Examen de la cargaison |
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216. Le capitaine avise le ministre selon les
modalités fixées par celui-ci :
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Avis au
ministre
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217. Le ministre peut à toute heure
convenable, à la demande de tout intéressé, se
rendre à bord d'un bâtiment pour inspecter
l'état et l'arrimage de la cargaison.
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Inspection de
l'état de la
cargaison,
etc.
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218. Le ministre peut à toute heure
convenable, à la demande de tout intéressé, se
rendre à bord d'un bâtiment ou pénétrer en
tout autre lieu pour examiner les biens qui,
selon l'intéressé, ont été avariés à bord d'un
bâtiment.
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Constatation
de la cause de
l'avarie
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219. Les paragraphes 214(2) à (6)
(inspections) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux inspections
prévues aux articles 217 ou 218.
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Dispositions
applicables
aux
inspections
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220. Le ministre peut, sur demande écrite
des parties intéressées, arbitrer tout différend
entre elles relativement à l'état de la cargaison
d'un bâtiment. La décision du ministre lie les
parties.
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Différends
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Congé |
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221. Sous réserve des règlements, un
bâtiment ne peut quitter un port au Canada que
s'il a obtenu un congé.
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Autorisation
préalable
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222. La personne autorisée à délivrer à un
bâtiment le congé d'un port au Canada ne
délivre ce congé que si elle est convaincue que
le capitaine détient les documents exigés à
cette fin sous le régime de la présente loi.
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Délivrance
du congé
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Voyage avec une personne à bord sans son consentement |
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223. Il est interdit au capitaine
d'entreprendre un voyage en emmenant, sans
son consentement, une personne se trouvant à
bord de son bâtiment pour l'application d'une
disposition visée.
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Interdiction
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Dénonciation |
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224. (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne ou un
bâtiment a enfreint, ou a l'intention
d'enfreindre, une disposition visée, peut
notifier au ministre des détails sur la question
et exiger l'anonymat relativement à cette
dénonciation.
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Motifs
raisonnables
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(2) Le ministre est tenu de garder secrète
l'identité du dénonciateur auquel il donne
l'assurance de l'anonymat.
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Caractère
confidentiel
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225. (1) Lorsqu'il reçoit la dénonciation
visée au paragraphe 224(1), le ministre décide
si un inspecteur de la sécurité maritime doit
procéder à une inspection.
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Inspection
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(2) Si l'inspecteur conclut que le
dénonciateur n'avait pas de motifs
raisonnables de croire qu'une personne ou un
bâtiment avait enfreint ou avait l'intention
d'enfreindre une disposition visée, le
dénonciateur est tenu de payer les frais
entraînés par l'inspection.
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Frais
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226. (1) Il est interdit à l'employeur de
congédier un employé, de le suspendre, de le
rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui
faire subir tout autre inconvénient, ou de le
priver d'un avantage lié à son emploi, pour
l'une ou l'autre des raisons suivantes :
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Interdiction
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre les droits d'un employé, que ce soit
en général ou dans le cadre d'un contrat de
travail ou d'une convention collective.
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Précision
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(3) Dans le présent article, « employé »
s'entend notamment d'un travailleur
autonome et « employeur » a un sens
correspondant.
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Définitions
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Enquêtes |
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227. (1) Le ministre peut nommer une
personne pour tenir une enquête sur les
sinistres maritimes ou les allégations de
contravention à une disposition visée.
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Tenue d'une
enquête
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(2) La personne nommée en vertu du
paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion
sur les causes ou les facteurs d'un sinistre
maritime qui fait ou a fait l'objet d'une
enquête par le Bureau canadien d'enquête sur
les accidents de transport et de la sécurité des
transports ou à l'égard duquel le Bureau a
informé le ministre de son intention de mener
une enquête.
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Réserve
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228. (1) Si les conditions de délivrance d'un
mandat au titre de l'article 487 du Code
criminel sont réunies à l'égard de la
contravention à une disposition visée,
l'inspecteur de la sécurité maritime peut
exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet
article lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat.
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Perquisition
sans mandat
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(2) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut procéder à la perquisition
sans le consentement de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat.
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Locaux
d'habitation
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(3) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 487 du Code criminel,
exercer les pouvoirs mentionnés au
paragraphe 214(4) (inspections).
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Pouvoirs
supplémen- taires
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Analyse et examen |
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229. (1) L'inspecteur de la sécurité
maritime peut présenter à une personne
désignée par le ministre, pour analyse ou
examen, les choses saisies ou les échantillons
prélevés au titre de la présente partie.
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Soumission
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(2) La personne désignée peut, après
analyse ou examen, délivrer un certificat ou
produire un rapport où sont donnés ses
résultats.
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Certificat ou
rapport
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
le certificat ou rapport est admissible en
preuve dans les procédures engagées pour
contravention à une disposition visée et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(4) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou rapport peut, avec l'autorisation
du tribunal, exiger la présence de la personne
désignée pour contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(5) Le certificat ou rapport n'est recevable
en preuve que si la partie qui entend le
produire donne de son intention à la partie
qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné
d'un double du certificat ou rapport.
