MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur les espèces sauvages du Canada |
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L.R., ch.
W-9; 1994,
ch. 23, art.
2(F)
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133. L'article 4 de la Loi sur les espèces
sauvages du Canada est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) Si des terres domaniales dont la gestion
est confiée à un ministre fédéral autre que le
ministre sont, de l'avis des deux ministres,
nécessaires aux activités de recherche, de
conservation ou d'information concernant les
espèces sauvages, le gouverneur en conseil
peut, sur leur recommandation, prendre un
décret autorisant le ministre à exercer, avec
l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs
prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou
partie des terres spécifiées.
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Pouvoirs sur
les terres
domaniales
sous gestion
d'un autre
ministre
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134. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.1, de ce qui
suit :
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4.2 Le ministre peut déléguer à quiconque
tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus par la
présente loi. Le mandat est à exécuter en
conformité avec la délégation.
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Délégation
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135. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 48(1)
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(2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 23,
par. 14(3)
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
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1992, ch. 37
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136. La définition de « effets
environnementaux », au paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, est remplacée par ce qui
suit :
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« effets environnementaux » Tant les
changements que la réalisation d'un projet
risque de causer à l'environnement que les
changements susceptibles d'être apportés
au projet du fait de l'environnement, que ce
soit au Canada ou à l'étranger; sont
comprises parmi les changements à
l'environnement les répercussions de
ceux-ci soit en matière sanitaire et
socioéconomique, soit sur l'usage courant
de terres et de ressources à des fins
traditionnelles par les autochtones, soit sur
une construction, un emplacement ou une
chose d'importance en matière historique,
archéologique, paléontologique ou
architecturale, soit sur une espèce sauvage
inscrite, son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en
péril.
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« effets
environne- mentaux » ``environ- mental effect''
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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
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1994, ch. 22
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137. La Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs est
modifiée par adjonction, après l'article 11,
de ce qui suit :
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11.1 Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions prévues par la présente
loi. Le mandat est à exécuter en conformité
avec la délégation.
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Délégation
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Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial |
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1992, ch. 52
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138. L'article 10 de la Loi sur la protection
d'espèces animales ou végétales sauvages et
la réglementation de leur commerce
international et interprovincial est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions prévues par le présent
article. Le mandat est à exécuter en
conformité avec la délégation.
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Délégation
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139. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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140. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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21.1 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, pour
l'application du paragraphe 6(2), modifier les
définitions de « animal » ou « végétal » à
l'article 2.
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Décret
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(2) Si le ministre estime que l'importation
d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en
danger des espèces ou des écosystèmes
canadiens et qu'il y a lieu de prendre des
mesures d'urgence pour parer à ce danger, il
peut recommander la prise du décret prévu au
paragraphe (1).
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Fondement
de la
recomman- dation
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(3) Le décret s'applique à compter de sa
prise pour la période, d'au plus un an, qu'il
fixe.
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Durée
d'application
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(4) Le décret est soustrait à l'application de
l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Exclusion
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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141. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Décret
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