113. (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

Demande de modification de l'accord

    a) soit en raccourcissant sa période de validité;

    b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

(2) L'accord modifié est déposé en conformité avec l'article 111 auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dépôt de l'accord modifié

114. Les articles 115 à 117 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord, qu'elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Dossier des suspects

115. (1) L'agent de la paix ou l'agent de l'autorité peut communiquer à toute personne l'information contenue dans le dossier, notamment l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect si la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité

(2) Il peut aussi communiquer l'information à une société d'assurances dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d'une infraction commise par l'intéressé ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une société d'assurances

116. (1) Le ministre compétent, les agents de l'autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l'information qu'ils contiennent pour les besoins :

Dossiers gouverne-
mentaux

    a) d'une visite faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction;

    b) d'une poursuite engagée contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) de l'administration de programmes de mesures de rechange;

    d) de l'application de la présente loi en général.

(2) Toute personne ou organisation peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Dossiers privés

117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 115 ou 116 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal, dans le cadre de poursuites relatives à des infractions - à la présente loi ou à d'autres lois - commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    b) un agent de la paix, un agent de l'autorité ou un poursuivant, dans le cadre :

      (i) d'une enquête sur une infraction - à la présente loi ou à une autre loi - que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'application de mesures de rechange concernant la personne,

      (ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    d) toute autre personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

      (i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa (1)d), accès à un dossier peut postérieurement communiquer l'information qui y est contenue, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permet pas d'identifier la personne en cause.

Révélation postérieure

(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute l'information s'y trouvant.

Communica-
tion d'informatio n et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'accord - notamment dans sa version modifiée - ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l'article 111.

Exception

118. Le ministre compétent peut conclure avec un ministère ou un organisme public canadien un accord visant l'échange d'information en vue de l'administration des mesures de rechange et de l'établissement d'un rapport concernant le respect par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Accord d'échange d'informatio n

119. Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements visant :

Règlements

    a) les modalités d'établissement et de dépôt des rapports relatifs à l'application et au respect des accords;

    b) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;

    c) les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu'elles imposent.

REGISTRE

120. Le ministre établit un registre public afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du registre

121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Règlements

122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son ordre bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

123. Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

Documents à mettre dans le registre

    a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;

    b) les accords conclus en application de l'article 10;

    c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;

    d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande;

    e) la Liste des espèces en péril;

    f) les plans de gestion;

    g) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;

    h) soit les accords - dans leurs versions successives - et les rapports visés à l'article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

124. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l'aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

Limitation de la communi-
cation de certains renseigne-
ments

FRAIS ET DROITS

125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l'article 74, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l'obtention d'une copie d'un document qui s'y trouve;

    b) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;

    c) concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.

(2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Recouvre-
ment

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

126. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

Rapport annuel au Parlement

    a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion;

    c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;

    d) les accords conclus et les permis délivrés en vertu de l'article 74, modifiés en vertu de l'article 76, et les exonérations prévues à l'article 77;

    e) les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d'enquête;

    f) les règlements, décrets et arrêtés d'urgence pris en vertu de la présente loi;

    g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

127. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport sur la situation des espèces sauvages

128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application de la présente loi.

Examen de la loi

ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES

129. (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 1 ou 2 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

Évaluation de la situation

    a) que l'espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

    b) qu'il ne dispose pas de l'information voulue pour la classifier;

    c) que l'espèce n'est pas actuellement en péril.

(2) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 1, l'évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 14.

Délai d'évalua-
tion : annexe 1

(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à l'annexe 1 n'est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

Présomption de classification

(4) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 2, l'évaluation doit être terminée dans l'année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

Délai d'évalua-
tion : annexe 2

(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 1 ou 2. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

Prorogation

(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au titre du paragraphe (1).

Dispositions applicables

(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation d'une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Rapports récents

130. L'article 27 s'applique à l'égard d'une espèce sauvage visée à l'article 129 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé avoir classée ainsi.

Application de l'article 27

131. Si l'inscription d'une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 129, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l'inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Délais : programme de rétablisse-
ment

132. Si l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 129, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l'inscription.

Délai : plan de gestion