Intervention

182. (1) Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment ou une installation de manutention d'hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :

Mesures du ministre

    a) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever ou détruire le bâtiment et son contenu, et disposer du bâtiment et de son contenu;

    b) surveiller l'application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

    c) dans le cas où il l'estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l'alinéa a) ou de s'abstenir de les prendre.

(2) Le produit de la disposition d'un bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu de l'alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu, selon le cas.

Affectation du produit de la disposition

(3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l'alinéa (1)c), à l'exception des exploitants d'installations de manutention d'hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le polluant.

Indemnité

183. (1) Les personnes tenues, au titre de l'alinéa 182(1)c), de prendre certaines mesures ou de s'en abstenir n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l'exécution de l'obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s'il est établi que leur conduite n'était pas raisonnable en l'occurrence.

Immunité

(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d'intervenants agréés et les organismes d'intervention n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d'une intervention, sauf s'il est établi que l'acte ou l'omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu'il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.

Immunité

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité à l'égard de l'événement ayant donné lieu à l'intervention ou de diminuer cette responsabilité.

Exception

(4) Au présent article, « intervention » s'entend de toutes les activités entreprises à la suite d'un rejet ou d'une menace grave et imminente de rejet d'un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l'évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l'enlèvement d'équipement et de ressources d'intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d'atténuation et de remise en état sur le littoral, au transport et à l'élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l'intervention.

Définition de « interven-
tion »

Règlements

184. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la présente partie, notamment :

Règlements

    a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d'une installation de manutention d'hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d'en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

    b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l'annulation ou le renouvellement de l'agrément visé à l'article 171;

    c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d'intervention et les personnes qui présentent la demande d'agrément visée au paragraphe 171(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 169(1)a) ou 170(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 172(1);

    d) régir l'établissement par les organismes d'intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;

    e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

185. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) à l'alinéa 169(1)a) (conclusion d'une entente);

    b) à l'alinéa 170(1)a) (conclusion d'une entente);

    c) à l'alinéa 170(1)e) (obligation d'avoir à sa disposition la procédure, l'équipement et les ressources);

    d) à l'alinéa 170(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

    e) à l'alinéa 170(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d'urgence);

    f) à l'alinéa 173a) (établissement d'un plan d'intervention);

    g) à l'alinéa 173b) (obligation d'avoir l'équipement et les ressources prévus par les règlements à l'endroit précisé);

    h) à l'alinéa 173c) (obligation de fournir ou d'assurer la formation réglementaire);

    i) à l'alinéa 173d) (obligation d'entreprendre les activités réglementaires ou d'y participer);

    j) à l'alinéa 173e) (mise à exécution du plan d'intervention);

    k) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 177(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

    l) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 177(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

    m) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 177(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d'urgence);

    n) à un ordre donné en vertu de l'un des alinéas 177(2)a), c) ou d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

    o) au paragraphe 179(7) (délivrance d'un congé à un bâtiment détenu);

    p) au paragraphe 179(8) (déplacement d'un bâtiment détenu);

    q) à l'article 180 (faire obstacle à la signification d'un avis);

    r) à un ordre donné en vertu de l'alinéa 182(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s'abstenir d'en prendre).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

186. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) l'alinéa 169(1)b) (obligation d'avoir à bord une déclaration);

    b) l'alinéa 170(1)b) (obligation d'avoir sur les lieux une déclaration);

    c) l'alinéa 170(1)c) (obligation d'avoir sur les lieux un plan de prévention);

    d) l'alinéa 170(1)d) (obligation d'avoir sur les lieux un plan d'urgence);

    e) l'alinéa 173f) (obligation de fournir des renseignements);

    f) un ordre donné en vertu des alinéas 177(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

    g) un ordre donné en vertu de l'alinéa 178(1)b) (ordre de prêter assistance);

    h) un ordre donné en vertu des alinéas 178(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

    i) toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

PARTIE 9

PRÉVENTION DE LA POLLUTION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

187. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle - ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle - que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet » Rejet d'un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

« rejet »
``discharge''

Application

188. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à l'égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Application

(2) La présente partie ne s'applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Définition de « pétrole » et « gaz »

Événement de pollution

189. Il est interdit à tout bâtiment ou à toute personne de rejeter un polluant précisé par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les règlements d'application de la présente partie ou un permis délivré sous le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Rejet interdit

190. Il incombe à tout navire de prendre les mesures voulues pour mettre à exécution, en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements.

Obligation de prendre des mesures raisonnables : navires

Ordres donnés aux bâtiments

191. Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    a) ordonner à un bâtiment, s'il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique ou s'y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu'il estime utile pour l'application de la présente partie;

    b) ordonner à un bâtiment tenu d'avoir à bord la déclaration visée à l'alinéa 169(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;

    c) lorsqu'un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s'applique la présente partie, ou s'y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu'il prévoit, la route qu'il spécifie;

    d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu'il spécifie, à l'endroit qu'il précise et, selon le cas :

      (i) d'y décharger le polluant,

      (ii) de s'y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il indique.