Conseils consultatifs

174. (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l'application de la présente partie.

Conseils consultatifs

(2) Les conseils consultatifs sont formés d'au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l'avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d'être touchés par un déversement d'hydrocarbures dans cette zone.

Membres

(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

Mandat

(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.

Président

(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d'enfants entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion et frais

(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.

Recomman-
dations

(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l'intérêt public l'exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

Réunions publiques

Rapport au Parlement

175. À tous les cinq ans, le ministre procède à l'examen de l'application des articles 169 à 174 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

Examen et rapport du ministre

Agents chargés de la prévention de la pollution

176. (1) Le ministre peut désigner toute personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - à titre d'agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux bâtiments, aux installations de manutention d'hydrocarbures, aux organismes d'intervention et aux mesures prises à l'égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu'il estime indiquée, les pouvoirs qu'un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

Désignation

(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l'agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu'il est autorisé à exercer.

Certificat de désignation

(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Immunité

177. (1) L'agent chargé de la prévention de la pollution peut :

Pouvoirs généraux

    a) ordonner à un bâtiment, s'il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique ou s'y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu'il estime utile pour l'application de la présente partie;

    b) ordonner au bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique, ou qui s'y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu'il fixe, par la route qu'il spécifie;

    c) ordonner à un bâtiment tenu d'avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

    d) ordonner à l'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d'avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

    e) ordonner à l'organisme d'intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d'avoir aux termes de la présente partie;

    f) inspecter toute installation de manutention d'hydrocarbures en vue de déterminer si l'équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;

    g) inspecter les installations d'un organisme d'intervention en vue de déterminer si l'équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.

(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant, l'agent chargé de la prévention de la pollution peut :

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    a) ordonner à un bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles s'applique la présente partie, ou s'y trouve déjà, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu'il fixe, par la route qu'il spécifie;

    b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu'il croit être le polluant;

    c) ordonner au bâtiment, s'il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique ou s'il s'y trouve déjà :

      (i) de se diriger vers le lieu qu'il précise à l'intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu'il précise et de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il indique,

      (ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu'il lui indique,

      (iii) de rester à l'extérieur de ces eaux;

    d) lorsqu'il apprend qu'une quantité importante d'un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux dans lesquelles s'applique la présente partie ou s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'un risque sérieux et imminent de rejet important d'un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d'urgence, d'une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et ordonner :

      (i) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

      (ii) à tout bâtiment de s'abstenir d'entrer dans cette zone ou d'en sortir,

      (iii) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l'équipement.

(3) L'agent qui, en vertu de l'alinéa (2)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu'il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 229(1).

Sort des échantillons

(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat ou rapport

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(7) Le certificat ou rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'un double du certificat ou rapport.

Avis

178. (1) Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l'agent chargé de la prévention de la pollution peut :

Pouvoirs de l'agent

    a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux - y compris un bâtiment;

    b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l'assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l'équipement;

    c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente partie;

    d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;

    i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.

(2) Un local d'habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l'occupant que sous l'autorité du mandat prévu au paragraphe (3).

Local d'habitation

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l'article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat - local d'habitation

    a) la visite est nécessaire pour l'exercice des attributions conférées à l'agent sous le régime de la présente partie;

    b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

(5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l'alinéa (1)h) sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires pour l'inspection ou pour les procédures qui en découlent.

Restitution des documents et autres objets

Détention d'un bâtiment

179. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l'agent chargé de la prévention de la pollution peut en ordonner la détention.

Détention

(2) L'ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

Ordonnance écrite

(3) Un avis de l'ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d'une telle personne, par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

(4) L'avis énonce :

Contenu

    a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l'ordonnance;

    b) si un acte d'accusation a été présenté à l'égard de l'infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre - jusqu'au règlement de l'affaire liée à l'acte d'accusation - pour faire annuler l'ordonnance.

(5) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l'ordonnance a été rendue.

Notification à l'État étranger

(6) L'agent chargé de la prévention de la pollution annule l'ordonnance de détention prévue au présent article s'il est convaincu que les mesures énoncées dans l'avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s'il y a lieu, que la caution visée dans l'avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, les personnes à qui l'ordonnance de détention est adressée.

Annulation de l'ordonnance de détention

(7) Il est interdit aux personnes à qui l'ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d'avoir été avisées du fait que l'ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(8) Sous réserve de l'article 181, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.

Interdiction de déplacer un bâtiment

(9) Le représentant autorisé d'un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s'il n'y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Frais

(10) Le ministre, une fois l'affaire réglée :

Restitution du cautionne-
ment

    a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l'amende infligée;

    b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l'alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l'amende ont été payés.

180. Il est interdit de faire obstacle à la signification d'un avis d'une ordonnance de détention.

Obstacle à la signification

181. Le ministre peut :

Autorisa-
tion - déplacement du bâtiment détenu

    a) à la demande du représentant autorisé d'un bâtiment détenu ou, s'il n'y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

    b) à la demande du propriétaire du quai - ou de la personne responsable du havre - où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

    c) si la personne n'obtempère pas à l'ordre visé à l'alinéa b) et s'il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou s'il n'y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime indiquées.