Règlements |
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165. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre :
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Règlements
- ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation conjointe du
ministre et du ministre du Patrimoine
canadien :
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Règlements
- ministre et
ministre du
Patrimoine
canadien
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(3) Les droits et les frais visés à l'alinéa
(2)g) et les intérêts afférents constituent des
créances de Sa Majesté du chef du Canada,
dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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Infractions et peines |
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166. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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(3) Dans les poursuites engagées en vertu de
la présente partie, il n'est pas nécessaire
d'attribuer la propriété de l'épave à
quelqu'un, ni d'établir que celle-ci provient
d'un bâtiment déterminé.
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Allégation
dans les
poursuites
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PARTIE 8 |
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POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION - MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS |
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Définitions |
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167. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« dommages dus à la pollution » À l'égard
d'un bâtiment ou d'une installation de
manutention d'hydrocarbures, les pertes ou
dommages extérieurs au bâtiment ou à
l'installation et causés par une
contamination résultant d'un rejet par ce
bâtiment ou cette installation.
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« dommages
dus à la
pollution » ``pollution damage''
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« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses
formes, notamment le pétrole brut, le fioul,
les boues, les résidus d'hydrocarbures et les
produits raffinés.
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« hydrocar- bures » ``oil''
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« organisme d'intervention » Toute personne
qualifiée agréée par le ministre en vertu du
paragraphe 171(1).
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« organisme
d'interven- tion » ``response organiza- tion''
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« polluant » Les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégorie,
comme polluantes pour l'application de la
présente partie, les hydrocarbures et
notamment les substances suivantes :
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« polluant » ``pollutant''
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« rejet » Rejet d'un polluant depuis un
bâtiment, ou d'hydrocarbures depuis une
installation de manutention
d'hydrocarbures engagée dans des
opérations de chargement ou de
déchargement d'un bâtiment, qui,
directement ou indirectement, atteint l'eau,
notamment par déversement, fuite,
déchargement ou chargement par pompage,
rejet liquide, émanation, vidange, rejet
solide et immersion.
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« rejet » ``discharge''
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Application |
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168. (1) La présente partie, sauf disposition
contraire de celle-ci, s'applique aux bâtiments
dans les eaux canadiennes et les eaux de la
zone économique exclusive du Canada et aux
installations de manutention d'hydrocarbures
au Canada.
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Application
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(2) La présente partie ne s'applique pas à un
bâtiment situé sur un emplacement de forage
et utilisé dans le cadre d'activités de
prospection, de forage, de production, de
rationalisation de l'exploitation ou de
traitement du pétrole ou du gaz conduites dans
un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de
la Loi sur les opérations pétrolières au
Canada.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de
l'article 2 de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada.
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Définition de
« pétrole » et
« gaz »
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Rejet d'hydrocarbures |
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169. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout bâtiment réglementaire ou appartenant à
une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
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Obligations
pour les
bâtiments
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(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas
(1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux
bâtiments qui se trouvent dans les eaux
désignées par règlement.
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Dispositions
inapplicables
à certains
bâtiments
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(3) Le ministre peut dispenser, aux
conditions qu'il estime indiquées et pour une
période donnée, tout bâtiment ou toute
catégorie de bâtiments de l'application d'une
disposition de la présente partie s'il estime
que, dans le cas d'un bâtiment ou de bâtiments
d'une catégorie déterminée qui se trouvent
dans les eaux visées au paragraphe 168(1) et
se dirigent vers un port étranger ou en
proviennent, la disposition est essentiellement
similaire à celle d'une loi étrangère à laquelle
le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont
assujettis.
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Dispense
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(4) Chacune des dispenses fait l'objet d'un
avis dans la Gazette du Canada.
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Publication
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170. (1) L'exploitant d'une installation de
manutention d'hydrocarbures d'une catégorie
réglementaire est tenu :
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Exigences
pour les
installations
de
manutention
d'hydrocar- bures
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(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas
(1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux
catégories d'installations de manutention
d'hydrocarbures prévues par règlement.
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Dispositions
inapplicables
à certaines
catégories
d'installa- tions
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(3) Il incombe à tout exploitant d'une
installation de manutention d'hydrocarbures
visée au paragraphe (1) de prendre des
mesures raisonnables pour mettre à
exécution :
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Obligation de
prendre des
mesures
raisonnables :
installations
de
manutention
d'hydrocar- bures
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Organismes d'intervention |
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171. (1) Le ministre peut agréer comme
organisme d'intervention à l'égard d'une zone
géographique et d'une quantité réglementaire
d'hydrocarbures toute personne qualifiée qui
en fait la demande.
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Agrément
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(2) La demande d'agrément est présentée
selon les modalités que fixe le ministre,
notamment quant aux renseignements qu'elle
doit comprendre et à la documentation qui
doit l'accompagner.
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Demande
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(3) Outre ces renseignements et cette
documentation, le ministre peut exiger :
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Preuve
d'admissibi- lité
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(4) L'agrément est valide pour la période
que fixe le ministre.
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Validité
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(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou
de renouveler l'agrément s'il estime que
l'intérêt public, en raison notamment des
antécédents du demandeur ou de l'un de ses
dirigeants, le requiert.
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Refus de
délivrer ou de
renouveler
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(6) Il peut suspendre ou annuler l'agrément
dans les circonstances et pour les motifs fixés
par règlement.
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Suspension
ou annulation
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172. (1) L'organisme d'intervention ou la
personne qualifiée qui présente la demande
d'agrément visée au paragraphe 171(1) notifie
au ministre, selon les modalités précisées par
celui-ci - notamment quant aux
renseignements que doit comprendre la
notification et à la documentation qui doit
l'accompagner - le barème des droits qu'il
se propose de demander relativement à
l'entente visée aux alinéas 169(1)a) ou
170(1)a).
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Barème des
droits
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(2) L'organisme d'intervention ou la
personne qualifiée qui présente la demande
d'agrément visée au paragraphe 171(1) notifie
le barème des droits proposé selon les
modalités réglementaires.
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Notification
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(3) L'organisme d'intervention ne peut
appliquer le barème des droits qu'à
l'expiration des trente jours suivant la
notification.
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Délai
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(4) Le ministre, à la demande de tout
intéressé présentée de la manière
réglementaire dans les trente jours suivant la
notification, examine le caractère raisonnable
des droits.
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Révision du
barème des
droits
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(5) Il peut nommer une personne pour
l'aider à effectuer l'examen; celle-ci possède
tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en
vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
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Assistance
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(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou
supprimer tout droit ayant fait l'objet de
l'examen. L'arrêté entre en vigueur le premier
jour d'application du droit en question.
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Modification
ou annulation
des droits
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(7) L'organisme d'intervention visé par
l'arrêté en donne avis de la façon
réglementaire.
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Avis
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173. L'organisme d'intervention doit :
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Procédure
d'interven- tion, équipement et ressources
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