(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout document avec ses modifications
successives et, dans la mesure où ils
s'appliquent à une province ou à un territoire,
toute mesure législative de la province ou du
territoire, avec ses modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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72. (1) Le ministre compétent et le
président du Conseil du Trésor peuvent établir
conjointement des directives pour la mise en
oeuvre par les sociétés d'État des mesures
prévues par le plan de gestion.
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Sociétés
d'État
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(2) Les directives peuvent s'appliquer à
l'ensemble des sociétés d'État ou à une ou
plusieurs d'entre elles.
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Portée des
directives
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(3) Si des directives sont établies, les
règlements pris en vertu de l'article 71 ne
s'appliquent à une société d'État que dans la
mesure prévue par décret.
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Application
des
règlements
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73. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après
sa mise dans le registre.
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Suivi
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Accords et permis |
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74. (1) Le ministre compétent peut conclure
avec une personne un accord l'autorisant à
exercer une activité touchant une espèce
sauvage inscrite, tout élément de son habitat
essentiel ou la résidence de ses individus, ou
lui délivrer un permis à cet effet.
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Pouvoirs du
ministre
compétent
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(2) Cette activité ne peut faire l'objet de
l'accord ou du permis que si le ministre
compétent estime qu'il s'agit d'une des
activités suivantes :
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Activités
visées
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(3) Le ministre compétent ne conclut
l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime
que :
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Conditions
préalables
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(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à
l'égard de laquelle un conseil de gestion des
ressources fauniques est habilité par un accord
sur des revendications territoriales à exercer
des attributions à l'égard d'espèces sauvages,
le ministre compétent est tenu de consulter le
conseil avant de conclure un accord ou de
délivrer un permis concernant cette espèce
dans cette aire.
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Consultation
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(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou
sur une autre terre qui a été mise de côté à
l'usage et au profit d'une bande en application
de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent
est tenu de consulter la bande avant de
conclure un accord ou de délivrer un permis
concernant cette espèce dans la réserve ou sur
l'autre terre.
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Consultation
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(6) Le ministre compétent assortit l'accord
ou le permis de toutes les
conditions - régissant l'exercice de
l'activité - qu'il estime nécessaires pour
assurer la protection de l'espèce, minimiser
les conséquences négatives de l'activité pour
elle ou permettre son rétablissement.
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Conditions
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(7) Le ministre compétent est tenu de
réviser l'accord ou le permis si un décret
d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.
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Révision des
accords et
permis
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(8) Il peut modifier l'accord ou le permis au
besoin afin d'assurer la survie ou le
rétablissement d'une espèce.
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Modification
des accords et
permis
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(9) La durée maximale de validité d'un
permis est de trois ans et celle d'un accord, de
cinq ans.
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Durée de
validité
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(10) Le ministre peut par règlement, après
consultation du ministre du Patrimoine
canadien et du ministre des Pêches et des
Océans, régir la conclusion des accords et la
délivrance des permis, ainsi que leur
renouvellement, annulation, modification et
suspension.
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Règlement
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75. A le même effet qu'un accord ou permis
visé au paragraphe 74(1) tout accord, tout
permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris par le ministre compétent en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant une espèce sauvage inscrite,
tout élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, si :
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Accords et
permis au
titre d'autres
lois fédérales
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76. (1) Le ministre compétent peut ajouter
des conditions visant la protection d'une
espèce sauvage inscrite, de tout élément de
son habitat essentiel ou de la résidence de ses
individus à tout accord, tout permis, toute
licence ou tout arrêté - ou autre document
semblable - conclu, délivré ou pris par lui en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant l'espèce, tout élément de son
habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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Adjonction
de conditions
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(2) Il peut aussi modifier ou abroger les
conditions d'un tel document pour protéger
une espèce sauvage inscrite, tout élément de
son habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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Modification
de conditions
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu du présent article, le
ministre compétent prend en compte les
traités et les accords sur des revendications
territoriales applicables.