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Avis
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Détention d'un bâtiment |
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230. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention, par un
bâtiment ou à son égard, à une disposition
visée ou qu'un bâtiment n'est pas en état de
navigabilité, l'inspecteur de la sécurité
maritime peut en ordonner la détention.
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Détention
facultative
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(2) Il est toutefois tenu de le faire si la
contravention porte sur l'article 109 (nombre
de passagers supérieur à la limite permise) ou
s'il a, de plus, des motifs raisonnables de
croire que le bâtiment n'est pas sûr ou apte au
transport de passagers ou de membres
d'équipage ou que les machines ou
l'équipement sont défectueux au point
d'exposer à un danger grave les personnes à
bord.
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Détention
obligatoire
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(3) Il est de plus tenu d'ordonner la
détention d'un bâtiment étranger si une
dénonciation a été déposée, un acte
d'accusation a été présenté ou un
procès-verbal a été dressé ou une transaction
conclue au titre de l'article 237, à l'égard
d'une contravention à une disposition visée
qui aurait été commise par le bâtiment ou à son
égard.
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Détention
obligatoire -
bâtiment
étranger
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(4) L'ordonnance de détention se fait par
écrit; elle est adressée à toutes les personnes
qui ont le pouvoir de délivrer un congé au
bâtiment.
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Ordonnance
écrite
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(5) Un avis de l'ordonnance de détention est
signifié au capitaine :
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Signification
au capitaine
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(6) L'avis énonce :
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Contenu
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(7) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de
détention est immatriculé dans un État
étranger, celui-ci est informé du fait que
l'ordonnance a été rendue.
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Notification à
l'État
étranger
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(8) L'inspecteur de la sécurité maritime
annule l'ordonnance de détention s'il est
convaincu que les mesures énoncées dans
l'avis visé au paragraphe (6) ont été prises et,
s'il y a lieu, que la caution mentionnée dans
l'avis a été remise au ministre; le cas échéant,
il en avise, selon les modalités que le ministre
fixe, le capitaine et les personnes à qui
l'ordonnance de détention est adressée.
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Annulation
de
l'ordonnance
de détention
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(9) Il est interdit aux personnes à qui
l'ordonnance de détention est adressée de
délivrer, après avoir été avisées de cette
ordonnance, un congé au bâtiment visé par
celle-ci, à moins d'avoir été avisées du fait que
l'ordonnance a été annulée en vertu du
paragraphe (8).
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
délivrer un
congé
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(10) Sous réserve de l'article 232, il est
interdit de déplacer un bâtiment visé par une
ordonnance de détention.
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Interdiction
de déplacer
un bâtiment
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(11) Le représentant autorisé d'un bâtiment
détenu en vertu du présent article est tenu de
payer les frais entraînés par la détention.
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Frais
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(12) Le ministre, une fois l'affaire réglée :
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Restitution
du cautionne- ment
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231. Il est interdit de faire obstacle à la
signification d'un avis d'ordonnance de
détention.
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Obstacle à la
signification
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232. Le ministre peut :
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Autorisa- tion - déplacement du bâtiment détenu
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Le ministre fixe les modalités de présentation
de la demande de déplacement et donne à
l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime
indiquées.
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Vente de bâtiments |
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233. Le tribunal, juge de paix ou juge de la
cour provinciale qui a enjoint au représentant
autorisé d'un bâtiment de payer une somme
d'argent, notamment les gages d'un membre
de l'équipage ou une amende, peut, si le
paiement n'est pas effectué en conformité
avec l'ordonnance, ordonner la saisie et la
vente du bâtiment, de ses machines ou de son
équipement.
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Saisie de
bâtiments
pour
paiement
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234. (1) Le ministre peut vendre un
bâtiment réputé abandonné et remettre à
l'acquéreur un titre de propriété libre des
hypothèques ou autres créances pouvant
grever le bâtiment au moment de la vente.
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Bâtiment
abandonné
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(2) En tout temps après l'imposition d'une
amende sous le régime d'une disposition
visée - ou l'enregistrement en vertu du
paragraphe 243(2) (enregistrement en Cour
fédérale) d'un certificat de non-paiement
d'une créance - à l'égard d'un bâtiment ou
du représentant autorisé d'un bâtiment, le
ministre peut, si l'amende ou la créance reste
impayée, saisir le bâtiment en cause et, après
préavis donné au représentant autorisé, le
vendre; le cas échéant, il donne à l'acquéreur,
par acte de vente, un titre de propriété, libre de
toute hypothèque ou autre créance pouvant
grever le bâtiment au moment de la vente.
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Défaut de
paiement
d'amendes
ou de
créances
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(3) Le solde créditeur du produit de la vente
est versé conformément aux règlements après
paiement des sommes ci-après dans l'ordre de
priorité suivant :
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Solde
créditeur
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(4) Si le produit de la vente du bâtiment
n'est pas suffisant pour payer les sommes
visées au paragraphe (3), le ministre peut
intenter des poursuites contre le représentant
autorisé pour les sommes impayées.
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Poursuites
contre le
représentant
autorisé
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