphe (1) à l'égard d'un bâtiment, le
ministre en avise l'État où le bâtiment est
immatriculé et l'informe des motifs de la
mesure.
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Notification
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Sanctions administratives |
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Définition
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236. Aux articles 237 à 252, « violation »
s'entend de toute contravention à une
disposition visée qualifiée de violation en
vertu des règlements pris en vertu de la
présente partie.
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Définition de
« violation »
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Transactions et procès-verbaux
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237. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une violation a été commise, le
ministre peut :
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Transaction
ou
procès-verbal
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(2) S'il estime que le contrevenant ne peut
exécuter la transaction dans le délai précisé
pour des raisons indépendantes de sa volonté,
le ministre peut proroger celui-ci.
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Prorogation
du délai
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(3) Il peut établir le sommaire caractérisant
la violation à utiliser dans les procès-verbaux.
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Sommaire
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238. (1) Sauf s'il présente une demande de
révision au titre du paragraphe (2), le
contrevenant qui conclut une transaction est
réputé avoir commis la contravention
afférente à celle-ci.
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Commission
de la
contravention
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(2) Le contrevenant qui conclut une
transaction peut, dans les quarante-huit heures
suivant la signature de celle-ci mais avant la
notification de l'avis de défaut visée au
paragraphe 239(2), demander la révision des
faits reprochés, auquel cas la transaction est
réputée être un procès-verbal et le
contrevenant, avoir demandé à être entendu
sur les faits reprochés et le montant de la
sanction en vertu du paragraphe 240(1).
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Demande de
révision
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239. (1) S'il estime que l'intéressé a exécuté
la transaction, le ministre en avise celui-ci.
Sur notification de l'avis :
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Avis
d'exécution
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(2) S'il estime que l'intéressé n'a pas
exécuté la transaction, le ministre peut lui
notifier un avis de défaut qui l'informe que,
sauf si l'arbitre conclut au titre du paragraphe
(3) que la transaction a été exécutée :
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Avis de
défaut
d'exécution
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(3) L'intéressé peut, selon les modalités
réglementaires et dans les trente jours suivant
la notification de l'avis, demander à être
entendu par un arbitre sur les faits reprochés
relativement à l'inexécution de la transaction.
Il appartient au ministre d'établir, selon la
prépondérance des probabilités, la
responsabilité de l'intéressé.
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Révision par
l'arbitre
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(4) L'intéressé à qui un avis de défaut a été
notifié ne peut invoquer en défense le fait qu'il
a pris les mesures nécessaires pour exécuter la
transaction.
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Exclusion de
certains
moyens de
défense
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(5) Sur notification de l'avis, l'intéressé
perd tout droit à la compensation pour les
sommes exposées dans le cadre de la
transaction.
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Effet de
l'inexécution
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(6) La caution versée par l'intéressé au titre
de l'alinéa 237(1)a) lui est remise :
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Remise de la
caution
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240. (1) Si le ministre ne transige pas, le
contrevenant doit, soit payer le montant de la
sanction infligée initialement, soit, selon les
modalités réglementaires et dans les trente
jours suivant la notification du procès-verbal,
demander à être entendu par un arbitre sur les
faits reprochés ou sur le montant de la
sanction.
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Option en cas
de refus de
transiger
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(2) S'agissant d'une demande portant sur
les faits reprochés, il appartient au ministre
d'établir, selon la prépondérance des
probabilités, la responsabilité du
contrevenant.
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Charge de la
preuve
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(3) L'omission de demander à être entendu
sur les faits reprochés vaut déclaration de
responsabilité à l'égard de la violation.
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Aucune
demande
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(4) En cas de contravention à une
disposition de la partie 4 (sécurité) pendant la
période de validité d'un accord ou d'un
arrangement - conclu par le ministre avec le
représentant autorisé d'un
bâtiment - confiant à ce dernier ou à une
personne ou à une organisation agissant pour
son compte les inspections du bâtiment
destinées à vérifier l'application de la
disposition, le montant de la sanction
applicable à la contravention de cette
disposition est doublé.
