Enquêtes sur les sinistres maritimes

149. (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête publique sur les sinistres maritimes, et peut définir la compétence territoriale de cette personne; la personne ainsi nommée doit tenir une enquête publique sur un sinistre maritime lorsque le ministre le lui ordonne.

Tenue d'une enquête publique

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d'un sinistre maritime qui fait ou a fait l'objet d'une enquête par le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l'égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.

Réserve

(3) Pour la conduite de l'enquête, la personne qui en est chargée possède tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, si elle le juge nécessaire :

Pouvoirs quant à l'enquête

    a) monter à bord de tout bâtiment ou de toute épave et l'inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l'équipement ou la cargaison; elle doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l'empêcher ainsi de poursuivre son voyage;

    b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l'inspection.

(4) La personne chargée de l'enquête ne peut toutefois procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (5).

Mandat - local d'habitation

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l'article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne chargée de l'enquête à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat - local d'habitation

    a) la visite est nécessaire pour mener l'enquête;

    b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(6) La personne chargée de l'enquête ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si elle-même est accompagnée d'un agent de la paix.

Usage de la force

150. À l'issue de l'enquête, la personne qui l'a tenue doit remettre au ministre un rapport contenant ses conclusions relativement à la responsabilité du sinistre maritime, accompagné d'un compte rendu ou d'extraits des témoignages ainsi que des observations qu'elle juge indiquées.

Rapport au ministre

Enquêtes sur les causes de décès

151. (1) Lorsqu'un décès se produit à bord d'un bâtiment canadien, le ministre doit, à l'arrivée du bâtiment à un port au Canada, faire enquête sur la cause du décès.

Enquête sur la cause d'un décès à bord

(2) Pour les besoins de l'enquête visée au présent article, le ministre est investi des pouvoirs mentionnés au paragraphe 149(3).

Pouvoirs du ministre

Règlements

152. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

Règlements - ministre

    a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu'ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

    b) supprimer de la partie 2 de l'annexe 3 toute réserve que le Canada retire;

    c) régir l'utilisation de photographies, de films, d'enregistrements vidéo ou d'images électroniques des restes des victimes d'accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l'eau;

    d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien, régir le sauvetage des épaves ou catégories d'épaves précisées par les règlements pris en vertu de l'alinéa 165(2)a).

Règlements - ministre et ministre du Patrimoine canadien

Infractions et peines

153. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d'un bâtiment en cas d'abordage);

    b) à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 152(1)a).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

154. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);

    b) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 152(1)c) ou du paragraphe 152(2).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

PARTIE 7

ÉPAVES

Définitions

155. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« épave » Sont compris parmi les épaves :

« épave »
``wreck''

      a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d'un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;

      b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d'un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

Désignation des receveurs d'épaves

156. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d'épaves.

Désignation

(2) Le receveur d'épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.

Autorisation

(3) Les receveurs d'épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Immunité

Découverte d'épaves

157. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d'une épave dont le propriétaire n'est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :

Obligation de la personne prenant possession d'une épave

    a) d'une part, en faire rapport au receveur d'épaves et lui fournir les documents et renseignements qu'il précise;

    b) d'autre part, prendre à l'égard de l'épave les mesures que le receveur d'épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu'il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu'il précise.

(2) Dans le cas où il est fait rapport d'une épave en vertu de l'alinéa (1)a), le receveur d'épaves peut prendre les mesures qu'il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l'épave de la façon qu'il estime indiquée.

Prise de mesures

(3) Le receveur d'épaves n'est pas tenu de prendre, ou d'ordonner la prise, de mesures à l'égard d'une épave.

Discrétion

158. (1) La personne qui s'est conformée au paragraphe 157(1) a droit à l'indemnité de sauvetage fixée par le receveur d'épaves.

Indemnité de sauvetage

(2) L'indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l'épave ou du produit de la vente de celle-ci.

Nature de l'indemnité

159. Il est interdit d'avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d'aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu'une chose est une épave, sachant qu'elle n'a pas fait l'objet du rapport prévu à l'alinéa 157(1)a).

Interdictions

160. Le receveur d'épaves est tenu de remettre l'épave ou, le cas échéant, le produit de l'aliénation de l'épave visée au paragraphe 162(1) à la personne qui l'a convaincu qu'elle en est le propriétaire, à condition qu'elle ait fait valoir son droit de propriété dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'épave a fait l'objet du rapport mentionné à l'alinéa 157(1)a) et ait payé l'indemnité de sauvetage, les droits et les frais.

Réclamation de l'épave

161. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l'aliénation d'une épave ou qu'une personne conteste le montant ou la valeur de l'indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d'épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu'à concurrence de la valeur de l'épave ou du montant du produit en litige peut entendre l'affaire et en décider.

Demande incidente

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l'épave.

Restriction

Aliénation ou destruction des épaves

162. (1) Le receveur d'épaves peut procéder ou faire procéder à l'aliénation ou à la destruction d'une épave :

Aliénation ou destruction des épaves

    a) après l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l'objet du rapport mentionné à l'alinéa 157(1)a);

    b) à tout moment s'il est d'avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d'entreposage ou qu'elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

(2) Le produit de l'aliénation visée à l'alinéa (1)b) est gardé par le receveur d'épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l'épave a fait l'objet du rapport mentionné à l'alinéa 157(1)a).

Conservation du produit de la vente

(3) Dans le cas où nul n'a fait valoir son droit à l'épave au titre de l'article 160 ou dans le cas où une personne l'ayant fait valoir ne réussit pas à l'établir dans le délai que le receveur d'épaves estime indiqué, le produit de l'aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l'indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.

Versement du produit de la vente

163. Lorsqu'une personne a établi son droit à l'épave mais qu'elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent l'envoi de la notification du receveur d'épaves, l'indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d'épaves peut aliéner ou détruire l'épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l'aliénation, après acquittement des frais d'aliénation, de l'indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l'épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l'aliénation.

Non-paiemen t de l'indemnité de sauvetage ou des droits ou frais

164. Sur destruction, aliénation ou remise d'une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l'aliénation de celle-ci, par un receveur d'épaves conformément à la présente partie, le receveur d'épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 156(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.

Destruction, aliénation ou remise des épaves