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Traités et
accords sur
des
revendica- tions territoriales
|
77. Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, par
décret, soustraire, pendant l'année suivant
l'inscription d'une espèce sauvage, à
l'application de l'un ou l'autre des articles 32,
33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en
vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout
permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris en application d'une autre loi fédérale
avant l'inscription de l'espèce et ayant pour
objet d'autoriser l'exercice d'une activité
touchant l'espèce, tout élément de son habitat
essentiel ou la résidence de ses individus.
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Exemption :
accords ou
permis
existants
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78. (1) A le même effet qu'un accord ou
permis visé au paragraphe 74(1) tout accord,
tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris en application d'une loi provinciale ou
territoriale par un ministre provincial ou
territorial avec lequel le ministre compétent a
conclu un accord au titre de l'article 10 et
ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant une espèce sauvage inscrite,
tout élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, si :
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Accords et
permis au
titre de lois
provinciales
ou
territoriales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention du ministre compétent aux
paragraphes 74(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le
cas, mention du ministre provincial ou du
ministre territorial.
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Interpréta- tion
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Révision des projets |
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79. (1) Toute personne tenue, sous le régime
d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit
procédé à l'évaluation des effets
environnementaux d'un projet notifie sans
tarder à tout ministre compétent tout projet
susceptible de toucher une espèce sauvage
inscrite ou son habitat essentiel.
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Notification
du ministre
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(2) La personne détermine les effets du
projet sur l'espèce et son habitat essentiel et,
si le projet est réalisé, veille à ce que des
mesures compatibles avec tout programme de
rétablissement et tout plan d'action applicable
soient prises en vue de les éviter ou de les
amoindrir et les contrôler.
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Réalisations
escomptées
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« personne » S'entend notamment d'une
association de personnes ou d'une
organisation et d'une autorité responsable
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« personne » ``person''
|
« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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|
« projet » ``project''
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Décrets d'urgence |
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80. (1) Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut
prendre un décret d'urgence visant la
protection d'une espèce sauvage inscrite.
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Décrets
d'urgence
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(2) Le ministre compétent est tenu de faire
la recommandation s'il estime que l'espèce
est exposée à des menaces imminentes pour sa
survie ou son rétablissement.
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Recomman- dation obligatoire
|
(3) Avant de faire la recommandation, il
consulte tout autre ministre compétent.
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Consultation
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(4) Le décret peut :
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Contenu du
décret
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(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à
l'application de l'article 3 de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Exclusion
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81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre
compétent n'est pas tenu de recommander la
prise d'un décret d'urgence s'il estime que des
mesures équivalentes ont été prises en vertu
d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce
sauvage.
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|
Mesures
équivalentes
|
82. Si le ministre compétent estime que
l'espèce sauvage visée par un décret
d'urgence ne serait plus exposée à des
menaces imminentes pour sa survie ou son
rétablissement si le décret était abrogé, il est
tenu de recommander au gouverneur en
conseil de l'abroger.
|
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Recomman- dation d'abrogation
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Exceptions |
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|
83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2),
l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1),
60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence
ne s'appliquent pas à une personne exerçant
des activités :
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Exceptions
générales
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(2) Toute activité interdite aux termes des
paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des
paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des
règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou
71 ou d'un décret d'urgence peut être
autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa
(1)a) si la personne qui l'autorise :
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Autorisation
au titre d'une
autre loi
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(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article
33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et
61(1) ne s'appliquent pas à une personne
exerçant des activités autorisées, d'une part,
par un programme de rétablissement, un plan
d'action ou un plan de gestion et, d'autre part,
sous le régime d'une loi fédérale, notamment
au titre d'un règlement pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71.
|
|
Exemptions :
activités
autorisées
|
(4) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b)
ne s'appliquent pas à une personne qui
possède un individu - notamment partie
d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée si, selon le cas :
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Exception
supplémen- taire : possession
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(5) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, prendre des mesures
d'application de l'alinéa (4)g).
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Règlement
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84. (1) Les dispositions de la présente loi
relatives aux programmes de rétablissement,
aux plans d'action et aux plans de gestion
portant sur une espèce sauvage inscrite ne
s'appliquent dans un territoire que si le
gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre, prend un décret prévoyant telle
application. Le décret peut viser tout ou partie
du territoire.
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Territoires
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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(3) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
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Conditions de
la recomman- dation
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