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Somme à
payer en cas
d'accord
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Choix de poursuites
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241. Dans le cas où elle peut être réprimée
comme violation ou infraction, la
contravention est poursuivie comme violation
ou, sur recommandation du ministre, comme
infraction, les poursuites pour violation et
celles pour infraction s'excluant toutefois
mutuellement.
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Contraven- tion qualifiable de violation ou d'infraction
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Recouvrement des créances
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242. Constituent une créance de Sa Majesté
du chef du Canada, dont le recouvrement peut
être poursuivi à ce titre devant le tribunal
compétent :
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Créance de
Sa Majesté
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243. (1) Le ministre peut établir un
certificat de non-paiement pour la partie
impayée des créances visées à l'article 242.
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Certificat de
non-paiement
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(2) La Cour fédérale enregistre tout
certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès
d'elle. L'enregistrement à la Cour fédérale
confère au certificat la valeur d'un jugement
de cette juridiction pour la somme visée et les
frais afférents.
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Enregistre- ment en Cour fédérale
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Règles propres aux violations
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244. Il est entendu que les violations n'ont
pas valeur d'infractions; en conséquence nul
ne peut être poursuivi à ce titre sur le
fondement de l'article 126 du Code criminel.
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Précision
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245. Les règles et principes de la common
law qui font d'une circonstance une
justification ou une excuse dans le cadre d'une
poursuite pour infraction à une disposition
visée s'appliquent à l'égard d'une violation,
sauf dans la mesure où ils sont incompatibles
avec la présente loi.
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Principes de
la common
law
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246. (1) Le titulaire d'un document
maritime canadien est responsable de la
violation commise dans le cadre des activités
ou des obligations visées par le document, que
l'auteur de la violation soit ou non connu ou
poursuivi aux termes de la présente loi.
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Responsabi- lité indirecte : titulaires
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(2) L'employeur ou le mandant - qu'il soit
une personne ou un bâtiment - est
responsable de la violation commise, dans le
cadre de son emploi ou du mandat, par un
employé ou un mandataire, que l'auteur de la
violation soit ou non connu ou poursuivi aux
termes de la présente loi.
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Responsabi- lité indirecte : employeurs et mandants
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Dispositions générales
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247. (1) Toutes les mentions relatives aux
violations commises par le contrevenant et
aux transactions conclues par celui-ci sont
radiées du dossier que le ministre tient à
l'égard de celui-ci cinq ans après la date de la
dernière violation ou de la notification du
dernier avis de défaut visé au paragraphe
239(2), sauf si l'arbitre conclut que le
contrevenant a exécuté la transaction, selon le
cas, à moins que le ministre n'estime que cela
est contraire à l'intérêt public.
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Dossiers
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(2) Lorsqu'il estime que la radiation est
contraire à l'intérêt public, le ministre en
donne avis à l'intéressé.
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Notification
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248. Le ministre tient un registre public des
procès-verbaux et avis de défaut au dossier
d'une personne ou d'un bâtiment.
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Registre
public
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249. Le délai dans lequel le procès-verbal
peut être dressé est de deux ans à compter de
la date à laquelle le ministre a eu connaissance
des éléments constitutifs de la contravention.
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Délai
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250. Le certificat paraissant délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire et
fait foi de son contenu.
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Certificat du
ministre
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251. Dans le cas d'une violation pour
contravention à une disposition de la partie 4
(sécurité) ou des règlements pris sous son
régime, le montant des sanctions imposé au
titre de l'alinéa 252g) est doublé si la violation
visée est commise pendant la période de
validité d'un accord ou
arrangement - conclu par le ministre avec le
représentant autorisé d'un bâtiment
canadien - confiant à ce dernier ou à une
personne ou à une organisation agissant pour
son compte les inspections du bâtiment
destinées à vérifier l'application de la
disposition en question.
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Montant des
peines en cas
d'accord
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Règlements |
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252. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
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Règlements
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